DECRET N° 2004-730 DU 16 JUIN
2004
portant réglementation des
déplacements à l'étranger des agents de l'Etat et fixant les taux des
indemnités de mission, modifié par le décret n° 2006-119 du 17 février 2006.
(J.O. n° 6176,
p. 1283)
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE,
Vu
la
Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu le décret n° 2000-783 du 13 septembre 2000 portant
règlementation des déplacements à l'étranger et fixant les taux des indemnités
de mission, modifié par le décret n° 2004-626 du 7 mai 2004 ;
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant
nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant
nomination des ministres ;
Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant
répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics,
des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre
la Présidence de
la République,
la Primature et les
ministères, modifié par le décret n° 2004-607 du 30 avril 2004 ;
Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances,
DECRETE
Article premier. L'envoi en mission à l'étranger des membres du Gouvernement, des
magistrats, des personnels militaires des Armées et de
la Gendarmerie, des
fonctionnaires, autres agents de l'Etat et personnels assimilés est soumis à
l'accord préalable du Premier Ministre ou de son délégataire auquel devront
être fournies les justifications démontrant la nécessité absolue desdites
missions.
Article 2.
1°. A
l'occasion des missions à l'étranger, voyagent en 1ère classe à bord
des avions commerciaux : Le Président de
la République, le
Président de l'Assemblée nationale, le Premier Ministre, le Président du
Conseil de
la République
pour les Affaires économiques et sociales ;
2°. A
l'occasion des missions à l'étranger, les personnalités désignées ci-après
voyagent en classe « Affaires » à bord des avions commerciaux : le Président
du Conseil constitutionnel, le Président du Conseil d'Etat, le Premier
Président de
la Cour
de Cassation, le Président de
la
Cour des Comptes, le Premier Avocat général près
la Cour de Cassation, les
Ministres d'Etat, les Ministres, le Secrétaire général de
la Présidence de
la République, le
Secrétaire général du Gouvernement, le Directeur de Cabinet du Premier
Ministre, le Président du Haut Conseil de l'Audiovisuel, le Médiateur de
la République, le Grand
Chancelier de l'ordre national, les Inspecteurs généraux d'Etat, le Chef
d'Etat-Major Général des Armées, le Haut Commandant de
la Gendarmerie nationale
et Directeur de
la Justice
militaire, les Présidents de Conseils
régionaux, les Maires des communes chefs-lieux de régions et les Présidents de
délégation spéciale (décret n° 2006-119 du 17
février 2006).
Lorsque la durée du trajet,
depuis le point de départ, est supérieure à huit (8) heures les personnalités
visées au point 2°) ci-dessus voyagent en première classe sur tout le trajet.
3°. A l'occasion des missions à
l'étranger les personnalités désignées ci-après voyagent en classe
« affaires » à bord des avions commerciaux, quelque soit la durée du trajet :
Les inspecteurs généraux d'Etat, les
conseillers personnels et spéciaux du Président de
la République, les conseillers
personnels et spéciaux du Premier Ministre, les
Ambassadeurs, le Chef du Protocole de
la Présidence de
la République, le Recteur
de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Recteur de l'université Gaston
Berger de Saint-Louis, le Commissaire général au Pèlerinage, les membres du
Conseil constitutionnel, les Présidents de section au Conseil d'Etat, les
Présidents de chambre à
la Cour
de Cassation, les Premiers présidents près les cours d'appel, les Procureurs Généraux
près les cours d'appel, les Directeurs de l'Administration centrale du
Ministère de
la Justice, le Chef d'Etat-Major de
la Marine, le Sous-Chef
d'Etat-Major général des Armées, le Haut Commandant en second de
la Gendarmerie, le
Directeur général de
la Sûreté
nationale, les commandants de
la
Gendarmerie territoriale et mobile, le Gouverneur militaire
du Palais, le Commandant du Groupement national des Sapeurs Pompiers, le
Délégué au Management public, le Directeur général de l'Agence de
l'informatique de l'Etat, les secrétaires généraux des ministères, le Directeur
général de l'Agence de Régulation des Télécommunications, les Directeurs de
cabinets des départements ministériels, le Contrôleur financier, les Directeurs
généraux des services nationaux et assimilés dont la liste est fixée par
circulaire du Premier Ministre, le Secrétaire général du Conseil d'Etat, le
Secrétaire général de
la Cour
de Cassation et le Secrétaire général de
la Cour des Comptes, les Maires des autres communes, les membres du bureau des Conseils
régionaux, municipaux, ruraux et de délégation spéciale, les Présidents des Conseils
ruraux, les conseillers et le personnel des collectivités locales voyagent en
classe touriste à bord des mêmes appareils (décret n° 2006-119 du 17 février
2006).
4°. Les autres
agents de l'Etat ou assimilés ainsi que le personnel de l'Assistance technique
n'occupant pas les fonctions citées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article
voyagent en classe touriste à bord des mêmes appareils.
Article 3. 1°. Pendant la durée de ces missions, les personnalités administratives,
judiciaires et militaires visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 du présent
décret perçoivent des indemnités de mission fixées comme suit :
Zone 1 : Amérique du Nord,
Amérique latine et Asie : Taux journalier = 200.000 francs CFA ;
Zone 2 : Union européenne,
Scandinavie, Europe de l'Est, Afrique australe et du Nord : Taux journalier =
180.000 francs CFA ;
Zone 3 :
Afrique de
l'Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l'Est et Reste du Monde: Taux journalier
= 100.000 francs CFA ;
2°. Les autres agents de l'Etat ou
assimilés n'occupant pas les fonctions visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 2
du présent décret perçoivent des indemnités de mission fixées comme suit :
Zone 1 : Amérique du Nord,
Amérique latine et Asie : Taux journalier = 120.000 francs CFA ;
Zone 2 : Union européenne,
Scandinavie, Europe de l'Est, Afrique australe et du Nord : Taux journalier =
100.000 francs CFA ;
Zone 3 : Afrique de l'Ouest,
Afrique Centrale, Afrique de l'Est et Reste du Monde : Taux journalier =
100.000 francs CFA ;
3°. Ces taux ne sont applicables
qu'aux missions dont le point de départ est le Sénégal. Ils s'appliquent
également aux membres du corps diplomatique lorsqu'ils quittent leur
juridiction.
Article 4. Les personnels des postes
diplomatiques ne peuvent prétendre à l'octroi d'indemnités de mission prévues
à l'article 3 ci-dessus que lorsqu'ils sont officiellement convoqués à Dakar
ou lorsqu'ils viennent en
mission régulière au Sénégal pour une durée limitée qui devra être
précisée dans l'ordre de mission qui leur est délivré à cet effet ou lorsqu'ils
se déplacent en vertu d'ordres de mission établis par les chefs de poste à
l'intérieur du ou des Etats auprès desquels ceux-ci sont accrédités.
Article 5. 1°. Les indemnités de mission ne
sont pas dues lorsque le déplacement a lieu dans le cadre d'un stage,
séminaire, cours, ou assimilé.
2°. Quand les frais d'hébergement ou
de nourriture ou l'ensemble de ces frais sont supportés par le pays ou
l'organisme invitant ou quand ils sont pris en charge par le budget de l'Etat
ou sur d'autres fonds publics ou privés, les indemnités sont payées à un taux
réduit dans les conditions suivantes :
- hébergé et nourri : l'indemnité est égale au 2/3 de l'indemnité au taux
plein ;
- hébergé ou nourri : l'indemnité est égale 1/3 de l'indemnité au taux plein.
3°. Toutefois, les missions
effectuées dans le cadre d'une délégation officielle accompagnant le Chef de
l'Etat ou le Premier Ministre, donnent toujours droit à une indemnité au taux
plein.
Article 6. La durée d'une mission payée ne
peut excéder vingt et un jours.
Article 7.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents des personnes
morales placées sous le contrôle ou la tutelle de l'Etat.
Article 8.
Le présent décret entre en vigueur à la date de signature.
Article 9
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment
le décret n° 2000-783 du 13 septembre 2000, modifié par le décret n° 2004-626
du 7 mai 2004.
Article 10.
Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l'Economie
et des Finances, le Ministre de
la
Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et des
Organisations professionnelles et le Secrétaire général du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel.
Fait
à Dakar, le 16 juin 2004
Abdoulaye WADE
Par le Président de
la République
Le PremierMinistre
Macky SALL