LOI N° 2001-01 DU 15 JANVIER 2001portant code de l'environnement.


LOI N° 2001-01 DU 15 JANVIER 2001

portant code de l'environnement.

 (JO N° 5972, p. 115)

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article L premier. L'environnement sénégalais est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial.

Sa protection et l'amélioration des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général et résultent d'une politique nationale dont la définition et l'application incombent à l'Etat, aux collectivités locales et aux citoyens.

Tout individu a droit à un environnement sain dans les conditions définies par les textes internationaux, le présent Code et les autres lois de protection de l'environnement. Ce droit est assorti d'une obligation de protection de l'environnement.

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article L 2. Aux fins de la présente loi, les définitions suivantes sont données:

1.        «Air» : Couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ;

2.       « Audiences publiques» : Mode fonctionnel et réglementé de la participation des populations dans le processus de prise des décisions ;

3.       «Biotechnologie» : Toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique ;

4.       «Conservation ex situ» : La conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel ;

5.       «Conservation in situ» : conservation des écosystèmes et des habitats naturels et maintien et reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiques et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs ;

6.       «Déchets» : Toute substance solide, liquide, gazeuse, ou résidu d'un processus de production, de transformation, ou d'utilisation de toutes autres substances éliminées, destinées à être éliminées ou devant être éliminées en vertu des lois et règlements en vigueur ;

7.       «Désertification» : Dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ;

8.       «Développement durable» : Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ;

9.       «Diversité biologique» : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ;

10.   «Dommage écologique» : Tout dommage subi par le milieu naturel, les personnes et les biens, et affectant l'équilibre écologique. Ce peut être:

-         des dommages de pollution causés par l'homme et subis par des patrimoines identifiables et particuliers ;

-         des dommages subis par des éléments inappropriés du milieu naturel ;

-         des dommages causés aux récoltes et aux biens par le gibier.

11.   «Eaux continentales» : L'ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines.

12.   «Eaux marines» : Les eaux contenues dans la mer territoriale et les eaux de la zone économique exclusive ;

13.   «Environnement» : l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;

14.   «Emission polluante» : Emission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques, radioactifs ou odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique et à nuire à la production agricole, aux massifs forestiers, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites ;

15.   «Equilibre écologique» : Le rapport relativement stable existant entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils vivent ;

16.   «Etablissements humains» : L'ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;

17.   «Etude d'impact» : Toutes études préalables à la réalisation de projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement, d'installation ou d'implantation d'unité industrielle, agricole ou autre, de plan ou programme, permettant d'apprécier les conséquences directes et/ou indirectes de l'investissement sur les ressources de l'environnement ;

18.   «Gestion des déchets» : La collecte, le transport, le stockage, le recyclage et l'élimination des déchets y compris la surveillance des sites d'élimination ;

19.   «Gestion écologiquement rationnelle des déchets» : Toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;

20.   «Installations classées» : Toute source fixe ou mobile susceptible d'être génératrice d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou son affectation ;

21.   «Nuisance» : tout élément préjudiciable à la santé de l'homme et à l'environnement.

22.   «Participation des populations» : engagement des populations dans le processus de décision. La participation des populations comprend trois étapes dont l'information, la consultation et l'audience publique ;

23.   «Polluant» : Tout élément ou rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution ;

24.   «Pollueur» : Toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ;

25.   «Pollution» : Toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible:

-         d'affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l'homme ;

-         de provoquer ou de risquer de provoquer une situation préjudiciable à la santé, à la sécurité, au bien-être de l'homme, à la flore, à la faune, l'atmosphère, aux eaux et aux biens collectifs et individuels;

26.   «Pollution atmosphérique» : Emission dans la couche atmosphérique de gaz, de fumées ou de substances de nature à incommoder les populations, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites et des écosystèmes naturels ;

27.   «Pollution des eaux» : Introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de l'eau et de créer des risques pour la santé de l'homme, de nuire à la faune et à la flore aquatiques, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation normale des eaux ;

28.   «Pollution marine» : Introduction directe ou indirecte de substances ou d'énergie dans le milieu marin, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles sur la faune et la flore marines et sur les valeurs d'agrément, lorsqu'elle peut provoquer des risques pour la santé de l'homme ou constituer une entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations normales de la mer ;

29.   «Pollution sonore» : Toute sensation auditive désagréable ou gênante, et tout phénomène acoustique produisant cette sensation, et ayant des effets négatifs sur la santé ;

30.   «Police de l'eau» : L'ensemble des règles destinées à protéger les ressources hydrauliques par la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau en vue de prévenir sa pollution ;

31.   «Utilisation durable» : L'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

CHAPITRE II.

Principes fondamentaux

Article L 3. La présente loi a pour objet d'établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à protéger l'environnement contre toutes les formes de dégradation, afin de valoriser rationnellement l'exploitation des ressources naturelles, de lutter contre les différentes sortes de pollutions et nuisances et d'améliorer les conditions de vie des populations dans le respect de l'équilibre de leurs relations avec le milieu ambiant.

Le présent Code fixe les règles de base en matière de protection de l'environnement.

Article L 4. La protection et la mise en valeur de l'environnement sont parties intégrantes de la politique nationale de développement socio-économique et culturel. Tout projet de développement mis en place dans le pays doit tenir compte des impératifs de protection et de mise en valeur de l'environnement. Il doit également tenir compte des principes ci-après :

-         le développement durable et la planification intégrée ;

-         la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ;

-         la prévention et la précaution en matière de protection de l'environnement ;

-         la participation du public à la prise des décisions ;

-         la décentralisation des décisions en matière d'Environnement et de gestion des ressources naturelles;

-         la coopération entre l'Etat, les collectivités locales, les associations, les organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux, les citoyens ;

-         le renforcement des capacités de l'Etat, des collectivités locales, et de tous les acteurs de développement ;

-         la coopération sous-régionale et internationale.

Article L 5. La mise en œuvre de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l'environnement est assurée par le Ministère chargé de l'environnement.

Dans le cadre de cette mise en œuvre, le Ministère chargé de l'environnement collabore de manière étroite avec tous les autres départements ministériels intervenant directement ou indirectement dans le domaine de l'environnement.

Il collabore également de manière étroite avec les collectivités locales. Le Ministère chargé de l'environnement, par l'intermédiaire de ses services techniques compétents, est responsable de la coordination de l'ensemble des activités de protection de l'environnement exercées par l'Etat.

Article L 6. Conformément au principe de la libre administration des collectivités locales affirmé par la constitution du Sénégal, et en application du Code des collectivités locales et de la loi relative au transfert des compétences, les collectivités locales bénéficient d'un transfert de compétences en matière d'Environnement et de gestion des ressources naturelles.

Néanmoins, ce transfert de compétences ne fait pas obstacle au droit pour l'Etat de prendre, à l'égard des collectivités locales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense civile ou militaire, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités locales doivent se conformer, aux dispositions et principes énoncés dans le présent code. Les conditions énoncées dans l'article L 3 alinéa 2 leur sont applicables.

Article L 7. L'Etat garantit à l'ensemble des citoyens le droit à une éducation environnementale.

Dans ce cadre, les institutions publiques et privées ayant en charge l'enseignement, la recherche ou la communication se doivent de participer à l'éducation, à la formation et à la sensibilisation des populations aux problèmes d'environnement :

-         en intégrant dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement;

-         en favorisant le renforcement des capacités des acteurs environnementaux.

Les collectivités locales, dans les limites définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et les associations de protection de l'environnement contribuent à toute action entreprise par les départements ministériels.

CHAPITRE III.

 Instruments de la protection de l'environnement

Article L 8. La planification environnementale constitue un instrument de la politique de l'environnement. Les plans et stratégies suivants s'intègrent dans cette politique :

-         les plans de développement économique et social ;

-         le plan national d'aménagement du territoire ;

-         le plan national d'actions pour l'environnement ;

-         la stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;

-         le programme de pays Ozone pour la mise en œuvre de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche d'ozone ;

-         le plan national d'action pour la gestion des déchets dangereux ;

-         le programme d'action nationale de lutte contre la désertification ;

-         le plan d'action forestier ;

-         le programme d'action pour la préservation de la diversité biologique ;

-         le plan d'action foncier.

TITRE II.

Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances

CHAPITRE PREMIER

Installations classées pour la protection de l'environnement

Article L 9. Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et toutes autres activités qui présentent soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.

Article L 10. Les installations visées à l'article L 9 sont divisées en deux classes. Suivant le danger ou la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation, elles sont soumises soit à autorisation soit, à déclaration.

Article L 11. La première classe comprend les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L 9. L'exploitation de ces installations ne peut être autorisée qu'à condition que des mesures spécifiées, par arrêté ministériel, soient prises pour prévenir ces dangers ou inconvénients.

La seconde classe comprend les installations qui, ne présentant pas d'inconvénients graves pour les intérêts visés à l'article L 9, doivent respecter les prescriptions générales édictées par le Ministre chargé de l'environnement en vue d'assurer la protection de ces intérêts.

Article L 12. Les catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi et le classement de chacune d'elles sont définis par arrêté du Ministre chargé de l'environnement, après avis des Ministères chargés de l'industrie et de la protection civile.

Article L 13. Les installations rangées dans la première classe doivent faire l'objet, avant leur construction ou leur mise en service, d'une autorisation d'exploitation délivrée par arrêté du Ministre chargé de l'environnement dans les conditions fixées par décret.

Cette autorisation est obligatoirement subordonnée à leur éloignement, sur un rayon de 500 m au moins, des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public et des zones destinées à l'habitation, d'un cours d'eau, d'un lac, d'une voie de communication, d'un captage d'eau. Les installations rangées dans la seconde classe doivent faire l'objet, avant leur construction ou leur mise en service, d'une déclaration adressée au Ministre chargé de l'environnement, qui leur délivre un récépissé dans les conditions fixées par décret.

L'exploitant doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension, ou de modification notable des installations.

En cas de mutation des droits d'exploitation, le nouvel exploitant est tenu de faire une déclaration adressée au Ministre chargé de l'environnement.

Article L 14. Les autorisations sont accordées sans préjudice des droits des tiers. Elles n'empêchent pas l'application des dispositions du Code de l'urbanisme en matière de permis de construire.

Article L 15. Les entreprises, après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent bénéficier d'une exonération, pendant une période de trois ans, sur les droits et taxes perçus dans le cadre de la lutte contre les pollutions et les nuisances dues à leurs activités.

Les ventes de matériels et de produits anti-polluants fabriqués par des entreprises nationales ou des sociétés agréées sont considérées comme des exportations et soumises au taux réduit de la taxe sur le chiffre d'affaires.

Les entreprises non agréées à l'un des régimes prévus au Code des Investissements peuvent bénéficier de l'amortissement accéléré pour le matériel et les produits anti-polluants.

La liste du matériel et des produits anti-polluants est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'environnement, après avis du Ministère chargé de l'industrie.

L'importation et l'utilisation du matériel et des produits réglementés dans les instruments juridiques internationaux, dont le Sénégal est partie, font l'objet d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé de l'environnement.

Article L 16. La demande d'autorisation d'une installation de première classe doit faire l'objet d'une enquête publique prescrite par décision du représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.

Article L 17. Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L 10, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistres sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires du Ministre chargé de l'environnement après avis du Ministre chargé de l'industrie et du Ministre chargé de la protection civile.

Article L 18. Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L 9, ci-dessus, le Ministre chargé de l'environnement doit fixer par arrêtés, après avis des Ministres chargés de l'industrie et de la protection civile, des règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent aux installations existantes.

Article L 19. Le Ministre chargé de l'environnement doit, par arrêté pris après avis des Ministères chargés de l'industrie, de l'urbanisme et de l'intérieur, délimiter, autour des installations soumises à autorisation, un périmètre à l'intérieur duquel sont imposées des dispositions particulières en vue d'interdire ou de limiter la construction, ou toute activité dont l'exercice est susceptible d'être perturbé par le fonctionnement desdites installations.

Toutefois, les dispositions relatives au périmètre de sécurité des installations classées situées en mer sont prises par arrêté du Ministère chargé de la marine marchande, après avis des Ministères chargés de l'environnement, des mines et de l'énergie.

Article L 20. Les installations soumises à déclaration doivent respecter les prescriptions générales édictées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement après avis des Ministères chargés respectivement de la protection civile, des mines et de l'énergie, en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L 9 de la présente loi. Les modifications éventuellement apportées à ces prescriptions doivent être rendues applicables aux installations existantes après avis des départements ministériels concernés.

Article L 21. Si les intérêts mentionnés à l'article L 9 de la présente loi ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le Ministre chargé de l'environnement peut imposer toutes prescriptions spéciales nécessaires.

Article L 22. L'inspection des installations classées est assurée par des agents assermentés, habilités par le Ministre chargé de l'environnement. Des expertises peuvent être effectuées par toute personne compétente désignée par le Ministre chargé de l'environnement.

Ces agents ou experts sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues au Code pénal. Ils peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.

Article L 23. Dans le cas où le fonctionnement d'installations classées présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L 9, des dangers ou des inconvénients graves que les mesures à prendre en vertu des dispositions de la présente loi ne sont pas susceptibles de faire disparaître, la fermeture ou la suppression de ces installations doit être ordonnée par arrêté pris par le Ministre chargé de l'environnement.

Sauf cas d'urgence, la fermeture ou la suppression intervient après avis des Ministres chargés de l'intérieur, de la santé publique, des affaires sociales et de l'industrie et après la présentation par l'exploitant de ses observations.

Article L 24. Les installations existantes soumises aux dispositions de la présente loi et qui, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, n'entraient pas dans le champ d'application de la loi et des décrets relatifs aux installations classées peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article L 14 ci-dessus.

Toutefois, dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitant doit, en vue de régulariser sa situation, faire une demande d'autorisation d'exploitation ou une déclaration au Ministre chargé de l'environnement qui lui impose les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L 9.

A défaut, il doit être procédé à la fermeture provisoire de cette installation jusqu'à régularisation.

Article L 25. Les installations, classées pour la protection de l'environnement, sont assujetties aux droits et taxes prévus à l'article L 27 ci-dessous.

Article L 26. Le montant de chacune de ces taxes est fixé en fonction du classement, de la nature, du volume, de la toxicité des matières et produits, de la dégradation occasionnée et de l'importance des installations.

En cas de pollution constatée par les services compétents du Ministère chargé de l'environnement ou de toute autre structure habilitée, il est procédé à la remise en état des lieux par les soins du ou des pollueurs. En cas de non-identification du responsable de la pollution, la remise en état est effectuée par les services de l'environnement. Dans ce cas, les travaux sont réglés sur le fonds pour la protection de l'environnement.

Le montant des taxes est majoré de 10 % lorsque le paiement n'est pas effectué dans les délais prescrits. Cette majoration de 10 % continue mensuellement si le paiement n'est pas effectué un mois après la première majoration.

Article L 27. Les droits et taxes annuels relatifs aux installations classées sont perçus par le Ministère chargé de l'environnement. Ils sont constitués de taxes superficiaires, de taxes sur les appareils à pression de vapeur et de gaz et de taxes à la pollution.

Les taxes annuelles sont calculées comme suit:

a. Droits fixes:

-          30.000 F pour la 1ère classe et 10.000 F pour la 2ème classe.

b. Taxes superficiaires

-         pour la surface équipée 150 F CFA/m²/an

-         pour la surface non équipée 75 F CFA/m²/an

c. Les taxes sur les appareils à pression de vapeur et à pression de gaz sont définies comme suit :


Pour les appareils à pression de vapeur

DESIGNATION

TAUX EN FCFA

OBSERVATIONS

Générateur

- Visite de mise en service et de sénégalisation

 

Surface de chauffe

De 0 à 100 m2

De 101 à 300 m2

De 301 à 1 000 m2

Supérieur  à 1 000 m2

 

- Epreuve d'un appareil à vapeur

 

Pour une surface de chauffe

De 0 à 100 m2

De 101 à 300 m2

De 301 à 1 000 m2

Supérieur  à 1 000 m2

 

Déplacement du contrôleur

Jusqu'à 50 km

Au-delà 50 km

 

 

 

 

45 000

65 000

95 000

120 000

 

 

 

 

55 000

75 000

105 000

130 000

 

 

5 000

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par kilomètre supplémentaire

 

Pour les appareils à pression de gaz

DESIGNATION

TAUX EN FCFA

OBSERVATIONS

Visite de mise en service et de sénégalisation

 

Volume du récipient

De 0 à 5 m3

De 6 à 10 m3

De 11 à  20 m3

Supérieur  à 20 m3

 

Bouteille de gaz sénégalisation

 

Epreuve

 

Déplacement du contrôleur

Jusqu'à 50 km

Au-delà 50 km

 

 

 

20 000

40 000

60 000

80 000

 

20 000 + (50y)

 

20 000 + (150y)

 

 

5 000

100

 

 

 

 

 

 

 

 

y = nombre de bouteilles

 

y = nombre de bouteilles

 

 

 

Par kilomètre supplémentaire

d. Les taxes à la pollution sont calculées en fonction de la pollution existante.

CHAPITRE II.

Etablissements humains

Article L 28. Les plans d'urbanisme prennent en compte les impératifs de protection de l'environnement dans le choix, l'emplacement et la réalisation des zones d'activités économiques, de résidence et de loisirs. Les services de l'environnement sont consultés pour avis avant approbation.

Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d'espace vert, selon une proportion fixée par les documents d'urbanisme.

Article L 29. Les permis de construire relatifs aux projets de lotissement sont soumis au visa du Ministre chargé de l'environnement et doivent respecter les préoccupations d'environnement. Ils sont délivrés en tenant compte particulièrement de la présence des installations classées et de leur impact sur l'environnement. Ils doivent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées par les services compétents du Ministère chargé de l'environnement, si les constructions envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables sur l'environnement.

CHAPITRE III.

Gestion des déchets

Article L 30. Les déchets doivent être éliminés ou recyclés de manière écologiquement rationnelle afin de supprimer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l'environnement.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les catégories de déchets, y compris les déchets biomédicaux.

Article L 31. Toute personne, qui produit ou détient des déchets, doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le Ministre chargé de l'environnement. A défaut, elle doit remettre ces déchets à la collectivité locale ou à toute société agréée par l'Etat en vue de la gestion des déchets. Cette société, ou la collectivité locale elle-même, peut signer des contrats avec les producteurs ou les détenteurs de déchets en vue de leur élimination ou de leur recyclage. Le recyclage doit toujours se faire en fonction des normes en vigueur au Sénégal.

Article L 32. Les collectivités locales et les regroupements constitués assurent l'élimination de déchets des ménages, éventuellement en liaison avec les services régionaux et les services nationaux de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.

Les collectivités locales assurent également l'élimination de déchets autres que ménagers, qu'elles doivent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sur la base de sujétions techniques particulières. Elles peuvent, à cet effet, créer une redevance spéciale, en conformité avec la réglementation en vigueur. Elles exercent leurs attributions dans les conditions fixées par la présente loi, le Code des collectivités locales et les textes de transfert des compétences.

Article L 33. L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, de transport, de stockage et de traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, ou de tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés, de tout autre dépôt dans des conditions propres à en éviter les nuisances mentionnées dans la présente loi.

Article L 34. Les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de réutilisation, de recyclage ou de toute autre forme de traitement ainsi que l'élimination finale des déchets pour en éviter la surproduction, le gaspillage de déchets récupérables et la pollution de l'environnement en général, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement en collaboration avec les autres Ministres concernés.

Article L 35. L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les concessionnaires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer, ou de recycler les déchets qui s'y trouvent.

Est interdit de façon absolue le dépôt des déchets sur le domaine public y compris le domaine public maritime tel que défini par le Code de la Marine Marchande.

Article L 36. Les collectivités locales veillent à enrayer tous les dépôts sauvages. Elles assurent l'élimination, avec le concours des services compétents de l'Etat ou des entreprises agréées, des déchets abandonnés et dont le propriétaire n'est pas identifié.

Article L 37. L'élimination des déchets par les structures industrielles, productrices et/ou traitantes doit être faite sur autorisation et surveillance du Ministère chargé de l'environnement qui fixe des prescriptions.

Les consommateurs et associations de consommateurs ont l'obligation de veiller au respect de la réglementation sur les déchets. L'Etat et les collectivités locales peuvent faire appel à leur collaboration pour des actions de sensibilisation et d'éducation.

Article L 38. Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité détentrice du pouvoir de police doit, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. L'Administration doit également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée dès que les déchets sont éliminés conformément à la réglementation. Le comptable public est désigné par arrêté du Ministre chargé de l'Economie.

Article L 39. Il est formellement interdit d'importer des déchets dangereux sur le territoire sénégalais.

Article L 40. La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets doivent être réglementées par arrêté conjoint des Ministres chargés du commerce, de l'environnement, et de la santé publique, en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, les interdire.

Article L 41. L'immersion, l'incinération ou l'élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux continentales, maritimes, ou fluvio-maritimes, sous juridiction sénégalaise sont interdites.

Article L 42. L'enfouissement dans le sous-sol ne peut être opéré qu'après autorisation du Ministre chargé de l'environnement qui fixe des prescriptions techniques et des règles particulières à observer.

Article L 43. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des réglementations concernant les installations classées et les rejets liquides, solides et gazeux, les déversements, immersions et incinérations des déchets dans les zones sous juridiction sénégalaise.

CHAPITRE IV.

 Substances chimiques nocives et dangereuses

Article L 44. Les substances chimiques nocives et dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité, de leur pouvoir de destruction dans l'environnement ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme, le milieu naturel ou son environnement lorsqu'elles sont produites, importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des services compétents.

Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les autres textes législatifs réglementaires correspondants.

Article L 45. Une commission nationale de gestion des produits chimiques dont la composition est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'environnement a pour tâche de contrôler et de surveiller l'importation, l'utilisation et les mouvements des substances chimiques, nocives et dangereuses à maintenir.

Un arrêté interministériel réglemente et fixe :

-         les informations que doivent fournir les fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation et relatives à la composition des préparations mises sur le marché, leur volume commercialisé et leurs effets potentiels vis-à-vis de l'homme et de son environnement ;

-         la liste des substances dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire national sont interdits ou soumis à autorisation préalable de la commission chargée du contrôle et de la surveillance des substances chimiques, nocives et dangereuses ;

-         les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier de transport, de même que toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation des substances susvisées ;

-         les conditions de délivrance de l'autorisation préalable.

Article L 46. Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux dispositions de la présente loi doivent être saisies par les agents habilités en matière de répression des fraudes, les agents assermentés des services compétents. Lorsque le danger le justifie, ces substances doivent être détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par les soins des services de l'administration suscités, aux frais de l'auteur de l'infraction. Les entreprises industrielles peuvent être sollicitées pour apporter leur concours technique à l'élimination écologiquement rationnelle de ces substances.

Article L 47. Sont interdites l'importation, la fabrication, la détention, la vente et la distribution même à titre gratuit des substances chimiques n'ayant pas fait l'objet d'une homologation de la commission nationale de gestion des produits chimiques conformément aux dispositions de l'article L 46 de la présente loi.

L'Etat a l'obligation de définir des normes nationales d'importation du matériel concernant les substances chimiques nocives et dangereuses. La définition de ces normes nationales devra se faire en conformité avec les conventions internationales pertinentes.

CHAPITRE V.

Etude d'impact

Article L 48. Tout projet de développement ou activité susceptible de porter atteinte à l'environnement, de même que les politiques, les plans, les programmes, les études régionales et sectorielles devront faire l'objet d'une évaluation environnementale.

L'évaluation environnementale est un processus systématique qui consiste à évaluer les possibilités, les capacités et les fonctions des ressources, des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement durable et la prise de décision en général, ainsi que de prévoir et de gérer les impacts négatifs et les conséquences des propositions d'aménagement en particulier ; elle comprend les études d'impact sur l'environnement, l'évaluation environnementale stratégique et les audits sur l'environnement.

L'étude d'impact sur l'environnement est la procédure qui permet d'examiner les conséquences, tant bénéfiques que néfastes, qu'un projet ou programme de développement envisagé aura sur l'environnement et de s'assurer que ces conséquences sont dûment prises en compte dans la conception du projet ou programme.

L'évaluation environnementale stratégique vise à évaluer les impacts environnementaux des décisions prises dans les politiques, plans et programmes et leurs alternatives, les études régionales et sectorielles.

Les audits sur l'environnement sont un outil de gestion qui comprend une évaluation systématique, documentée, périodique et objective de la manière dont fonctionnent l'organisation, la gestion et le matériel en matière d'environnement, dans le but de sauvegarder l'environnement.

Les procédures qui permettent d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets, programmes et politiques doivent être adoptées en vue d'éviter et de réduire au minimum les effets nocifs, et, s'il y a lieu, de faire participer le public à ces procédures.

Les autorités des pays voisins doivent être informées et consultées sur tout projet ou toute activité qui est susceptible d'avoir un impact transfrontalier.

Article L 49. L'étude d'impact s'insère dans une procédure déjà existante d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession; les principaux acteurs qui interviennent dans la procédure de l'étude d'impact sur l'environnement sont le promoteur et les autorités compétentes.

L'étude d'impact est établie à la charge du promoteur et soumise par lui au Ministère chargé de l'environnement qui délivre un certificat d'autorisation après avis technique de la Direction de l'environnement et des établissements classés.

Article L 50. Les différentes catégories d'activités et les ouvrages dont la réalisation ou l'exploitation nécessite une étude d'impact sont définis par décret sur rapport du ministre chargé de l'environnement. Le décret établit et révise la liste des activités, travaux et documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront décider, approuver ou autoriser des travaux sans disposer d'une étude d'impact leur permettant d'en apprécier les conséquences sur l'environnement.

Tout projet nouveau inscrit sur cette liste et demandant une autorisation d'exploitation doit présenter obligatoirement un dossier d'étude d'impact sur l'environnement.

Article L 51. L'étude d'impact sur l'environnement comporte au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, une description du projet, l'étude des modifications que le projet est susceptible d'engendrer, et les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les impacts négatifs de l'activité ainsi que le coût de celles-ci avant, pendant et après la réalisation du projet. Un décret pris sur rapport du Ministre chargé de l'environnement précise le contenu de l'étude d'impact.

Article L 52. La procédure d'audience publique est une partie intégrante de l'étude d'impact sur l'environnement.

Article L 53. La participation des populations répond de la volonté de démocratiser le processus de prise de décision et elle est garantie par l'Etat dans le sens de la décentralisation et de la régionalisation.

Article L 54. Un décret précise la procédure administrative d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et les conditions de mise en œuvre des audiences publiques.

CHAPITRE VI.

Etablissement du plan d'urgence

Article L 55. Des plans d'urgence pour faire face aux situations critiques génératrices de pollutions graves de l'environnement sont préparés par le Ministre chargé de l'environnement en collaboration avec les départements ministériels et toutes autres structures publiques et/ou privées concernées. La concertation nécessaire à cet effet est organisée au sein d'un comité technique spécialisé mis en place dans le cadre du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur des Ressources Naturelles et de l'environnement.

Les dispositions prévues au présent article sont intégrées au Plan National d'Intervention d'Urgence qui est approuvé par décret.

Le plan de lutte contre la pollution de la mer et du littoral est élaboré et adopté par le Ministère chargé de l'environnement en rapport avec les autres Ministères concernés, conformément à la Convention d'Abidjan relative à la protection de l'environnement marin et des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, signée par le Sénégal le 23 mars 1981.

Le Ministère chargé de l'environnement est associé à l'élaboration, à l'exécution et au suivi des plans d'urgence relatifs aux incendies, inondations ou autres catastrophes naturelles.

Les plans d'urgence doivent prévoir la mise en place et les règles de fonctionnement de comités d'intervention et d'organismes opérationnels aptes à faire face à toute situation critique, y comprises les situations de petites et moyennes urgences.

Il est créé un comité d'intervention d'urgence appelé à faire face à des petites et moyennes urgences.

Article L 56. L'exploitant de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d'établir un plan d'opération interne propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les moyens de circonscrire les causes du sinistre.

L'exploitant de toute installation classée soumise à déclaration peut, par arrêté du Ministre chargé de l'environnement pris après avis des autres Ministres concernés, être tenu d'établir un plan d'opération interne aux mêmes fins.

Le plan d'opération interne doit être agréé par le Ministère de l'intérieur et les Ministères chargés de l'environnement, de l'industrie ainsi que le Ministère de la santé publique et tout autre Ministère concerné. Ces Ministères s'assurent périodiquement de la mise en œuvre effective des prescriptions édictées par le plan d'opération interne et du bon état des matériels affectés à ces tâches.

Article L 57. Des arrêtés interministériels fixent les conditions d'élaboration, le contenu, les modalités de mise en œuvre des plans d'urgence et d'opération interne. Dans la mise en œuvre de ces plans, il peut notamment être procédé par les autorités administratives :

-         à la réquisition de personnes et de biens ;

-         à l'occupation temporaire et la traversée de propriétés privées.

Ces actes des autorités administratives devront dans tous les cas être conformes aux lois et règlements en vigueur.

TITRE III.

Protection et mise en valeur des milieux récepteurs

CHAPITRE PREMIER

De la pollution des eaux

Article L 58. Les eaux constituent un bien public, une ressource de l'environnement dont la protection est soumise, entre autres, aux dispositions de la présente loi.

Article L 59. Sont soumis aux dispositions de la présente loi les déversements, écoulements, rejets, dépôts, directs ou indirects de toute nature et plus généralement tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales. Des zones de protection spéciale, faisant l'objet de mesures particulières doivent, en cas de nécessité, être constituées par arrêté des Ministres chargés de l'environnement, de la santé publique, de l'hydraulique, de la Marine marchande et de la pêche en fonction des niveaux de pollution observés et compte tenu de certaines circonstances propres à en aggraver les inconvénients.

Article L 60. Les caractéristiques des eaux résiduaires rejetées doivent permettre aux milieux récepteurs constitués par les eaux continentales et les eaux marines de satisfaire aux objectifs qui leur sont assignés.

Le déversement d'eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion de ces réseaux.

L'autorité propriétaire ou gestionnaire du réseau est chargé de veiller à l'état des ouvrages. Il lui est fait obligation de réduire autant que possible les impacts des ouvrages sur les eaux.

Article L 61. Le Ministre chargé de l'environnement, en rapport avec les Ministres concernés, fixe par arrêté :

1.       la liste des substances dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales et marines doivent être soit interdits, soit soumis à autorisation préalable des autorités de l'environnement et de l'assainissement;

2.       les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les effluents rejetés doivent répondre.

Article L 62. Des arrêtés pris en application de la présente loi déterminent :

1.       les conditions dans lesquelles doivent être réglementés ou interdits les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine et des eaux de la mer dans les limites territoriales ;

2.       les conditions dans lesquelles doivent être réglementées la mise en vente, la diffusion de certains produits susceptibles d'entraîner des déversements qui ont fait l'objet d'une interdiction ou d'une réglementation en vertu du premier alinéa ci-dessus ou d'accroître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance ;

3.       les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et aux analyses d'échantillons ;

4.       les cas et conditions dans lesquels l'administration doit prendre toutes mesures conservatoires destinées d'office à faire cesser le trouble avant l'intervention de toute sanction pénale ;

5.       les paramètres à considérer pour le calcul de la charge polluant due aux déversements, en vue d'établir la taxe annuelle de pollution.

Article L 63. Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution des eaux continentales et/ou eaux de mer dans les limites territoriales.

Article L 64. Sans préjudice des dispositions spéciales des conventions internationales portant prévention et répression de la pollution marine ratifiées par le Sénégal, sont interdits les déversements, les immersions et incinérations dans les eaux marines sous juridiction sénégalaise, de substances de toute nature susceptibles :

-         de porter atteinte à la santé publique et aux ressources marines biologiques ;

-         de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation et la pêche ;

-         d'altérer la qualité des eaux marines du point de vue de leur utilisation ;

-         de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral.

Un arrêté interministériel précise, en tant que de besoin, la liste de ces substances.

Article L 65. Le Ministre chargé de l'environnement peut autoriser le déversement, l'immersion et l'incinération en mer de substances non visées dans la liste prévue en application de l'article L 61 dans des conditions telles que ces opérations ne portent pas atteinte au milieu marin et à ses utilisations.

Les Ministres chargés de l'environnement, de la marine marchande, de la pêche, de la santé et de l'intérieur fixent les conditions de mise en œuvre de ces autorisations, qui doivent être, à la demande du Ministre chargé de l'environnement, précédées d'une étude d'impact démontrant leur innocuité.

Article L 66. Dans les cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux marines sous juridiction sénégalaise à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent pour le milieu marin et ses ressources, le propriétaire , l'exploitant ou le capitaine dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme doit être mis en demeure par les autorités maritimes compétentes, en application du Code de la Marine marchande.

Lorsque cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, les autorités compétentes suscitées doivent faire exécuter les mesures nécessaires aux frais de l'armateur, de l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrer le montant du coût auprès de ce dernier.

Article L 67. Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef, engin, transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise a l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités compétentes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et les intérêts connexes.

Article L 68. Un arrêté, pris conjointement par les Ministres chargés de l'environnement et de la marine marchande, après avis des Ministres chargés de l'intérieur, de la marine nationale fixe les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires et des installations sises en mer et/ou sur terre.

Les dispositions de cet arrêté relatives aux mesures d'urgence à prendre en cas de pollutions accidentelles des eaux marines sont intégrées au Plan National d'Intervention d'Urgence visé à l'article L 56.

Article L 69. L'autorisation d'occupation du domaine public ne doit entraver ni le libre accès aux domaines public maritime et fluvial, ni la libre circulation sur la grève, ni être source d'érosion ou de dégradation du site.

Seules sont autorisées sur les domaines public, maritime et fluvial, à titre d'occupations privatives, les installations légères et démontables.

Article L 70. Toute infraction aux lois et règlements relatifs à la prévention de la pollution des eaux est réprimée conformément aux dispositions pénales en vigueur. Toute personne coupable d'une infraction, qui porte atteinte à un milieu naturel et par la même cause des dommages aux intérêts des usagers de ce milieu, est civilement responsable, dans les conditions prévues par la loi, du préjudice ainsi causé à toute autre personne physique ou morale. Les infractions sont constatées par tout agent assermenté, muni d'une carte et habilité en matière de police des eaux, dans les conditions prévues par le Code de l'environnement, le Code de l'eau et le Code de la Marine marchande.

Article L 71. La responsabilité civile du pollueur est engagée, en l'absence de toute faute, lorsque l'établissement à l'origine du dommage causé est un établissement «à risques».

La responsabilité définie au présent article ne peut être écartée qu'en apportant la preuve que la pollution et ses conséquences dommageables sont uniquement dues à un événement ayant le caractère de force majeure, à une faute d'un tiers ou de la victime qui, par son action ou son abstention, aura contribué à la réalisation du   dommage.

Article L 72. Dans le cas particulier d'un dommage de pollution par les hydrocarbures provenant de la cargaison d'un navire pétrolier, le propriétaire de ce navire est responsable de la réparation des préjudices causés selon les règles et dans les limites des Conventions internationales auxquelles le Sénégal a adhéré en la matière.

Le Capitaine ou l'exploitant de tout navire transportant une cargaison de plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac, transitant dans les eaux territoriales ou dans les ports sénégalais, doit pouvoir justifier d'un certificat d'assurance conforme à la convention internationale visée à l'alinéa précédent, ou d'une garantie financière équivalente, faute de quoi l'accès aux eaux et ports sénégalais lui sera refusé.

Article L 73. La taxe à la pollution est déterminée en fonction du degré de pollution, ou charge polluante. La charge polluante retenue comme assiette de la taxe est la moyenne des résultats des prélèvements effectués lors d'une ou de plusieurs campagnes de mesures.

Des laboratoires d'analyses agréés par le Ministère chargé de l'environnement effectuent les échantillonnages et les mesures conformément aux indications contenues dans l'arrêté du Ministre chargé de l'environnement. Un lot d'échantillons est gardé par le laboratoire au moins pendant trois semaines suivant la date de notification des résultats à l'établissement émetteur des effluents et à la Direction de l'environnement et des établissements classés. Des contre-expertises peuvent être faites sur les échantillons. Tous les frais de mesure sont à la charge de l'établissement émetteur du rejet. Les taux des frais d'analyse et les modalités de paiement seront fixés par arrêté du Ministre chargé de l'environnement.

Les taxes annuelles calculées sur la base des résultats d'analyse sont perçues par le Ministre chargé de l'environnement. L'affectation des taxes suit la procédure prévue à l'article L 27 d).

Article L 74. Est coupable d'une infraction à la Police de l'Eau :

-         tout capitaine ou exploitant de navire qui aura causé, soit par négligence, soit par imprudence une pollution marine par le rejet accidentel d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures, ou de toute autre substance nocive ;

-         toute personne qui aura enfreint les règles établies par la présente loi pour protéger les eaux et aux textes pris pour son application.

Article L 75. Les infractions à la Police de l'Eau sont réprimées conformément à la législation pénale en vigueur.

CHAPITRE II.

Pollution de l'air et odeurs incommodantes

Article L 76. Sont soumises aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application les pollutions de l'air ou les odeurs qui incommodent les populations, compromettent la santé ou la sécurité publique, nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites et des écosystèmes naturels.

Dans le cadre de l'application des conventions internationales y relatives, l'Etat peut prendre des prescriptions générales tendant à renforcer le dispositif de lutte contre la pollution de l'air.

Article L 77. Des décrets pris en application de la présente loi déterminent :

-         les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements commerciaux industriels, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi ;

-         les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, radioactifs ;

-         les conditions dans lesquelles sont réglementés et contrôlés la construction des immeubles, l'ouverture des établissements ne figurant pas dans la nomenclature des installations classées, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers, l'utilisation des combustibles et carburants et au besoin, la nature des combustibles utilisés ;

-         les cas et conditions dans lesquels toutes mesures exécutoires doivent être prises par l'administration destinées d'office à faire cesser le trouble, avant l'exécution de condamnation pénale ;

-         les délais dans lesquels il doit être satisfait à ces dispositions à la date de publication de chaque règlement.

Des zones de protection spéciale faisant l'objet de mesures particulières doivent, en cas de nécessité, être instituées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement en fonction des niveaux de pollution observée et compte tenu de certaines circonstances propres à en aggraver les inconvénients.

Article L 78. Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou prises en application de la présente loi.

Ils sont tous soumis à une obligation générale de prévention et de réduction des impacts nocifs sur l'atmosphère

Article L 79. Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l'atmosphère, au-delà de normes fixées par l'administration, n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, le Ministre chargé de l'environnement leur adresse une mise en demeure à cette fin.

Si cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti ou d'office, en cas d'urgence, le Ministre chargé de l'environnement doit, après consultation du Ministère concerné, suspendre le fonctionnement de l'installation ou de l'activité en cause ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès de ce dernier.

Article L 80. Les contrôles et constatations des infractions prévues par la présente loi et par les règlements pris pour son application sont effectués par les agents assermentés et habilités des services chargés de la Protection de l'environnement astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par le Code pénal.

CHAPIRE III.

Pollution et dégradation des sols et sous-sol

Article L 81. La protection des sols, du sous-sol et des richesses qu'ils contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, contre toutes formes de dégradation est assurée par l'Etat et les Collectivités locales.

Article L 82. Un arrêté conjoint, pris par les Ministres concernés, en application de la présente loi, fixe :

-         les conditions particulières de protection destinées à préserver les éléments constitutifs de la diversité biologique, à lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et engrais ;

-         la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les travaux agricoles ;

-         les quantités autorisées et les modalités d'utilisation afin que les substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs.

L'Etat et les collectivités locales ont l'obligation de protéger les sols et le sous-sol. Ils doivent mettre en place des dispositions appropriées de surveillance et de contrôle.

Article L 83. Sont soumis à l'avis préalable du Ministre de l'environnement, le schéma d'aménagement et d'exploitation des sols à usage agricole, urbain, industriel, ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l'environnement dans les cas prévus par les textes d'application de la présente loi.

CHAPITRE IV.

Pollution sonore

Article L 84. Sont interdites les émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement. Les personnes physiques ou morales à l'origine de ces émissions doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour les supprimer. Lorsque l'urgence le justifie, le Ministre chargé de l'environnement, en rapport avec le Ministre de l'intérieur et le Ministère des Forces Armées, doit prendre toutes mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser le trouble.

Article L 85. Un décret détermine :

-         les niveaux sonores admissibles et prévoient les systèmes de mesures et les moyens de contrôle;

-         les cas et conditions dans lesquels sont interdits ou réglementés les bruits causés sans nécessité absolue ou dus à un défaut de précaution ;

-         les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, doivent être exploités, construits ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi;

-         les conditions dans lesquelles toutes mesures exécutoires doivent être prises par l'administration, destinées d'office à faire cesser le trouble avant l'exécution des condamnations pénales ;

-         les délais dans lesquels il doit être satisfait aux dispositions de la présente loi à la date de publication de chaque règlement pris pour son application.

TITRE IV.

Sanctions et dispositions diverses

CHAPITRE PREMIER

Sanctions pénales

Article L 86. Est punie d'une amende de 1.000.000 à 1.500.000 CFA toute personne qui exploite une installation de 1ère classe sans l'autorisation prévue par la présente loi.

En cas de récidive, il est prononcé une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 1,5 million à 3 millions FCFA ou l'une de ces deux peines.

Est punie d'une amende de 500.000 à 1.000.000 FCFA toute personne qui exploite une installation de 2e  classe sans l'autorisation prévue par la présente loi.

En cas de récidive, un emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et une amende de 1.000.000 à 1.500.000 FCFA ou l'une de ces deux peines seulement est prononcée.

Article L 87. Toute modification qu'un exploitant apporte à son installation classée sans l'avoir portée à la connaissance du Ministre chargé de l'environnement est punie d'une amende de 500.000 à 1.500.000 FCFA.

Article L 88. Tout changement d'exploitant qui n'est pas déclaré au Ministre chargé de l'environnement est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 FCFA.

Article L 89. Tout demandeur qui exploite son installation avant l'obtention de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé de déclaration est puni des mêmes peines que celles prévues à l'article L 86.

Article L 90. L'exploitant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les modalités particulières d'application ou aux prescriptions générales et spéciales jointes au récépissé de déclaration, est puni d'une amende de 500.000 à 2.500.000 FCFA.

Article L 91. Tout propriétaire qui aurait enfreint les normes en vigueur est puni d'une amende de 500.000 FCFA à 2.500.000 FCFA pour les installations de première classe et de 200.000 FCFA à 1.500.000 FCFA pour les installations de 2ème classe.

Un délai d'un (1) à trois (3) mois lui est accordé pour qu'il puisse entreprendre la restauration du milieu dégradé. A défaut l'amende est quintuplée et la procédure de fermeture de l'installation est déclenchée par le Ministre chargé de l'environnement en rapport avec le Ministre chargé de l'industrie.

Article L 92. Est punie d'une amende de 10.000.000 FCFA à 50.000.000 FCFA et d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans toute personne qui importe clandestinement des déchets toxiques dangereux sur le territoire sénégalais.

Article L 93. Est punie d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant importé, produit, détenu ou/et utilisé contrairement à la réglementation, des substances nocives et dangereuses.

En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Article L 94. Est punie d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 FCFA et d'une peine de six (6) mois à deux (2) ans de prison ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant :

-         réalisé un projet visé à l'article L 50 sans étude d'impact ;

-         réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés dans l'étude d'impact ;

-         fait opposition à l'accomplissement des contrôles et analyses prévus dans la présente loi.

Article L 95. Est punie d'une amende de 1.500.000 FCFA à 2.000.000 FCFA et d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines, toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en infraction aux dispositions relatives aux plans d'urgence.

Est punie d'une amende de 500.000 FCFA à 1.000.000 FCFA et d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois ou de l'une de ces deux peines toute personne exploitant une installation déclarée en infraction aux dispositions relatives aux plans d'urgence.

Article L 96. Quiconque aura jeté, déversé ou laissé couler dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson et toutes autres ressources halieutiques ou ont nui à leur nutrition, reproduction ou valeur alimentaire, ou que ces substances contribuent à aggraver la pollution ou à la causer est puni d'une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L 97. Est punie d'une amende de 500.000 F à 2.000.000 FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant pollué les eaux de mer et eaux continentales en violation des dispositions correspondantes de la présente loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Article L 98. Est punie d'une amende d'un million à 10 millions de francs CFA et d'un emprisonnement de six mois à un an, ou de l'une de ces deux peines, tout capitaine de navire sous pavillon du Sénégal qui se rend coupable d'un rejet en mer d'hydrocarbures, ou d'autres substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction avec les dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application, ou des Conventions internationales relatives à la prévention de la pollution marine auxquelles le Sénégal a adhéré.

Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un navire-citerne, et de jauge brute inférieure à 400 tonneaux, les peines prévues à l'alinéa précédent vont être réduites, sans que le minimum de l'amende puisse être inférieur à 100.000 FCFA.

En cas de récidive, le montant maximum des peines est doublé.

Le propriétaire ou l'exploitant de navire est solidairement responsable du paiement des amendes encourues par ce Capitaine.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux navires étrangers se trouvant dans les eaux territoriales et intérieures du Sénégal, ainsi qu'aux plates-formes exploitées sur le plateau continental du Sénégal. Les pénalités prévues par le présent article ne préjudicient pas au droit à l'indemnisation des collectivités publiques ou privées ayant subi des dommages du fait de la pollution.

Les pénalités prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux rejets effectués par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celles d'autres navires, ou pour sauver des vies humaines, ni aux déversements résultant de dommages subis par le navire sans qu'aucune faute ne puisse être établie à l'encontre de son capitaine ou de son équipage.

Article L 99. Est punie d'une amende de 1.000.000 F à 2.000.000 FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant altéré la qualité de l'air, en contrevenant aux dispositions correspondantes de la présente loi.

En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Article L 100. Est punie d'une amende de 1.000.000 F à 2.000.000 FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, ou de l'une de ces deux peines, toute personne ayant pollué, dégradé les sols et sous-sols en violation des dispositions correspondantes de la présente loi.

En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Article L 101. Est punie d'une amende de 500.000 F à 2.000.000 FCFA toute personne ayant fait fonctionner une installation ou utilisé un objet mobilier en violation des dispositions de lutte contre la pollution sonore.

En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

Article L 102. Des décrets d'application précisent les catégories d'agents assermentés habilités à constater les infractions aux dispositions de chacun des titres du présent code, ainsi que les conditions de leur habilitation.

La constatation des infractions se fait conformément aux règles de procédures pénales en vigueur. En cas de flagrant délit, l'officier de police judiciaire peut faire procéder immédiatement à l'arrestation du délinquant qu'il met à la disposition de la justice.

Les constatations sont normalement effectuées par deux agents qui signent le procès- verbal d'infraction ; celui-ci fait alors foi jusqu'à inscription de faux sur les constatations effectuées.

Les procès-verbaux dressés par un seul agent font foi jusqu'à preuve du contraire.

Le Ministre chargé de l'environnement ou son représentant, engage sans préjudice des prérogatives des autres départements ministériels, les poursuites judiciaires pour infraction aux dispositions du présent code, quel que soit le service dont relève l'agent verbalisateur.

Article L 103. En cas d'infraction aux dispositions du présent code, le Ministre chargé de l'environnement ou son représentant a le pouvoir de transiger.

La procédure de transaction est exercée avant jugement, selon les règles en vigueur, sur proposition ou avec l'accord du département ministériel compétent.

En cas de pollution délibérée ou de non-exécution de la transaction dans le délai imparti, l'auteur de l'infraction est poursuivi devant le tribunal.

La procédure de transaction est écartée en cas de récidive. Le montant de l'amende de transaction doit être compris entre le minimum et le maximum de l'amende prévue par la loi pour le type d'infraction constatée.

Le produit des amendes de transaction est comptabilisé suivant la réglementation en vigueur.

Le règlement de la transaction éteint l'action publique. Toutefois, l'auteur de l'infraction reste tenu à la réparation des dommages causés du fait de la pollution engendrée par sa faute.

CHAPITRE II.

Sanctions administratives

Article L 104. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le Ministre chargé de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, l'autorité compétente met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut :

a)      obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ;

b)      faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

c)      suspendre par arrêté, après avis des ministères concernés, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.

Les sommes consignées en application des dispositions du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b) et c).

Article L 105. Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le Ministre chargé des installations classées met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suspension de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, l'autorité compétente peut faire application des procédures prévues au a) et au b) de l'article L 104.

L'autorité compétente peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition de scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression ou de fermeture, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.

Article L 106. Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application de l'article L 104 ou de l'article L 105 ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. Cependant, l'exploitant peut présenter ses observations.

CHAPITRE III.

Dispositions diverses

Article L 107. Les collectivités locales et les Associations de défense de l'environnement, lorsqu'elles sont agréées par l'Etat dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, peuvent introduire des recours devant les juridictions compétentes selon la procédure administrative ou la procédure de droit commun.

Elles peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction relevant de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

Les associations de défense de l'environnement peuvent être reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par décret.

Les associations désireuses de bénéficier de la reconnaissance d'utilité publique font une demande écrite adressée au Ministre chargé de l'environnement qui doit donner un avis favorable, avant sa transmission à l'autorité compétente.

Article L 108. L'administration chargée de la gestion de l'environnement a plein pouvoir pour transiger sous réserve des dispositions de l'article L 103.

La demande de transaction est soumise au Ministre chargé de l'environnement qui fixe en cas d'acceptation le montant de celle-ci en rapport avec le Ministre chargé des Finances.

Article L 109. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code notamment la loi n° 83-05 du 28 janvier 1983 portant Code de l'environnement.

Article L 110. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Dakar, le 15 janvier 2001

Par le Président de la République                                                                Abdoulaye WADE

Le Premier Ministre

Moustapha NIASSE

 

 

ANNEXE 1: LISTE DES PROJETS ET PROGRAMMES POUR LESQUELS UNE ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT APPROFONDIE EST OBLIGATOIRE

-         les projets et programmes susceptibles de provoquer des modifications importantes dans l'exploitation des ressources renouvelables ;

-         les projets et programmes qui modifient profondément les pratiques utilisées dans l'agriculture et la pêche ;

-         l'exploitation des ressources en eau ;

-         les ouvrages d'infrastructures ;

-         les activités industrielles ;

-         les industries extractives et minières ;

-         la production ou l'extension d'énergie hydroélectrique et thermale ;

-         la gestion et l'élimination des déchets ;

-         la manufacture, le transport, le stockage et l'utilisation des pesticides ou autres matières dangereuses et/ou toxiques ;

-         les installations hospitalières et pédagogiques (grande échelle) ;

-         les nouvelles constructions ou améliorations notables de réseau routier ou de pistes rurales ;

-         les projets entrepris dans des zones écologiquement très fragiles et les zones protégées ;

-         les projets qui risquent d'exercer des effets nocifs sur les espèces de faune et de flore en péril ou leurs habitats critiques ou d'avoir des conséquences préjudiciables pour la diversité biologique ;

-         le transfert de populations (déplacement et réinstallation).

ANNEXE 2 : LISTE DES PROJETS ET PROGRAMMES QUI NECESSITENT UNE ANALYSE ENVIRONNEMENTALE INITIALE

-         petites et moyennes entreprises agro-industrielles ;

-         réhabilitation ou modification d'installations industrielles existantes de petite échelle ;

-         lignes de transmission électrique ;

-         irrigation et drainage de petite échelle ;

-         énergies renouvelables (autres que les barrages hydroélectriques)

-         électrification rurale ;

-         projets d'habitation et de commerce ;

-         réhabilitation ou maintenance de réseau routier ou de pistes rurales ;

-         tourisme ;

-         adduction d'eau rurale et urbaine et assainissement;

-         usines de recyclage et unités d'évacuation des déchets ménagers ;

-         projets d'irrigation par eau de surface allant de 100 à 500 hectares, et par eau souterraine allant de 200 à 1.000 hectares;

-         élevage intensif de bétail (plus de 50 têtes), d'aviculture (plus de 500 têtes) ;

-         extraction et traitement de minéraux non métalliques ou producteurs d'énergie et extraction d'agrégats (marbre, sable, graviers, schistes, sel, potasse et phosphate);

-          aires protégées et conservation de la diversité biologique ;

-          efficacité énergétique et conservation d'énergie.

 

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