Groupements d’intérêts communautaire

Articles 239, 240, 241 et 242 du code des collectivités locales



Article 239. Plusieurs communautés rurales peuvent constituer entre elles, ou avec une ou plusieurs communes, un groupement d’intérêt communautaire ayant pour objet la gestion ou l’exploitation des terres du domaine national, de biens d’équipement, d’infrastructures ou de ressources intéressant plusieurs communautés rurales et une ou plusieurs communes.

Article 240. Le groupement d’intérêt communautaire est créé par décret sur le vœu des conseils municipaux et ruraux intéressés, après avis du conseil régional.

Article 241. Le groupement d’intérêt communautaire peut être créé dans le cas où des terres du domaine national sises dans les communautés concernées sont normalement affectées à des personnes n’appartenant pas à ces communautés rurales bien que s’y livrant à des activités agricoles ou pastorales à titre principal.

Article 242. le décret de création définit le rôle du groupement d’intérêt communautaire ainsi que l’organisation et les modalités de fonctionnement de son conseil. Les attribution confiées aux présidents et aux conseils de communauté rurale sont exercées par le Président et par le Conseil du groupement d’intérêt communautaire, en ce qui concerne l’objet figurant dans le décret de création, dans les limites de leurs compétences.

I.NDIAYE
Sources: Code des collectivités locales du Sénégal

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