LOI N° 2001-03 DU 22
JANVIER 2001
portant Constitution de la République du Sénégal
PREAMBULE
- Le peuple du Sénégal
souverain.
- Profondément attaché à ses
valeurs culturelles fondamentales, qui constituent le ciment de l'unité
nationale.
- Convaincu de la volonté de
tous les citoyens, hommes et femmes, d'assumer un destin commun par la
solidarité, le travail et l'engagement patriotique.
- Considérant que la
construction nationale repose sur la liberté individuelle et le respect de
la personne humaine, sources de créativité.
- Conscient de la nécessité
d'affirmer et de consolider les fondements de la nation et de l'Etat.
AFFIRME
- Son adhésion à
la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments
internationaux adoptés par l'Organisation de l'unité Africaine, notamment
la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948,
la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
du 18 décembre 1979,
la
Convention relative aux Droits des Enfants du 20
novembre 1989 et
la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du
27 juin 1981.
- Son attachement à la
transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi
qu'au principe de bonne gouvernance.
- Son engagement dans la
construction de l'unité africaine.
- Sa détermination à lutter
pour la paix et la fraternité avec tous les peuples du monde.
PROCLAME
- Le principe intangible de
l'intégrité du territoire national et de l'unité nationale dans le respect
des spécificités culturelles, de toutes les composantes de la nation.
- L'inaltérabilité de la
souveraineté nationale qui s'exprime à travers des procédures et
consultations transparentes et démocratiques.
- La séparation et l'équilibre
des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques.
- Le respect des libertés
fondamentales et des droits du citoyen comme la base de la société
sénégalaise.
- Le respect et la
consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat et les citoyens sont
soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice
indépendante et impartiale.
- L'accès de tous les
citoyens, sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux.
- L'égal accès de tous les
citoyens aux services publics.
- Le rejet et l'élimination,
sous toutes les formes, de l'injustice, des inégalités et des
discriminations.
- La volonté du Sénégal d'être
un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une
majorité qui gouverne et une opposition comme un pilier fondamental de la
démocratie et un rouage indispensable du mécanisme démocratique.
Approuve et adopte la présente Constitution
dont le Préambule est partie intégrante
TITRE PREMIER : DE
L'ETAT ET DE
LA
SOUVERAINETE
Article premier.-
La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans discrimination
d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle de
la République du Sénégal
est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le pular, le
sérère, le soninké et le wolof et toute autre langue nationale qui sera
codifiée.
La devise de
la République du Sénégal
est : " Un peuple - Un But - Une foi ".
Le drapeau de
la République du Sénégal
est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et
rouge. Il porte, en vert au centre de la bande or une étoile à cinq branches.
La loi détermine le sceau et
l'hymne national.
Le principe de
la République du Sénégal
est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Article 2.- La capitale de
la République du Sénégal
est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national.
Article 3.- La souveraineté nationale
appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la
voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut
s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou
indirect. Il est toujours universel, égal et secret.
Tous les nationaux sénégalais des
deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et
politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 4.- Les partis politiques et
coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils ont
tenus de respecter
la
Constitution ainsi que les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s'identifier à une race,
à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une
région. Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions
de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont
déterminées par la loi.
Article 5.- Tout acte de discrimination
raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste
pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ou à l'intégrité du
territoire de
la République
est puni par la loi.
Article 6.- Les institutions de
la République sont :
- le Président de
la
République ;
- l'Assemblée
nationale ;
- le
Gouvernement ;
- le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat,
la Cour de cassation, le Cour
des comptes et les Cours et Tribunaux.
TITRE II : DES
LIBERTES PUBLIQUES ET DE
LA
PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES
DROITS COLLECTIFS
Article 7.- La personne humaine est sacrée.
Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Tout individu a droit à la vie, à
la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à
l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations
physiques.
Le peuple sénégalais reconnaît
l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de
toute communauté humaine, de la paix et de la justice, au Sénégal et dans le
monde.
Tous les êtres humains sont égaux
devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n'y au Sénégal
ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.
Article 8.-
La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés
individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les
droits collectifs suivants :
- les libertés civiles et politiques : liberté d'opinion, liberté
d'expression, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion,
liberté de déplacement, liberté de manifestation ;
- les
libertés culturelles ;
- les
libertés religieuses ;
- les
libertés philosophiques ;
- les
libertés syndicales ;
- la
liberté d'entreprendre ;
- le
droit à l'éducation ;
- le droit de savoir lire et écrire ;
- le
droit de propriété ;
- le
droit au travail ;
- le droit à la santé ;
- le droit à un environnement sain ;
- le droit à l'information plurielle.
Les libertés s'exercent dans les
conditions prévues par la loi.
Article 9.- Toute atteinte aux libertés et
toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi.
Nul ne peut être condamné si ce
n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense est
un droit absolu dans les états et à tous les degrés de la procédure.
Article 10.- Chacun a le droit d'exprimer et
de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche
pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur
et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public.
Article 11.- La création d'un organe de presse
pour l'information politique, culturelle, sportive, sociale récréative ou
scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable.
Le régime de la presse sera fixé
par la loi.
Article 12.- Tous les citoyens ont le droit de
constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels
et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités
édictées par les lois et règlements. Les groupements dont le but ou l'activité
est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l'ordre public sont prohibés.
Article 13.- Le secret de la correspondance,
des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électroniques est
inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en
application de la loi.
Article 14.- Tous les citoyens de
la République ont le droit
de se déplacer et de s'établir librement aussi bien sur toute l'étendue du
territoire national qu'à l'étranger.
L'exercice de ces libertés est
déterminé dans les conditions prévues par la loi.
Article 15.- Le droit de propriété est garanti
par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas
de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et
préalable indemnité.
L'homme et la femme ont également
le droit d'accéder à la possession et à la propriété de la terre dans les
conditions déterminées par la loi.
Article 16.- Le domicile est inviolable.
Il ne peut être ordonné de
perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi.
Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par
celle-ci. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la
restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou
protéger des personnes en péril de mort. Ces mesures peuvent être également
prises, en application de la loi, pour protéger l'ordre public contre les
menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d'épidémie ou
pour protéger la jeunesse en danger.
Mariage et famille
Article 17.- Le mariage et la famille
constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont
placés sous la protection de l'Etat. L'Etat et les collectivités publiques ont
le devoir social de veiller à la santé physique et morale de la famille, et en
particulier des personnes handicapées et des personnes âgées. L'Etat garantit
aux familles en général et en particulier à celles vivant en milieu rural,
notamment aux femmes le droit à l'allégement de leurs conditions de vie et
l'accès à la santé et au bien-être.
Article 18.- Le mariage forcé est une
violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les
conditions fixées par la loi.
Article 19.- La femme a le droit d'avoir son
patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses
biens.
Article 20.- Les parents ont le droit naturel
et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par
l'Etat et les collectivités publiques.
La jeunesse est protégée par
l'Etat et les collectivités publiques contre l'exploitation, la drogue, les
stupéfiants, l'abandon moral et la délinquance.
Education
Article 21.- L'Etat et les collectivités
publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui
garantissent l'éducation des enfants.
Article 22.- L'Etat a le devoir et la charge
de l'éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques. Tous
les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le
droit d'accéder à l'école. Les institutions
et les communautés religieuses sont également reconnues comme moyens
d'éducation. Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le
devoir d'alphabétiser leurs membres et de participer à l'effort national
d'alphabétisation dans l'une des langues nationales.
Article 23.- Des écoles privées peuvent être
ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'Etat.
Religions et communautés
religieuses
Article 24.- La liberté de conscience, les
libertés et les pratiques religieuses ou culturelles, la profession d'éducateur
religieux sont garanties à tous sous réserve de l'ordre public.
Les institutions et les
communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont
dégagées de la tutelle de l'Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires
d'une manière autonome.
Travail
Article 25.- Chacun a le droit de travailler
et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en
raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques
ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses
droits par l'action syndicale.
Toute discrimination entre
l'homme et la femme devant l'emploi et le salaire est interdite si elle n'est
fondée sur la nature du travail ou celle des prestations fournies. La liberté
de créer des associations syndicales ou des associations professionnelles est
reconnue à tous les travailleurs.
Le droit de grève est reconnu. Il
s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni
porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril.
Tout travailleur participe, par
l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail
dans l'entreprise. L'Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les
lieux de travail. Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et
de protection que l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs.
TITRE III : DU PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE
Article 26.- Le Président de
la République est élu au suffrage universel direct
et au scrutin majoritaire à deux tours.
Article 27.- La durée du mandat du Président
de
la République
est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une fois. Cette disposition
ne peut être révisée que par une loi référendaire.
Article 28.- Tout candidat à
la Présidence de
la République doit être
exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et
politiques et être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir
écrire, lire, et parler couramment la langue officielle.
Article 29.- Les candidatures sont déposées au
greffe du Conseil Constitutionnel, trente jours francs au moins et soixante
jours francs au plus avant le premier tour du scrutin. Toutefois, en cas de
décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout
moment et jusqu'à la veille du jour du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont
reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.
Toute candidature, pour être
recevable, doit être présentée par un parti politique ou une coalition de
partis politiques légalement constitué ou être accompagnée de la signature
d'électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six
régions à raison de cinq cents au moins par région.
Les candidats indépendants, comme
les partis politiques, sont tenus de se conformer à l'article 4 de
la Constitution. Chaque
parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu'une seule
candidature.
Article 30.- Vingt-neuf jours avant le premier
tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des
candidats. Les électeurs sont convoqués par décret.
Article 31.- Le scrutin pour l'élection du
Président de
la République
a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant
la date de l'expiration du mandat du Président de
la République en fonction.
Si
la Présidence est vacante,
par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les
soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus, après la
constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
Article 32.- Les Cours et Tribunaux veillent à
la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats pour
l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une
loi organique.
Article 33.- Le scrutin a lieu un dimanche.
Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n'a obtenu la
majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième
dimanche suivant la décision du Conseil constitutionnel.
Sont admis à se présenter à ce
second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le
jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.
Au second tour, la majorité
relative suffit pour être élu.
Article 34.- En cas de décès, d'empêchement
définitif ou de retrait d'un des deux candidats entre l'arrêt de publication de
la liste des candidats et le premier tour l'organisation de l'élection est
entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.
En cas de décès, d'empêchement
définitif ou de retrait d'un des deux candidats entre le scrutin du premier
tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation
provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le
Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l'ordre des suffrages est
admis à se présenter au second tour.
En cas de décès, d'empêchement
définitif ou de retrait d'un des deux candidats arrivés en tête entre la proclamation des résultats définitifs, du
premier tour et le scrutin du deuxième tour le candidat suivant sur la liste
des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les deux cas précédents, le
Conseil Constitutionnel constate le décès, l'empêchement définitif ou le
retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.
En cas de décès, d'empêchement
définitif ou de retrait d'un des deux candidats arrivés en tête selon les
résultats provisoires du deuxième tour, et avant la proclamation des résultats
définitifs du deuxième tour par le Conseil Constitutionnel, le seul candidat
restant est déclaré élu.
Article 35.- Les Cours et Tribunaux veillent à
la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
La régularité des opérations
électorales peut être contestée par l'un des candidats devant le Conseil
Constitutionnel dans les soixante-douze heures qui suivent la proclamation provisoire
des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée
par une loi organique.
Si aucune contestation n'a été
déposée dans les délais au greffe du Conseil Constitutionnel, le Conseil
Constitutionnel proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin.
En cas de contestation, le
conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de
celle-ci. Son arrêt emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de
l'élection.
En cas d'annulation, il est procédé
à un nouveau tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.
Article 36.- Le Président de
la République élu entre en
fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du
mandat de son prédécesseur. Le Président de
la République en exercice
reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.
Au cas où le Président de
la République élu décède,
se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant
son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les
conditions prévues à l'article 31.
Article 37.- Le Président est installé dans
ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil Constitutionnel en
séance publique.
Le serment est prêté dans les
termes suivants :
" Devant Dieu et devant la
nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de
la République du Sénégal,
d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de
la Constitution et des
lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions
constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de
ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine ".
Le Président de
la République nouvellement
élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil
Constitutionnel qui la rend publique.
Article 38.- La charge de Président de
la République est
incompatible avec l'appartenance à toute Assemblée élective, Assemblée
nationale ou assemblées locales, et avec l'exercice de toute autre fonction,
publique ou privée, rémunérée.
Toutefois, il a la faculté
d'exercer des fonctions dans un parti politique ou d'être membre d'académiques
ou à caractère scientifique ou culturel.
Article 39.- En cas de démission,
d'empêchement ou de décès, le Président de
la République est suppléé
par le Président de l'Assemblée nationale.
Au cas où celui-ci serait
lui-même dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l'un des
vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.
La même règle définie par
l'article précédent s'applique à toutes les suppléances.
En tout état de cause, le
suppléant doit remplir toutes les conditions fixées à l'article 28.
Article 40.- Pendant la durée de la
suppléance, les dispositions des articles 49, 51, 86, 87, 103 ne sont pas
applicables.
Article 41.- La démission, l'empêchement ou le
décès du Président de
la
République sont constatés par le Conseil Constitutionnel
saisi par le Président de
la
République en cas de démission, par l'autorité appelée à le
suppléer en cas d'empêchement ou de décès.
Il en est de même de la
constatation de la démission, de l'empêchement ou du décès du Président de
l'Assemblée nationale ou des personnes appelées à le suppléer.
Article 42.- Le Président de
la République est le
gardien de
la
Constitution.
Il est le premier Protecteur des
Arts et des Lettres du Sénégal.
Il incarne l'unité nationale.
Il est le garant du
fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de
l'intégrité du territoire.
Il détermine la politique de
la Nation.
Il préside le Conseil des
Ministres.
Article 43.- Le Président de
la République signe les
ordonnances et les décrets.
Les actes du Président de
la République, à
l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48, 49
alinéa 1, 52, 74, 76 alinéa 2, 79, 83, 87, 89 et 90 sont contresignés par le
Premier ministre.
Article 44.- Le Président de
la République nomme aux
emplois civils.
Article 45.- Le Président de
la République est
responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de
la Défense nationale et le
Conseil national de Sécurité.
Il est le Chef suprême des armées
; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.
Article 46.- Le Président de
la République accrédite
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 47.- Le Président de
la République a le droit
de faire grâce.
Article 48.- Le Président de
la République peut
adresser des messages à
la
Nation.
Article 49.- Le Président de
la République nomme le
Premier ministre et met fin à ses fonctions.
Sur la proposition du Premier
ministre, le Président de
la
République nomme les ministres, fixe leurs attributions et
met fin à leurs fonctions.
Article 50.- Le Président de
la République peut
déléguer par décret certains pouvoirs au Premier ministre ou aux autres membres
du gouvernement, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49,
51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90.
Il peut en outre autoriser le
Premier ministre à prendre des décisions par décret.
Article 51.- Le Président de
la République peut, après
avoir recueilli l'avis du Président de l'Assemblée nationale et du Conseil
constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum.
Il peut, sur la proposition du
Premier ministre et après avoir recueilli l'avis des autorités indiquées
ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum.
Les cours et tribunaux veillent à
la régularité des opérations de référendum. Le Conseil constitutionnel en
proclame les résultats.
Article 52.- Lorsque les institutions de
la République,
l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses
engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et
que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est
interrompu, le Président de
la
République dispose de pouvoirs exceptionnels.
Il peut, après en avoir informé
la Nation par un message,
prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de
la Nation.
Il ne peut, en vertu des pouvoirs
exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle.
L'Assemblée nationale se réunit
de plein droit.
Elle est saisie pour
ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature
législative mises en vigueur par le Président. L'Assemblée peut les amender ou
les rejeter à l'occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale dans ledit délai.
Elle ne peut être dissoute
pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés
après la dissolution de l'Assemblée nationale, la date des scrutins fixés par
le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure
constaté par le Conseil constitutionnel.
TITRE IV : DU GOUVERNEMENT
Article 53.- Le Gouvernement comprend le
Premier ministre, chef du Gouvernement et les Ministres.
Le Gouvernement conduit et
coordonne la politique de la nation sous l'autorité du Premier Ministre. Il est
responsable devant le Président de
la République et devant l'Assemblée nationale, dans
les conditions prévues par les articles 85 et 86 de
la Constitution.
Article 54.- La qualité de membre du
Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité
professionnelle publique ou privée rémunérée.
Les modalités d'application du
présent article sont fixées par une loi organique.
Article 55.- Après sa nomination, le Premier
ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée
nationale. Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du
Premier ministre, donner lieu à un vote de confiance.
En cas de vote de confiance,
celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée
nationale.
Article 56.- Le Gouvernement est une institution
collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions du Premier
ministre entraîne la démission de l'ensemble des membres du Gouvernement.
Article 57.- Le Premier ministre dispose de
l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi.
Il assure l'exécution des lois et
dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 43
de
la Constitution.
Les actes réglementaires du
Premier ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de
leur exécution.
Le Premier ministre préside les
conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne à
cet effet, un Ministre.
Il peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux ministres.
TITRE V : DE L'OPPOSITION
Article 58.-
La Constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent à la
politique du gouvernement le droit de s'opposer.
La loi définit leur statut et
fixe leurs droits et devoirs.
L'opposition parlementaire est
celle qui est représentée à l'Assemblée nationale par ses députés
TITRE VI : DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 59.- L'Assemblée représentative de
la République du Sénégal
porte le nom d'Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de député à
l'Assemblée nationale.
Article 60.- Les députés à l'Assemblée nationale
sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut
être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale.
Les Cours et Tribunaux veillent à
la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées
par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre
des membres de l'Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions
d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Tout député qui démissionne de
son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat.
Article 61.- Le député démissionnaire de son
parti est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.
Aucun député ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la
durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou
correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Le député pris en flagrant délit
ou en fuite après la commission des faits délictueux peut être arrêté,
poursuivi et emprisonné sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, hors
session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale,
sauf en cas de flagrant délit tel prévu par l'alinéa précédent ou de
condamnation pénale définitive.
La poursuite d'un député ou sa
détention du fait de cette poursuite est suspendue si l'Assemblée le requiert.
Le député qui fait l'objet d'une
condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée
nationale sur demande du Ministre de la justice.
Article 62.- Le règlement intérieur de
l'Assemblée nationale détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les
pouvoirs et prérogatives de son Président qui est élu pour la durée de la
législature ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence
de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l'Assemblée, de
créer des commissions spéciales temporaires ;
- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du
Président de l'Assemblée, assisté d'un Secrétaire général administratif ;
- le régime disciplinaire des députés ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément
par
la Constitution ;
- d'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement
de l'Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
La loi organique portant
règlement intérieur ne peut être promulguée si le Conseil constitutionnel,
obligatoirement saisi par le Président de
la République, ne l'a
déclarée conforme à
la
Constitution.
Article 63.- A l'exception de la date
d'ouverture de la première session de l'Assemblée nouvellement élue, qui est
fixée par le Président de
la
République, l'Assemblée nationale fixe la date d'ouverture et
la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont toutes régies par les
règles ci-après :
L'Assemblée nationale tient, chaque année, deux sessions
ordinaires :
- la première s'ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l'année ;
- la seconde s'ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois
d'octobre.
La loi de finances
de l'année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.
Au cas où une session ordinaire
ou extraordinaire est close sans que l'Assemblée ait fixé la date d'ouverture
de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le
bureau de l'Assemblée.
La durée de chaque session ordinaire
ne peut excéder quatre mois.
L'Assemblée nationale est, en outre, réunie en session
extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :
- sur décision de son bureau ;
- sur demande écrite de plus de la moitié plus de ses membres, adressée à son
Président ;
- sur décision du Président de
la République, seul ou sur proposition du Premier
Ministre.
Toutefois, la durée de chaque
session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours.
Les sessions extraordinaires sont
closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 64.- Le vote des députés est
personnel. Tout mandat impératif est nul.
La loi organique peut autoriser,
exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir
délégation de plus d'un mandat.
Article 65.- L'Assemblée nationale peut déléguer
à sa commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du
domaine de la loi.
Cette délégation s'effectue par
une résolution de l'Assemblée nationale dont le Président de
la République est
immédiatement informé.
Dans les limites de temps et de
compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des
délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois.
Ces délibérations sont déposées
sur le bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par
l'Assemblée nationale dans les quinze jours de la session, elles deviennent
définitives.
Article 66.- Les séances de l'Assemblée
nationale sont publiques. Le huit clos n'est prononcé qu'exceptionnellement et
pour une durée limitée.
Le compte-rendu in-extenso des
débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le journal des
débats ou au journal officiel.
TITRE VII : DES
RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 67.- L'Assemblée nationale détient le
pouvoir législatif. elle vote seule la loi.
La loi fixe les
règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par
la Défense nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens,
- le
statut de l'opposition,
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités,
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leurs sont
applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de
juridictions et le statut des magistrats,
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures, le régime d'émission de la monnaie,
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales,
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires de l'Etat,
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes
fondamentaux :
- de l'organisation générale de
la
Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences
et de leurs ressources ;
- de
l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale ;
- du régime de rémunération des agents de l'Etat.
Les lois de finances déterminent
les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations
d'emplois publics ne peuvent être opérées que par les lois de finances.
Les lois de programme déterminent
les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Le plan est approuvé
par la loi.
Les dispositions du présent
article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.
En outre, le Président de
la République, sur
proposition du Premier ministre, peut en raison de leur importance sociale,
économique ou financière, soumettre au vote de l'Assemblée nationale, des
projets de loi relatifs à des matières autres que celles énumérées au présent
article, sans qu'il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 76.
Article 68.- L'Assemblée nationale vote les
projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances de
l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale, au plus tard, le jour de l'ouverture de la session
fixée.
L'Assemblée nationale dispose de
soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.
Si, par suite d'un cas de force
majeure, le Président de
la
République n'a pu déposer le projet de loi de finances de
l'année en temps utile pour que l'Assemblée dispose, avant la fin de la session
fixée, du délai prévu à l'alinéa précédent, la session est immédiatement et de
plein droit prolongée jusqu'à l'adoption de la loi de finances.
Si le projet de loi de finances
n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de soixante jours prévu
ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés
par l'Assemblée nationale et acceptés par le Président de
la République.
Si compte tenu de la procédure
prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur
avant le début de l'année financière, le Président de
la République est autorisé
à reconduire par décret les services votés.
La Cour des Comptes assiste le Président de
la République, le
Gouvernement et l'Assemblée nationale, dans le contrôle de l'exécution des lois
de finances.
Article 69.- L'état de siège, comme l'état
d'urgence, est décrété par le Président de
la République. L'Assemblée
nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est en session.
Le décret proclamant l'état de
siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins
que l'Assemblée nationale, saisie par le Président de
la République, n'en ait
autorisé la prorogation.
Les modalités d'application de
l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi.
Article 70.- La déclaration de guerre est
autorisée par l'Assemblée nationale.
Les droits et devoirs des
citoyens, pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire
national par des forces de l'extérieur, feront l'objet d'une loi organique.
Article 71.- Après son adoption par
l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de
la République.
Article 72.- Le Président de
la République promulgue
les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent
l'expiration des délais de recours visés à l'article 74.
Le délai de promulgation est
réduit de moitié en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Article 73.- Dans le délai fixé pour la
promulgation, le Président de
la
République peut, par un message motivé, demander à
l'Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut
être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant
l'Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur.
Article 74.- Le Conseil constitutionnel peut
être saisi d'un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :
- par le Président de
la
République dans les six jours francs qui suivent la transmission
à lui faite de la loi définitivement adoptée,
- par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de
l'Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption
définitive.
Article 75.- Le délai de la promulgation est
suspendu jusqu'à l'issue de la seconde délibération de l'Assemblée nationale ou
de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à
la Constitution.
Dans tous les cas, à l'expiration
des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est
pourvu par le Président de l'Assemblée nationale.
Article 76.- Les matières qui ne sont pas du
domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère
réglementaire.
Les textes de forme législative
intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil
constitutionnel, à la demande du Président de
la République ou du
Premier Ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de
l'alinéa précédent.
Article 77.- L'Assemblée nationale peut
habiliter par une loi le Président de
la République à prendre des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Dans les limites de temps et de
compétence fixées par la loi d'habilitation, le Président de
la République prend des
ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
L'Assemblée nationale peut les amender à l'occasion du vote de la loi de
ratification.
Article 78.- Les lois qualifiées organiques
par
la Constitution
sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant
l'Assemblée nationale.
Les articles 65 et 77 ne sont pas
applicables aux lois organiques.
Article 79.- Le Président de
la République communique
avec l'Assemblée nationale par des messages qu'il prononce ou qu'il fait lire
et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Article 80.- L'initiative des lois appartient
concurremment au Président de
la
République, au Premier Ministre et aux députés.
Article 81.- Le Premier Ministre et les autres
membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée
nationale et par ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des
collaborateurs.
Article 82.- Le Président de
la République, les députés
et le Premier Ministre ont le droit d'amendement. Les amendements du Président
de
la République
sont présentés par le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement.
Les propositions et amendements
formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions
ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
Si le gouvernement le demande,
l'Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du
texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par
le Gouvernement.
Article 83.- S'il apparaît, au cours de la
procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine
de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent
opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord, le Conseil
constitutionnel, à la demande du Président de
la République, de
l'Assemblée nationale ou du Premier ministre, statue dans les huit jours.
Article 84.- L'inscription, par priorité, à
l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'un projet ou d'une proposition de
loi ou d'une déclaration de politique générale, est de droit si le Président de
la République
ou le Premier Ministre en fait la demande.
Article 85.- Les députés peuvent poser au
Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d'y
répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les
questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.
L'Assemblée nationale peut
désigner, en son sein, des commissions d'enquête.
La loi détermine les conditions
d'organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions
d'enquête.
Article 86.- Le Premier ministre peut, après
délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la question de
confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote
sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après
qu'elle a été posée.
La confiance est refusée au
scrutin public à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du
Gouvernement.
L'Assemblée nationale peut
provoquer la démission du gouvernement par le vote d'une motion de censure.
La motion de censure doit, à
peine d'irrecevabilité, être revêtue de la signature d'un dixième des membres
composant l'Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut
intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée
nationale.
La motion de censure est votée au
scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si
la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement la
démission du Gouvernement au Président de
la République. Une
nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.
Article 87.- Le Président de
la République peut, après
avoir recueilli l'avis du Premier Ministre et celui du Président de l'Assemblée
nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée nationale.
Toutefois, la dissolution ne peut
intervenir durant les deux premières années de législature.
Le décret de dissolution fixe la
date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours
au moins et quatre vingt dix jours au plus après la date de publication dudit
décret.
L'Assemblée nationale dissoute ne
peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de la
proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.
TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 88.- Le pouvoir judiciaire est
indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le
Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat,
la Cour de Cassation,
la Cour des Comptes et les Cours
et Tribunaux.
Article 89.- Le Conseil constitutionnel
comprend cinq membres dont un président, un vice-président et trois juges.
La durée de leur mandat est de
six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du président ou de
deux membres autres que le président, dans l'ordre qui résulte des dates
d'échéance de leurs mandats.
Les membres du Conseil
constitutionnel sont nommés par le Président de
la République.
Les conditions à remplir pour
pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la
loi organique.
Le mandat des membres du Conseil
Constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il ne peut être mis fin aux
fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l'expiration de leur
mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions
prévues par la loi organique.
Article 90.- Les magistrats autres que les
membres du Conseil constitutionnel et de
la Cour des Comptes sont nommés par le Président de
la République après avis
du Conseil Supérieur de
la
Magistrature. Les magistrats de
la Cour des Comptes sont nommés
par le Président de
la
République après avis du Conseil Supérieur de
la Cour des Comptes.
Les juges ne sont soumis qu'à
l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions.
Les magistrats du siège sont
inamovibles.
La compétence, l'organisation et
le fonctionnement du Conseil Supérieur de
la Magistrature ainsi
que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique.
La compétence, l'organisation et
le fonctionnement du Conseil Supérieur de
la Cour des Comptes ainsi que le statut des
magistrats de
la Cour
des Comptes sont fixés par une loi organique.
Article 91.- Le pouvoir judiciaire est gardien
des droits et libertés définis par
la Constitution et la loi.
Article 92.- Le Conseil constitutionnel
connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux,
des conflits de compétence entre l'exécutif et le législatif, des conflits de
compétence entre le Conseil d'Etat et
la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions
d'inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d'Etat ou
la Cour de Cassation.
Les décisions du Conseil
Constitutionnel ne sons susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles.
Le Conseil d'Etat est juge en
premier et dernier ressort de l'excès de pouvoir des autorités exécutives. Il
connaît des décisions de
la Cour
des Comptes par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier
ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des
élections aux conseils des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie
du recours en cassation, des décisions des Cours et Tribunaux relatives aux
autres contentieux administratifs, à l'exception de ceux que la loi organique
attribue expressément à
la Cour
de Cassation.
En toute autre matière,
la Cour de Cassation se prononce
par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort
par les juridictions subordonnées.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la
régularité des recettes et des dépenses et s'assure du bon emploi des crédits,
fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes
morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la
gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière
publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les
fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités locales et
des organismes soumis à son contrôle.
Article 93.- Sauf cas de flagrant délit, les
membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus
ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation du Conseil et dans les mêmes
conditions que les membres du Conseil d'Etat, de
la Cour de Cassation et de
la Cour des Comptes.
Sauf cas de flagrant délit, les
membres du Conseil d'Etat, de
la
Cour de Cassation et de
la Cour des Comptes ne peuvent être poursuivis,
arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par
la loi organique portant statut des magistrats.
Article 94.- Des lois organiques déterminent
les autres compétences du Conseil Constitutionnel, du Conseil d'Etat, de
la Cour de Cassation et de
la Cour des Comptes ainsi que de
leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure
suivie devant elles.
TITRE IX : DES TRAITES INTERNATIONAUX
Article 95.- Le Président de
la République négocie les engagements
internationaux.
Il les ratifie ou les approuve
éventuellement sur autorisation de l'Assemblée nationale.
Article 96.- Les traités de paix, les traités
de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale,
ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions
de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui
comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être
ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après
avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nulle adjonction
de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des
accords d'associations ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de
souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
Article 97.- Si le Conseil Constitutionnel a
déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à
la Constitution,
l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la
révision de
la
Constitution.
Article 98.- Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie.
TITRE X : DE
LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 99.- Il est institué une Haute Cour de
Justice.
Article 100.-
La Haute Cour de justice est composée de membres élus par l'Assemblée
nationale.
Elle est présidée par un
magistrat.
L'organisation de
la Haute Cour de justice
et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.
Article 101.- Le Président de
la République n'est
responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de
haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée
nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois
cinquièmes des membres la composant ; il est jugé par
la Haute Cour de Justice.
Le Premier ministre et les autres
membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes et délits au moment où ils
ont été commis. Ils sont jugés par
la Haute Cour de Justice.
La procédure définie ci-dessus
leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de complot contre
la sûreté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa,
la Haute Cour est liée par
la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines,
telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits
ont été commis.
TITRE XI : DES COLLECTIVITES
LOCALES
Article 102.- Les collectivités locales
constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la
gestion des affaires publiques. Elles s'administrent librement par des
assemblées élues.
Leur organisation, leur
composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.
TITRE XII : DE
LA REVISION
Article 103.- L'initiative de la révision de
la Constitution
appartient concurremment au Président de
la République et aux
députés.
Le Premier ministre peut proposer
au Président de
la
République une révision de
la Constitution.
Le projet ou la proposition de
révision de
la
Constitution doit être adopté par l'Assemblée nationale. La
révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la
proposition n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de
la République décide de le
soumettre à la seule Assemblée nationale.
Dans ce cas, le projet ou la
proposition n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes
(3/5) des membres composant l'Assemblée nationale.
Les articles 65 et 77 ne sont pas
applicables aux lois constitutionnelles.
La forme républicaine de l'Etat
ne peut faire l'objet d'une révision.
TITRE XIII : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 104.- Le Président de
la République en fonction
poursuit son mandat jusqu'à son terme.
Toutes les autres dispositions de
la présente Constitution lui sont applicables.
Article 105.- En vue de la mise en application
rapide de toutes les dispositions de la présente Constitution, le Président de
la République est autorisé
à regrouper le maximum d'élections dans le temps.
A cet effet, il peut prononcer la
dissolution de tous les conseils des collectivités locales. Il peut également
soit prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, soit organiser
simplement des élections anticipées sans dissolution.
Dans ce dernier cas, l'actuelle
Assemblée nationale continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la mise en place
de la nouvelle Assemblée nationale.
La nouvelle Assemblée nationale
est convoquée par décret.
Article 106.- Les mesures législatives
nécessaires à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et des
nouvelles assemblées locales qui suivent l'adoption de la présente Constitution,
notamment celles concernant le régime électoral et la composition de ces
assemblées, sont fixées par l'actuelle Assemblée nationale si elle n'est pas
dissoute. Dans le cas contraire, elles sont fixées par le Président de
la République, après avis
du Conseil d'Etat, par ordonnance ayant force de loi. Les délais de convocation
des élections et la durée de la compagne électorale peuvent être réduits.
Article 107.- Les lois et règlements en
vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent
en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés.
En tout état de cause, toutes les
dispositions relatives au Sénat et au Conseil économique et social sont
abrogées entraînant d'office la suppression de ces institutions.
Pour le Haut Conseil de
l'Audiovisuel, le Président de
la
République est autorisé à mettre fin aux fonctions des
membres actuels et à procéder, par consensus, à la nomination de nouveaux
membres. Il peut, en tant que de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires
à cet effet.
Article 108.- La présente Constitution sera
soumise au peuple par voie de référendum. Après adoption, elle sera publiée au
Journal officiel comme loi suprême de
la République.
La Constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa
promulgation par le Président de
la République. Cette
promulgation doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du
résultat du référendum par le Conseil constitutionnel.
Toutefois, les dispositions
relatives aux titres VI (De l'Assemblée nationale) et VII (Des rapports entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) n'entrent en vigueur qu'à compter
de la clôture de la session parlementaire en cours.
La présente loi sera exécutée
comme Constitution.
Fait à Dakar, le 22 janvier 2001
Par le Président de la
République Abdoulaye WADE
Le Premier Ministre
Moustapha NIASSE