DECRET N° 2004-1093 DU 04 AOUT 2004
portant création de
la Communauté des
Agglomérations de Dakar (CADAK), modifié par le décret n° 2005-876 du 3 octobre
2005
(J.O. n° 6254, p. 1070)
LE
PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE,
Vu
la
Constitution ;
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités
locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux Régions, aux Communes et aux Communautés Rurales ;
Vu la loi n°2001-09 du 15 Octobre 2001 portant loi
organique relative aux lois des finances ;
Vu le décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 fixant le régime
financier des collectivités locales ;
Vu le Décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant
règlement général sur
la
Comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant
nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant
nomination des Ministres ;
Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant
répartition des Services de l'Etat et du contrôle des Etablissements publics
des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique, entre
la Présidence de
la République,
la Primature et les
Ministères, modifié ;
Vu les délibérations concordantes des Conseils municipaux
de Dakar, Guédiawaye et Pikine ;
Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre des
Collectivités locales et de
la Décentralisation.
DECRETE
Article premier. Une Communauté Urbaine dénommée «COMMUNAUTE DES AGGLOMERATIONS de DAKAR»
(CADAK), ayant son siège à Dakar,
est créée entre les Villes de DAKAR, GUEDIAWAYE et PIKINE, conformément aux
dispositions des articles 181 et suivants du Code des Collectivités locales.
Les limites de
la Communauté des
Agglomérations de Dakar sont celles de l'agglomération constituée par les
villes énumérées à l'alinéa ci-dessus.
ATTRIBUTIONS
Article 2. (Décret n° 2005-876 du 3 octobre 2005)
La Communauté des
Agglomérations de Dakar est chargée notamment :
- de la construction et de l'entretien de la voirie communautaire ;
- de l'édification et de la gestion de l'éclairage public de la voirie communautaire ;
- du nettoiement des rues et de l'enlèvement des ordures ménagères ;
- de la gestion du cimetière des naufragés du Diola ;
- de la réalisation de tout autre projet d'intérêt communautaire.
La voirie
communautaire comprend :
- les voies nouvelles réalisées par la communauté en accord avec les villes
concernées ;
- les voies anciennes communales identifiées sur une liste qui sera établie
par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des Collectivités
locales et de l'Equipement, en accord où à la demande des villes concernées.
Article 3. Dans les autres domaines de compétences
conservées par les villes,
la
Communauté des Agglomérations de Dakar peut, dans les
conditions fixées par délibération approuvée par le représentant de l'Etat,
mettre des services techniques à la disposition des communes qui en font la
demande.
Article 4. Le transfert des compétences des Villes à
la Communauté des
Agglomérations de Dakar emporte transfert au Président et au Comité de
la Communauté des
Agglomérations de Dakar de toutes les attributions conférées par les lois et
règlements respectivement au Maire et au Conseil municipal.
Article 5. Dans l'exercice de ses
compétences,
la Communauté
des Agglomérations de Dakar se substitue de plein droit aux villes qui la
composent.
Article 6. Des conventions en vue de la
réalisation d'un ou de plusieurs objets entrant dans leurs compétences
respectives peuvent être passées par
la Communauté des Agglomérations de Dakar avec
l'Etat, tout établissement public, toute Collectivité locale ou tout organisme.
Des conventions en vue de la délégation de la
gestion de tout ou partie de la voirie communale et/ou de l'éclairage public
peuvent être passées entre les villes et
la Communauté des
Agglomérations de Dakar. (Décret n°
2005-876 du 3 octobre 2005)
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7.
La Communauté des Agglomérations de Dakar est administrée par un
organe délibérant, le comité et un organe exécutif,
la Direction.
Article 8. Le Comité est composé de onze
(11) délégués ainsi répartis :
- cinq (05) pour la ville de Dakar ;
- trois (03) pour la ville de Guédiawaye ;
- trois (03) pour la ville de Pikine.
Article 9. Ce comité élit en son sein un
bureau composé d'un Président et de deux Vice-présidents dans les mêmes
conditions et formes que pour l'élection des Maires et adjoints au Maire.
Le Président et les Vice-présidents bénéficient
d'indemnités de représentation conformément à la réglementation en vigueur dans
les communes.
La participation aux travaux et aux missions du
comité ouvre droit pour les membres présents à des indemnités de session et des
indemnités de déplacement ou au remboursement des frais que nécessite
l'exécution des mandats qui leur sont confiés. Les taux de ces indemnités sont
fixés par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales.
Article 10. Le comité se réunit au moins
une fois par trimestre et aussi souvent que le juge nécessaire le Président.
Toutefois, il est tenu de le réunir à la demande du Représentant de l'Etat, du
Directeur ou du tiers au moins des membres.
Article 11. Le Président ou un des Vice-présidents
dirige les réunions du Comité.
Le Président soumet au Comité, à l'occasion de
l'examen du budget, un rapport sur la politique et le programme d'activités de
la Direction pendant
l'exercice à venir. Ce rapport est adressé par le Président à chacun des
organes exécutifs des Collectivités locales, membres de
la Communauté des
Agglomérations de Dakar, au moins quinze jours avant la date de la réunion du
comité.
Il est ordonnateur du budget et passe tous actes
et contrats. (Décret n° 2005-876 du 3
octobre 2005)
Article 12.
La Direction comprend, outre le Directeur :
- un service général ;
- des divisions techniques ;
- une division administrative et financière.
Article 13. Le Directeur nommé par décret sur
proposition du Président du Comité doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être de nationalité sénégalaise ;
- jouir de ses droits civiques ;
- être fonctionnaire de la hiérarchie A ou de niveau équivalent et disposer
d'au moins cinq années d'expérience professionnelle ;
- être de bonne moralité ;
- être apte physiquement pour l'exercice de ses fonctions.
Il peut être révoqué dans les mêmes formes pour
l'un des motifs suivants :
- insuffisance professionnelle dûment constatée ;
- manquement aux obligations professionnelles et déontologiques dûment
constatés ;
- actes d'indiscipline ;
- ne plus répondre à l'un des critères de nomination fixés ci-dessus.
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec
celles de membre du Comité.
Article 14. Le Directeur assiste, avec voix
consultative, aux réunions du Comité et du bureau.
Il dirige les activités de
la Direction dans le cadre
des orientations générales fixées par le Comité. (Décret n° 2005-876 du 3 octobre 2005)
Le Directeur a autorité sur les divisions et
services. II propose au bureau du Comité l'organigramme de
la Communauté des
Agglomérations de Dakar.
Il propose les recrutements de personnel au bureau
et, après approbation de celui-ci, procède auxdits recrutements.
Il présente annuellement au Comité un rapport sur
sa gestion.
Il veille à l'exécution des engagements
contractuels de
la
Communauté des Agglomérations de Dakar. Il représente
la Communauté des
Agglomérations de Dakar en justice et en rend compte au Comité.
En cas d'empêchement du Directeur, ses pouvoirs
sont assurés par l'un de ses collaborateurs désignés par le Président du
Comité.
Le Directeur bénéficie des mêmes avantages que les
Directeurs généraux d'établissements publics.
Article 15. Les ressources financières
nécessaires à l'exercice des attributions de
la Communauté des
Agglomérations de Dakar proviennent :
- des contributions des villes membres ;
- de subventions de l'Etat à travers le Fonds de Dotation de
la Décentralisation,
le Fonds d'équipement des Collectivités locales ou tout autre fonds ;
- de ressources octroyées par les partenaires au développement ;
- des dons et libéralités.
Article 16. La contribution de chaque ville
au budget de
la Communauté
des Agglomérations de Dakar est fixée chaque année par arrêté du Ministre
chargé des Collectivités locales. Elle est établie au prorata des recettes
ordinaires recouvrées par cette ville au cours des trois dernières gestions
budgétaires connues.
Article 17. (Décret
n° 2005-876 du 3 octobre 2005) La contribution de chaque ville au budget de
la Communauté des Agglomérations de Dakar est
établie au prorota de l'accroissement des recettes ordinaires constaté aux
comptes administratifs des trois dernières gestions connues. La contribution
est fixée pour trois ans par arrêté du Ministre chargé des Collectivités
locales.
Article 18. Le Ministre d'Etat, Ministre des
Collectivités locales et de
la Décentralisation, le Ministre de l'Economie et
des Finances et le Ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à
Dakar, le 04 août 2004
Abdoulaye WADE
Par le Président de
la République
Le Premier Ministre
Macky
SALL