STRUCTURES, CADRE TERRITORIAL ET ORGANES DES COLLECTIVITES LOCALES: DES REPERES


STRUCTURES, CADRE TERRITORIAL ET ORGANES
DES COLLECTIVITES LOCALES: DES REPERES
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Aujourd'hui, plus que par le passé, les objectifs de la décentralisation au Sénégal consistent, notamment, à approfondir la démocratie, à assurer la libre administration des collectivités locales, et enfin, à renforcer leur autonomie par:

  • la suppression de la tutelle et le contrôle de légalité, grâce aux possibilités de recours judiciaires ouverts auprès du Conseil d'Etat ;
  • le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ;
  • la mise en place d'un nouveau système de financement des collectivités locales ;
  • la promotion de la coopération décentralisée ;
  • l'adoption d'un nouveau statut pour l'élu local ;
  • la promotion du développement et la meilleure répartition des ressources à la base ;
  • la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations ;
  • la délégation de service de base aux populations.

Sur la base de ces principes, une architecture des collectivités locales a été instituée ainsi que le cadre territorial et les organes : régions, communes et communautés rurales.

A) LA REGION

La Région, antérieurement simple circonscription administrative, avec la réforme de 1996, elle est érigée en collectivité locale, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est administrée par un organe délibérant, le Conseil régional, et par un organe exécutif, le Président du Conseil régional. Ce dernier est assisté d'un bureau et du Secrétaire général de région. Une instance consultative, le Comité économique et social de la région, a été mise en place. La représentation de l'Etat est assurée par le Gouverneur qui exerce notamment le contrôle de légalité. Par ailleurs, la Région peut constituer en commun avec les autres collectivités de base, par exemple les communes et les communautés, une Agence Régionale de Développement (ARD).

Les compétences générales de la région sont fonction de l'importance du rôle qui leur est assigné en matière de développement ; il s'agit de : (i) promouvoir le développement économique éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région ; (ii) réaliser des plans régionaux de développement ; et (iii) d'organiser l'aménagement de son territoire, sous réserve du respect de l'intégrité de l'autonomie des attributions des communes et des communautés rurales.

La région dispose aussi des compétence, en matière de coopération, en vertu desquelles elle peut passer des conventions destinées, dans les domaines relevant de leurs compétences : d'une part, avec l'Etat ou avec d'autres collectivités locales ou leurs groupements ; et d'autre part, avec des collectivités, organismes publics ou privés, étrangers ou internationaux, dans le cadre de la coopération décentralisée, sous réserve de l'approbation préalable du représentant de l'Etat, si leur montant est égale ou supérieur à 100 millions de francs CFA.

Outre ses compétences générales, la région voit son domaine d'intervention s'élargir davantage avec le transfert à son profit de neuf (9 ) blocs de compétences dans les domaines suivants exercées jusqu'à présent par l'Etat :

  • Gestion et utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national ;
  • l'environnement et la gestion des ressources naturelles ;
  • la santé, la population et l'action sociale ;
  • la jeunesse, les sports et les loisirs ;
  • la culture ;
  • l'éducation, l'alphabétisation ; la promotion des langues nationales et la formation professionnelle ;
  • la planification ;
  • l'aménagement du territoire ;
  • l'urbanisme et l'habitat

Le Conseil régional

Le Conseil régional, organe délibérant de la Région , est composé de conseillers régionaux, tous élus au suffrage universel direct, pour une durée de 5 ans. Ce Conseil vote le budget, et coordonne, en matière économique, social et culturel, les actions de développement à l'égard des communes et des communautés rurales, dans les conditions fixées par la loi et sous réserve du respect de leur autonomie. Le Conseil régional prend des décisions, sous forme de délibérations.

Toutefois, le Conseil régional peut aussi, à travers des sessions périodiques, faire des recommandations, prendre des résolutions, émettre des vœux et donner des avis dans des conditions prévues par la loi. Par ailleurs, les commissions instituées en son sein organisent la répartition des tâches entre ses membres. La présence du Gouverneur ou de son délégué dûment mandaté est de droit.

Le Conseil régional forme de droit quatre (4) commissions, ou toute autre commission créée par délibération :

  • la commission des affaires administratives, juridiques et du règlement intérieur ;
  • la commission de l'éducation, de la santé et de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;
  • la commission des finances, du plan et du développement économique ;
  • la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des domaines de l'urbanisme et de l'habitat.

Le Président du Conseil régional

Organe exécutif de la région, élu parmi les conseillers, sur la même durée de 5 ans, le Président du Conseil régional exerce les attributions et pouvoirs fixés par les articles 32 à 34 du Code des Collectivités locales, en l'occurrence:

  • préparer et exécuter les délibérations du Conseil régional ;
  • ordonner les dépenses de la région et prescrire l'exécution des recettes ;
  • disposer des services de région et passer des conventions avec des organismes publics ou privés nationaux ou internationaux ;
  • assurer la gestion du domaine de la région, par ses pouvoirs de police, notamment en ce qui concerne la circulation, sous réserve des attributions dévolues au Représentant de l'Etat, au Maires et aux Présidents des Conseil ruraux ;
  • Il adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires à traiter, au moins quinze jours avant la réunion du Conseil régional.

Le Bureau du Conseil régional

Le conseil régional élit en son sein un bureau, pour la même durée de 5 ans. Ce bureau comprend un Président (le Président du Conseil régional), un 1er Vice-Président, un 2ème Vice-Président et 2 Secrétaires.

Le Secrétaire Général du Conseil Régional

Le Secrétaire général assiste le Président du Conseil régional dans la préparation et la présentation au Conseil du budget, du compte administratif et de tous les actes de gestion courante. Il est le supérieur hiérarchique du personnel administratif et technique de la région et assure : (i) la coordination de l'action des services extérieurs mis à sa disposition ; (ii) l'organisation, l'impulsion et la coordination des services régionaux ; et (iii) le suivi en matière de gestion financière et de gestion du personnel.

Il assiste aux réunions du Conseil régional et à celles du bureau régional, avec voix consultative.

Le Comité Économique et Social de la Région (CESR)

Composé de représentants de groupements socio-économiques et professionnels, d'élus locaux et des personnalités choisies en fonction de leurs compétence, le C.E.S.R. est né de la nécessité de faire rencontrer les élus et les techniciens. Le CESR est composé de :

  • deux représentants des Communes ;
  • deux représentants des Communautés rurales ;
  • deux représentants des Syndicats de travailleurs ;
  • deux représentants des ONG ;
  • deux représentants des organisations patronales constituées ;
  • trois jeunes, représentant des organisations de jeunesse ;
  • trois femmes représentant les groupements de promotion féminine ;
  • un représentant de la Croix Rouge ;
  • un représentant de l'Union régionale des coopératives ;
  • un représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture ;
  • un représentant de la Chambre des Métiers ;
  • des personnalités choisies en fonction de leurs compétences et dont le nombre est fixé comme suite : 5 pour un C.E.S. de 25 membres, 10 pour un C.E.S. de 30 membres, et 15 pour un C.E.S. de 35 membres.

Le CESR est dirigé par un bureau composé d'un Président, nommé par décret et d'autres membres, dont le Vice-Président et un Secrétaire, élus par le comité. Le C.E.S.R. forme, de droit, quatre commissions (ou toute commission), à peu près identiques à celles instituées par le Conseil régional : (i) Finances, planification et développement économique ; (ii) Domaine, urbanisme, habitat et aménagement du territoire, environnement et ressources naturelles ; (iii) Education, affaires culturelles, jeunesse et sports, santé, population et action sociale ; et (iv) Affaires administratives, juridiques et règlement intérieur.

Le CESR est obligatoirement saisi pour avis : des projets de budgets annuels de la région ; des projets de plans de développement de la région et de contrats-plan ; des plans d'aménagement régional ainsi que sur leur déroulement annuel ; et des propositions d'entente inter régionale.

Le CESR peut en outre donner son avis sur toute matière dont il est saisi, notamment les budgets des communes et des communautés rurales.

L'Agence Régionale de Développement (ARD)

Structure regroupant la Région, les Communes et les Communautés rurales, l'ARD a pour mission d'apporter aux Collectivités locales de la région, une assistance gratuite, dans tous les domaines d'activités liés au développement, en vue : (i) de rendre moins onéreuse, l'établissement de leurs plans et d'harmoniser et de renforcer leur cohérence avec le plan national de développement économique et social ; (ii) de favoriser la constitution et la conservation des banques de données nécessaires à toute planification ; et (iii) d'assurer la coordination et les études, en matière d'urbanisme et d'habitat, de planification, d'aménagement du territoire et d'environnement.

Le Représentant de l'Etat

Représentant de l'Etat dans la région, le Gouverneur veille à la sauvegarde des intérêts nationaux, au respect des lois et de l'ordre public et exerce le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire. En outre, il veille à l'exercice régulier, par les collectivités locales, de leurs compétences. Représentant chacun des ministères, le Gouverneur de la région a autorité sur les services déconcentrés de l'Etat dans sa circonscription, sous réserve des exceptions limitativement énumérées. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les conseillers élus de sa circonscription.

Il assure la coordination entre l'action des services de la région et celle des services de l'Etat en rapport avec le Président du Conseil régional. La présence du Gouverneur ou de son délégué dûment mandaté aux séances du Conseil régional est de droit, chaque fois qu'il le demande. Il réunit une conférence d'harmonisation sur les programmes d'investissement de l'Etat et de la région, au moins deux fois par an et expose, une fois par an, au mois de Janvier de l'année suivant la fin de la gestion, devant le Conseil régional, un rapport spécial, sur l'activité des services de l'Etat dans la région.


B) LA COMMUNE

La commune, personne morale de droit public, et collectivité locale jouissant de l'autonomie financière, " polarise et regroupe autour du périmètre d'une même localité, des habitants unis par une solidarité résultant du voisinage, désireux de traiter de leurs propre intérêts, et capables de trouver des ressources à une action qui leur soit particulière au sein de la communauté nationale et dans le sens des intérêts de la Nation. " Deux conditions au moins doivent être remplies pour la création d'une commune : l'existence d'une part, de ressources propres nécessaires à l'équilibre de son budget et d'autre part, d'une population au moins égale ou supérieure à 1.000 habitants.

La commune est administrée par un organe délibérant, le Conseil Municipal et par un organe exécutif, le Maire, assisté de ses adjoints et d'un Secrétaire municipal. Le conseil municipal est composé de conseillers et conseillers élus pour 5 ans, au suffrage universel. La représentation de l'Etat est assurée par le Préfet. A l'échelon de base, dans les quartiers, on trouve les délégués de quartier nommés par le maire.

Ces communes de droit commun obéissent aux mêmes règles de fonctionnement que les autres communes appelées " villes " et communes d'arrondissement, la seule différence résidant dans les rapports entre ces dernières. Le régime de compétences de la commune est identique à celui de la région : assurer à l'ensemble de la population, les meilleures conditions de vie possible.

L'étendue de cette mission explique l'extension du champ d'intervention de ses compétences générales qui englobent la planification et la programmation du développement local, l'harmonisation de cette programmation avec les orientations régionales et nationales. En outre, la communauté peut coopérer avec d'autres communes, pour la création d'une entente intercommunale ou de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques, elle peut individuellement ou collectivement, entreprendre avec l'Etat la réalisation de programmes d'intérêt commun.

La " coopération décentralisée " avec les collectivités locales de pays étrangers ou des organismes internationaux publics ou privés de développement entre aussi dans le cadre de ses compétences générales ; cependant ces conventions sont soumises à l'approbation préalable du Préfet, si le montant sur lequel elles portent est égal ou supérieur à 100 millions de francs CFA. Les compétences transférées de la commune portent sur les mêmes matières que celles de la région et de la communauté rurale.

Le Conseil municipal

Il a pour mission d'assurer à l'ensemble de la population, sans discrimination, les meilleures conditions de vie possibles, d'où un champ d'intervention large qui englobe à la fois la planification, la programmation avec des grandes orientations régionales et nationales. Le Conseil Municipal, ainsi doté de prérogatives importantes, peut donner un avis et émettre des vœux sur toutes les questions ayant un intérêt local. En outre, il délibère , notamment sur les budgets et les comptes administratifs présentés annuellement par le Maire et sur les comptes de gestion matière établis par la Maire, au plus tard à la fin du quatrième mois de l'année financière suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Le Maire

Organe exécutif de la commune, élu parmi les membres du Conseil Municipal, pour une durée de 5 ans, le Maire est responsable, dans la commune, de la mise en œuvre de la politique de développement économique et social, définie par le Gouvernement. Représentant de la commune, le Maire, sous le contrôle du Conseil municipal, est chargé de :

  • conserver, d'entretenir et d'administrer les propriétés et les biens de la commune et de faire, en conséquence, tout acte conservatoire de ses droits ;
  • diriger les travaux communaux, de gérer les revenus, surveiller les services communaux et la comptabilité communale
  • préparer et de proposer le budget, d'ordonnancer les dépenses et de prescrire l'exécution des recettes et de veiller à l'exécution de programme de développement financés par la commune ou réalisés avec sa participation ;
  • pouvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ;
  • de souscrire les marchés, passer les baux sur le biens et les adjudications des travaux communaux ;
  • passer des actes de vente, d'échange, de postage, d'acceptation des dons ou legs, d'acquisition, de transaction autorisés par le Conseil municipal ;
  • de représenter la commune en justice ;
  • prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction d'animaux déclarés nuisibles par les lois et règlements ;
  • veiller à la protection de l'environnement, de prendre des mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, à assurer la protection des espaces verts et enfin à contribuer à l'embellissement de la commune ;
  • nommer aux emplois communaux ;
  • apporter assistance aux lieux de culte ;
  • d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil municipal.

Le Maire est aussi le représentant du pouvoir exécutif auprès des populations dans sa circonscription ; il est ainsi chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat, de : la publication et le l'exécution des lois, des règlements et des décision du pouvoir exécutif ; l'exécution des mesure de sûreté générales ; et des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.

Le Maire est également Officier de l'Etat civil. Il peut déléguer ses attribution à un adjoint, à un membre du Conseil municipal et même à n ou plusieurs agents communaux, sous réserve de transmettre l'arrêté portant délégation au Représentant de l'Etat, au Président du Tribunal Départemental et au Procureur de la République puis au Tribunal régional. Le maire dispose en outre de pouvoirs spéciaux en matière de police.

Le bureau municipal donne son avis, à chaque fois que cela est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat. Le Secrétaire Municipal est nommé par le maire, après avis consultatif du représentant de l'Etat, parmi les agents et fonctionnaires de la hiérarchie A et B de la fonction publique ou de niveau équivalent dans le respect des conditions précisées par la loi.

Le représentant de l'Etat

Le Préfet, représentant de l'Etat dans la commune, veille à la sauvegarde des intérêts nationaux, au respect des lois et de l'ordre public dans le territoire de la commune. Il exerce aussi le contrôle de légalité des actes des organes de la commune et le contrôle budgétaire de leurs comptes. Il peut assister aux réunions du Conseil municipal ou, en cas d'empêchement, se faire représenter.

Les Délégués de quartier

La commune est subdivisée en plusieurs quartiers à la tête desquels se trouvent les délégués de quartiers nommés par le Maire après avis du représentant de l'Etat. Ils exercent le double rôle de représentant de l'Etat et de la commune.


C) LA COMMUNAUTE RURALE

La Communauté rurale, personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière, est constituée par une certain nombre de villages appartenant au même terroir, unis par une solidarité résultant du voisinage, possédant des intérêts communs et capables ensemble de trouver les ressources nécessaires à un développement. Elle est administrée par un organe délibérant, le conseil rural et un organe exécutif, le Président du conseil rural, assisté d'un bureau composé de 2 vice-présidents. La représentation de l'Etat est exercée par le Sous-Préfet. Au niveau de chaque village du terroir de la communauté rurale, se trouve un Chef de village.

La communauté est habilitée à traiter de toutes les affaires locales et notamment de toute matière pour laquelle elle est compétente. (voir annexe 3). Elle peut coopérer avec d'autres communautés rurales du pays pour la création d'un groupement d'intérêt commun, entreprendre individuellement et collectivement avec l'Etat la réalisation de programmes d'intérêt commun, et d'autre part, passer des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales de pays étrangers, d'organismes internationaux publics ou privés de développement. Tout comme la région et la commune, les actes de communautés rurales ; en matière de coopération décentralisée, sont soumis à l'approbation préalable du sous-préfet lorsque leur montant est égale ou supérieur à 100 millions de francs CFA.

Le Conseil rural

Le conseil rural, organe délibérant de la communauté rurale ; délibère en toute matière pour laquelle elle est compétente, notamment :

  • les modalités d'exercice de tout droit d'usage, à l'intérieur du territoire de la communauté rurale, sous réserve des exceptions prévues par la loi ;
  • le plan général d'occupation des sols, des projets d'aménagement, de lotissement, d'équipement des périmètres affectés à l'habitation, ainsi que l'autorisation d'installation ou de campements ;
  • l'affectation et la désaffectation des terres du domaine national ;
  • l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
  • le budget de la communauté rurale, les crédits supplémentaires ainsi que toutes modification du budget ;
  • les projets locaux et la participation de la communauté rurale à leur financement ainsi que les projets d'investissement humain ;
  • les acquisitions immobilières et mobilières, les projets, plans, devis et contrats de construction neuves, de reconstruction, de grosses réparations ou de tout autre investissement ;
  • le classement, le reclassement, l'ouverture, le redressement, l'alignement, le prolongement, l'élargissement ou la suppression des voies et places publiques ainsi que l'établissement, l'amélioration, l'entretien des pistes et chemins non classés ;
  • la création, la désaffectation ou l'agrandissement des cimetières ;
  • la protection de la faune et de la flore et la lutte contre les déprédateurs et les braconniers ;
  • la lutte contre les incendies et la pratique des feux de brousse ;
  • la nature et les modalités des clôtures et des défenses limitant les fonds et protégeant les récoltes pendantes individuelles ou collectives ;
  • les servitudes de passage et la vaine pâture ;
  • le régime et les modalités d'accès et d'utilisation des points d'eau de toute nature ;
  • la création, la délimitation et la matérialisation de chemins de bétail à l'intérieur de la communauté rurale, à l'exception des voies à grande circulation qui relèvent de la compétence du représentant de l'Etat ;
  • l'organisation de l'exploitation de tous produits végétaux de cueillette et des coupes de bois.

En outre, le Conseil rural veille au développement et à la promotion des activités et services qui concourent à la satisfaction des besoins de la collectivité ; il aide les familles à élever et éduquer les enfants dans les meilleures conditions. Il apporte sa contribution à l'amélioration de la situation de l'habitat, veille à la propreté et à l'aménagement des villages de la communauté rurale et prend toutes dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures de salubrité et de tranquillité publiques.

Le conseil rural élit ceux de ses membres, appelés à siéger au sein des comités et organismes dans lesquels la représentation de la communauté rurale est prévue par les lois et règlements. Le conseil rural élabore le Plan Local de Développement et donne son avis sur tous les projets de développement concernant tout ou une partie de la communauté rurale.

Le conseil rural donne son avis sur : les allocations, secours et subventions de toutes natures, lorsqu'elles intéressent un membre ou un organisme de la communauté ou l'ensemble de la communauté rurale ; l'organisation du service de l'état civil dans la communauté rurale ; l'organisation des audiences foraines ; et le régime des jachères collectivités et leur modalités de détail, de défrichement et d'incinération.

Le Conseil rural peut émettre des vœux sur les mesures réglementaires dont il juge utile de la mise en œuvre par son Président et qui lui paraissent nécessaire pour l'exploitation des ressources naturelles et la protection des biens. Le Conseil rural siège au chef-lieu de la communauté rurale. Le Président du Conseil rural peut réunir le conseil aussi souvent qu'il le juge utile. Toutefois, il est tenu de le réunir pour la session budgétaire ou lorsque le représentant de l'Etat en fait la demande et si le tiers des membres au moins en fait la demande.

Le conseil rural peut former des commissions pour l'étude des questions entrant dans ses attributions ; il peut également charger l'un ou plusieurs de ses membres d'instruire les litiges en matière domaniale. Les commissions et les membres chargés d'instruire les litiges sont tenus de rendre compte au conseil pour décision.

Le Président du conseil rural et les vice-présidents
Le président du conseil rural est l'organe exécutif du conseil rural élu en son sein. Il est assisté dans sa tâche par deux vice-présidents élus comme lui au sein du conseil rural, pour la même durée de 5 ans. Le président, tout comme les vice-présidents, résident obligatoirement dans la communauté rurale.

Le conseil rural, convoqué par le représentant de l'Etat dans les 15 jours qui suivent la date de proclamation des résultats de l'élection, élit son Président et ses deux vice-présidents, à la majorité absolue et au scrutin secret. Dans sa circonscription, le président du conseil rural accomplit tous les actes au nom de l'Etat ; il est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat de : (i) la publication et de l'exécution des lois et des règlements ; et (ii) l'exécution des mesures de police et l'exécution des mesures prises par le représentant de l'Etat en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique.

Le président du conseil rural, officier de état civil, exécute aussi les délibérations du conseil rural. Les décisions du Président et les délibérations du Conseil sont transmises au Représentant de l'Etat. Toutefois, les décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été portées à la connaissance des intéressés, par les meilleurs moyens, toutes les fois qu'elles contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

Le président du conseil rural est aussi l'ordonnateur du budget de la communauté rurale ; ainsi, il est chargé de :
· préparer et proposer le budget, d'ordonnancer les dépenses et prescrire l'exécution des recettes ;
· gérer les revenus de la communauté rurale ;
· diriger les travaux, souscrire les marchés, passer les baux sur les biens et les adjudications des travaux ;
· passer des actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation de dons ou legs, d'acquisition, de transaction autorisés par le conseil rural ;
· conserver et administrer les propriétés de la communauté et faire prendre tout acte conservatoire de ses droits.

Le président de la communauté rurale représente celle-ci en justice sous le contrôle du conseil rural. Il peut passer convention avec le représentant de l'Etat pur l'affectation d'agents de l'Etat susceptibles d'assurer, sous son autorité, le secrétariat de la communauté rurale et le fonctionnement de ses services publics.

Le Secrétaire de la communauté rurale assiste le président dans sa tâche. Il peut être affecté au conseil rural dans les conditions indiquées ci-dessus ; mais le plus souvent, il est recruté parmi les habitants de la communauté rurale sachant lire et écrire. Il peut recevoir la délégation du pouvoir du président du conseil.

Le Chef de village

Dans chaque village du terroir, il existe un Chef de village doté d'un double statut, en sa qualité de délégué des populations du village et des autorités déconcentrées.

Le Représentant de l'Etat

Le représentant de l'Etat, dans les communautés rurales, est le Sous-préfet, seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil rural. Il veille à la sauvegarde des intérêts nationaux, au respect des lois et de l'ordre public. En outre, il exerce le contrôle de légalité et de contrôle budgétaire et veille à l'exercice régulier, par les communautés rurales de leurs compétences.

Sources:DCL


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