DECRET N° 96-1134 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles.


DECRET N° 96-1134 DU 27 DECEMBRE 1996

portant application de la loi portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles.

 (J.O. n° 5722, p. 0572)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90 ;

Vu la loi n° 83-05 du 28 janvier 1985 portant Code de l'Environnement ;

Vu la loi n° 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la Chasse et de la Protection de la Faune ;

Vu la loi n° 88-05 du 20 juin 1988 portant Code de l'Urbanisme ;

Vu la loi n° 88-06 du 26 août 1988 portant Code minier ;

Vu la loi n° 93-06 du 4 février 1993 portant Code forestier ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;

Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;

Vu le décret n° 86-844 du 14 juillet 1986 portant application du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995  ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Vu le décret n° 95-357 du 11 avril 1995 portant application du Code forestier ;

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996 ;

Sur le rapport du Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;

D E C R E T E

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. En application des articles 5, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et pour compter du 1er janvier 1997, les compétences en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles ci-dessous énumérées sont transférées aux collectivités locales selon les modalités définies par le présent décret.

Article 2. Aux termes du présent décret, les définitions suivantes sont retenues :

-         les ressources naturelles sont l'ensemble des ressources comprenant l'eau, l'atmosphère, la végétation, le sol, la faune et les combustibles fossiles ;

-         l'environnement est le système dynamique défini par l'ensemble des éléments cités à l'alinéa précédent ainsi que leurs interactions ;

-         les forêts, zones protégées et sites naturels d'intérêt régional, communal ou communautaire sont des espaces qui sont considérés comme tels, situés en partie ou en totalité dans le périmètre de la collectivité locale, et dont les produits, sous produits et effets, du fait de leur mise en valeur, leur réhabilitation, ou par leur simple existence, intéressent le développement de la collectivité locale considérée ;

-         le développement durable est entendu comme la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement, afin d'assurer la satisfaction des besoins actuels sans compromettre celle des générations futures ;

-         la conservation est un mode d'intervention qui consiste en une utilisation rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement, en vue de réaliser à la fois des objectifs de protection et de mise en valeur ;

-         la protection est un mode d'intervention qui consiste à préserver une catégorie de ressources ou un milieu, soit d'une utilisation humaine ou animale, soit de phénomènes naturels jugés dommageables du fait de l'Etat de la ressource ou de l'environnement. Elle est un ensemble de mesures ou d'actions visant le développement et le maintien de la ressource ;

-         la gestion est un mode d'intervention qui consiste à utiliser et à valoriser une catégorie de ressources naturelles ou de l'environnement en vue de satisfaire des objectifs préalablement définis et sans compromettre les possibilités et capacités de renouvellement ;

-         la gestion d'une forêt est le mode d'utilisation et de valorisation en vue de satisfaire des objectifs préalablement définis et dans un plan d'aménagement ;

-         l'entretien des forêts est l'ensemble des actions menées en vue d'une bonne conduite et d'un bon développement des formations ;

-         l'aménagement est un ensemble de règles et de techniques mis en œuvre dans une formation forestière ou un espace à restaurer, en vue de parvenir à un rendement soutenu; il tient compte des conditions écologiques locales, des spécificités socio-économiques et des systèmes de production en place ;

-         le quota est la quantité annuelle de produits forestiers à prélever pour satisfaire les besoins nationaux.

-         l'amodiation est la location par l'Etat des droits de chasse portant sur une zone de chasse comprise dans une zone d'intérêt cynégétique ou une zone de terroir ;

-         la gestion des eaux continentales est un mode d'utilisation et de valorisation de ces ressources en vue de satisfaire des objectifs préalablement définis dans un plan d'aménagement et d'exploitation.

-         l'intérêt écologique est un intérêt environnemental, économique et culturel relatif à l'amélioration du cadre de vie ;

-         l'installation classée est une installation à caractère dangereux, insalubre et incommode. Elle est de première, deuxième ou troisième classe suivant la nomenclature du Code de l'Environnement.

Article 3. Aux termes du présent décret, les principes suivants sont retenus :

-         l'Etat est garant de la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. Il veille sur la pérennité des ressources, pour un développement durable.

-         les collectivités locales gèrent les ressources naturelles et l'environnement dans la limite des compétences qui leur sont transférées. Elles exercent ces compétences en sus des compétences générales qui leur ont été attribuées précédemment par la loi dans ces mêmes domaines ;

-         dans l'exercice de leurs compétences en matière de gestion des ressources naturelles et de l'environnement, les collectivités locales entretiennent entre elles des relations fonctionnelles en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n° 96-07 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;

-         les collectivités locales veillent à la protection et à la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. Elles suscitent la participation de tous les acteurs dans le strict respect des principes, des orientations politiques, des options techniques et de la réglementation en vigueur ;

-         les collectivités locales développent une approche intégrée et participative, favorisent l'interdisciplinarité, et exercent leurs compétences sur la base de plans et schémas ;

-         l'intervention des collectivités locales dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles est basée sur les caractéristiques spécifiques à chaque zone éco-géographique.

Article 4. La région, la commune et la communauté rurale peuvent décider de mesures communes pour la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Elles peuvent, entre autres mesures, entreprendre la construction d'ouvrages ou d'infrastructures, l'acquisition d'équipements pour la gestion et le traitement des déchets, et la prévention des risques.

Article 5. La région, la commune et la communauté rurale et les autres partenaires apportent leur concours pour la protection de l'environnement et de la faune, ainsi que pour la protection et l'entretien des forêts, des zones et sites naturels d'intérêt national.

Les moyens matériels mis en œuvre peuvent être des équipements, infrastructures, installations ou tout autre moyen, acquis à titre onéreux ou gratuit, cédés ou non par l'Etat.

La région, la commune et la communauté rurale peuvent disposer de moyens de protection par contrats d'affermage dûment établis.

Les régions, communes et communautés rurales peuvent, à cet égard, décider de la constitution d'organismes mixtes de coopération.

Quand les capacités requises pour la protection et l'entretien de ces espaces d'intérêt régional, communal, rural, dépassent les moyens des collectivités locales, l'Etat ou tout autre partenaire peut leur apporter son concours conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Le concours apporté par les tiers ne peut, en aucun cas, entraîner le retrait de la compétence ou conférer des droits sur les espaces considérés. Il ne peut, non plus, donner lieu à une contrepartie sur les produits ou la mise en valeur de ceux-ci en dehors des conventions régulièrement passées avec les collectivités locales.

Toute exploitation de forêt, zone ou site naturel doit être conforme aux mesures de protection en vigueur dans la région.

Article 6. Les populations des collectivités locales riveraines des forêts du domaine national exercent librement leurs droits d'usage conformément aux dispositions du Code forestier.

Article 7. Les contrats de culture dans les forêts dont la gestion a été concédée sont passés conformément aux dispositions du plan d'aménagement visé à l'article 22 du présent décret.

Dans les forêts classées, les dispositions de l'article L 19 du Code forestier restent applicables.

L'affectation de parcelles à des personnes physiques ou morales, sur les terrains pour lesquels des contrats de culture sont autorisés, se fait conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 8. Le classement ou le déclassement d'une partie du domaine forestier est soumis au respect de la procédure décrite aux articles R 16 à R 21 du Code forestier.

Article 9. Les collectivités locales prennent toutes les mesures appropriées pour le développement des ressources naturelles, notamment la production de plants, la conservation de l'habitat sauvage, la protection des espèces animales et végétales menacées.

Les collectivités locales peuvent développer des programmes de formation en direction des élus, des populations et des associations et groupements à la base dans les domaines de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles.

Article 10. L'étude d'impact environnemental reste soumise aux dispositions du Code de l'Environnement et du Code forestier. Elle est réalisée par un bureau d'étude agréé par le Ministre chargé de l'Environnement et de la Gestion des Ressources naturelles ou par ses services techniques compétents en la matière au profit et à la charge du promoteur de projet.

Le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural concerné peut donner son avis sur l'étude d'impact dans un délai d'un mois au maximum, à compter de la date à laquelle les résultats de celle-ci auront été communiqués.

Article 11. Pour la mise en œuvre des compétences transférées, la région, la commune, la communauté rurale s'appuient sur les services déconcentrés suivant des conventions d'utilisation desdits services, signées entre le représentant de l'Etat et la collectivité locale concernée.

Article 12. L'exercice des compétences transférées aux collectivités locales se fait dans le respect des conventions et accords internationaux ratifiés par l'Etat.

TITRE II.

Exercice des compétences de la région

CHAPITRE PREMIER

De la planification environnementale

Article 13. La région définit, dans le cadre de ses compétences de planification du développement économique et social, ses options en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles conformément aux orientations définies par l'Etat.

Article 14.  Elle peut, en tant que de besoin, mettre en place un cadre de concertation chargé de la planification et de l'harmonisation des politiques de gestion des ressources naturelles et de protection de l'environnement dans les limites du périmètre régional.

L'organisation, la composition et le mode de fonctionnement de cet organe de concertation sont définis par un arrêté du Président du Conseil Régional.

Article 15. La région a compétence pour élaborer, mettre en œuvre, et suivre :

-         les plans ou schémas régionaux d'action pour l'environnement ;

-         les plans régionaux d'action forestiers ;

-         les plans régionaux spécifiques d'intervention et de gestion des risques.

Article 16. Pour l'élaboration de ces plans ou schémas, la région peut s'appuyer sur le cadre de concertation visé à l'article 14 ou, à défaut, sur les structures compétentes en la matière. Dans tous les cas, cette élaboration de plans ou schémas se fait avec la participation de l'agence régionale de développement.

Les projets de plans ou schémas comprennent un diagnostic de la situation environnementale ou en matière de gestion des ressources naturelles, une stratégie régionale prenant en compte les orientations nationales et les spécificités régionales, ainsi qu'un programme d'action débouchant, au besoin, sur des idées de projet.

Les projets de plans ou schémas sont ensuite soumis, pour avis, au comité économique et social de la région avant leur adoption par le Conseil régional.

Pour être exécutoires, ces plans et schémas sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat.

CHAPITRE II.

De la gestion des ressources naturelles

PROTECTION ET ENTRETIEN DES FORETS, DES SITES ET ZONES NATURELS

Article 17. Pour protéger les forêts, la région prend un ensemble de mesures préventives de sauvegarde et de surveillance ou initie des actions de lutte contre les fléaux ou périls menaçant directement ou indirectement les formations forestières ou les terres à vocation forestière.

Article 18. La région prend toute mesure appropriée pour la protection et l'entretien des forêts notamment :

-         l'application de la réglementation en vigueur en la matière et le respect des principes de la conservation, en particulier en ce qui concerne les espèces forestières protégées ;

-         l'éducation, la formation, l'information et la sensibilisation des populations ;

-         la mise en défens des formations menacées par un péril ou fléau quelconque actuel ou éventuel ;

-         la réalisation de pare-feu et la mise à feu précoce dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.

Article 19. Les mesures régionales pour la protection et l'entretien des forêts sont prises et mises en œuvre en collaboration avec les communes, communautés rurales et tout autre partenaire.

Article 20. La région assure la gestion, la protection et l'entretien des zones protégées et sites naturels d'intérêt régional.

La région peut créer des aires protégées dans les terroirs de son ressort. Les mesures édictées pour la gestion, l'entretien et la protection de ces aires sont arrêtées par le Conseil régional.

Article 21. La région a compétence pour prendre des mesures de mise en défens et de protection de la nature, créer, surveiller et aménager les aires protégées, conformément aux normes techniques en vigueur.

La région décide de la mise en défense et de la protection de zones dégradées ou de celles sur lesquelles pèse une menace imminente ou éventuelle susceptible de compromettre le potentiel régional en matière de ressources naturelles et d'environnement.

Le Président du Conseil Régional peut proposer au représentant de l'Etat la fermeture temporaire des chantiers d'exploitation forestière faunique ou piscicole.

Cette décision est prise par le représentant de l'Etat après avis des services déconcentrés.

Article 22. La région a compétence pour la gestion des forêts en dehors du domaine forestier de l'Etat.

Pour les formations du domaine forestier de l'Etat, la collectivité locale signe un protocole d'accord conformément aux prescriptions du ou des plans d'aménagement.

Article 23. La région a compétence pour répartir entre les communes et les communautés rurales sur le territoire desquelles se trouvent les formations forestières ouvertes à l'exploitation, les quotas régionaux préalablement fixés par les services techniques compétents en fonction des possibilités indiquées par les plans d'aménagement et de gestion.

Les services extérieurs compétents de l'Etat veillent au respect de ces quotas préalablement arrêtés par le Ministre chargé des Forêts.

Le Président du Conseil Régional siège à la Commission Nationale d'Attribution des Quotas; il est associé à la définition des assiettes de coupe et au contrôle des chantiers d'exploitation installés sur son territoire.

Sauf dans des conditions qui seront déterminées ultérieurement, la région n'a pas compétence pour modifier les quotas d'exploitation.

Elle peut proposer aux services techniques compétents de l'Etat, la fermeture d'un ou de plusieurs chantiers si les conditions d'exploitation remettent en cause les principes directeurs et objectifs indiqués dans les plans de gestion approuvés.

Article 24. Le Président du Conseil Régional a compétence sur les terres de son ressort. Il délivre les autorisations de défrichement après avis du ou des conseils ruraux concernés. Le défrichement autorisé sur un terrain préalablement couvert de végétation ligneuse est destiné exclusivement à des fins d'occupation ou de mise en valeur.

Lorsque le taux de classement est inférieur à 20%, cette autorisation est délivrée après avis conforme de la Commission nationale de Conservation des Sols.

La valorisation, la circulation et la commercialisation des produits issus de défrichement sont soumises aux dispositions du code forestier.

PROTECTION DE LA FAUNE

Article 25. La région assure la protection et la gestion de la faune dans le cadre des espaces d'intérêt régional définis à l'article 2 du présent décret.

La région peut apporter son concours pour la protection de la faune dans le domaine forestier de l'Etat.

Elle peut également prendre toute mesure nécessaire pour protéger les espèces menacées ou en voie d'extinction. Elle doit respecter les mesures prises par l'Etat, notamment en ce qui concerne les espèces partiellement ou intégralement protégées.

Elle peut aussi prendre des mesures spéciales de régulation en direction de ces espèces, conformément aux dispositions du Code de Chasse et de la Protection de la Faune.

Article 26. La région a compétence sur les terres de son ressort pour autoriser l'amodiation des droits de chasse après délibération du ou des conseils ruraux intéressés. La décision qui en découle est prise par le Président du Conseil Régional.

Elle est soumise à l'approbation du Représentant de l'Etat.

Toutefois, pour une zone d'intérêt cynégétique, la décision est prise après délibération du Conseil régional. Celui-ci peut, avant d'autoriser l'amodiation des droits de chasse, disposer sur sa demande du rapport établi lors de la création de ladite zone.

Cette amodiation des droits de chasse est autorisée conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune.

Article 27. La région peut déclencher des procédures régulières de résiliation des contrats d'amodiation des droits de chasse autorisés par elle. La décision est prise suivant les mêmes procédures définies à l'article 26 du présent décret.

GESTION DES EAUX CONTINENTALES

Article 28. La région a compétence pour assurer la gestion des eaux continentales d'intérêt régional conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret.

Article 29. La région peut définir et mettre en œuvre toute mesure tendant à la gestion rationnelle des ressources en eaux, halieutiques et piscicoles des eaux continentales d'intérêt régional.

La région applique la politique nationale définie en la matière et peut notamment :

-         organiser les secteurs de pêche ;

-         instituer et redynamiser les conseils de pêche ;

-         définir des normes locales de pêche ;

-         organiser les campagnes de pêche ;

-         définir des programmes de mise en valeur piscicole et d'aquaculture. 

TITRE III.

Exercice des compétences de la commune

CHAPITRE PREMIER.

De la planification environnementale

Article 30. La commune a compétence pour élaborer, dans le respect des options de la région, les plans et schémas communaux d'action pour l'environnement et la gestion des ressources naturelles.

Article 31. La commune élabore un plan communal d'action pour l'environnement, cadre de référence permettant l'intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement économique et social de la commune. Ce plan constitue également un cadre stratégique de planification à l'intérieur duquel les projets soutenus par le Conseil municipal s'organisent en programmes cohérents identifiés comme prioritaires au niveau communal.

Article 32. La mise en œuvre et le suivi des projets et programmes issus du plan communal d'action pour l'environnement sont assurés en rapport avec les services techniques compétents de l'Etat.

CHAPITRE II.

De la gestion de l'environnement

POLLUTION DES EAUX

Article 33. Les conditions de rejet des effluents liquides sont fixées par une autorisation délivrée par le Maire après avis du Conseil municipal.

DECHETS SOLIDES

Article 34. La commune gère les déchets produits dans son périmètre. Elle prend toutes les dispositions indispensables pour leur collecte, leur transport et leur traitement. Des centres appropriés de traitement des déchets peuvent être installés dans la commune.

La commune peut, en collaboration avec une ou plusieurs autres communes, installer ces centres de traitement des déchets. Des accords de gestion des centres peuvent être conclus entre les intéressés.

Article 35. Les déchets industriels dangereux et les déchets d'hôpitaux doivent être traités sur le site même de leur génération ou dans les centres aménagés à cet effet.

CHAPITRE III.

De la gestion des ressources naturelles

EXPLOITATION DES FORETS

Article 36. Le Maire délivre les autorisations préalables à toute coupe d'arbres à l'intérieur du périmètre communal.

L'autorisation de coupe des formations ligneuses classées non cédées à la commune, et celles ayant un rôle de protection d'équipement collectifs, ainsi que celle pour les arbres remarquables ou essence protégées, est soumise à l'avis conforme des services extérieurs de l'Etat compétents en la matière.

Les autorisations de coupe dans les plantations et exploitations privées restent soumises au régime de la déclaration préalable aux termes du Code forestier.

Dans tous les cas, la délivrance des autorisations se fait dans le respect des prescriptions des plans d'action et schémas approuvés. Le représentant de l'Etat

 veille au respect de ces prescriptions.

Article 37. La commune a compétence pour la réalisation de bois communaux et d'autres opérations de reboisement.

La commune définit les conditions de réalisation de son plan d'action pour l'environnement.

PROTECTION DE LA FAUNE

Article 38. La commune assure la protection et la gestion de la faune dans le cadre des espaces d'intérêt communal définis à l'article 2 du présent décret.

La commune peut apporter son concours pour la protection de la faune dans le domaine forestier de l'Etat.

Elle peut également prendre toute mesure nécessaire pour protéger les espèces menacées ou en voie d'extinction et respecte les mesures prises par l'Etat, notamment en ce qui concerne les espèces partiellement ou intégralement protégées.

Elle peut aussi prendre des mesures spéciales de régulation en direction de ces espèces, conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune.

TITRE IV.

Exercice des compétences de la communauté rurale

CHAPITRE PREMIER

De la planification environnementale

Article 39. La communauté rurale a compétence pour élaborer, dans le respect des options de la région, les plans et schémas locaux d'action pour l'environnement et la gestion des ressources naturelles.

Article 40. La communauté rurale peut mettre en place un cadre de concertation sur la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement.

L'organisation, la composition et le mode de fonctionnement de ce cadre de concertation sont définis par une délibération du Conseil rural.

CHAPITRE II.

De la gestion de l'environnement

INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES, INSALUBRES OU INCOMMODES

Article 41. Lorsqu'une installation de première classe doit fonctionner dans le périmètre d'une communauté rurale, le Conseil rural est appelé à formuler son avis pendant la durée de l'enquête de commodo-incommodo. A défaut d'être prononcé dans un délai d'un mois pour compter de la date d'ouverture de l'enquête, l'avis est réputé favorable.

POLLUTION DES EAUX

Article 42. Des contrôles trimestriels sont régulièrement effectués par les services compétents dans les zones de baignade pour en évaluer le degré de salubrité.

Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance du Président du Conseil Rural qui, en cas de pollution constatée, peut demander au représentant de l'Etat de prendre des mesures aux fins d'interdire la baignade dans la ou les zones contaminées.

CHAPITRE III.

De la gestion des ressources naturelles

GESTION DES FORETS

Article 43. La communauté rurale a compétence pour la constitution et le fonctionnement des comités de vigilance dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.

Elle peut bénéficier du concours de l'Etat, de la région, de la commune ou de tout autre partenaire pour la constitution, la formation, le fonctionnement et l'équipement des comités de vigilance.

Les comités de vigilance participent à l'entretien des pare-feu et de tout autre ouvrage réalisé par la région, l'Etat ou tout autre partenaire, pour la lutte contre les feux de brousse.

Article 44. La communauté rurale peut, dans les mêmes conditions que la région, créer des aires protégées dans les zones et sites naturels présentant un intérêt socio-écologique rural.

Article 45. La communauté rurale a compétence pour la gestion des forêts situées en zones de terroirs.

La communauté rurale peut demander aux services techniques compétents de l'Etat d'élaborer, pour elle, un plan local d'aménagement.

Article 46. Le Président du Conseil Rural a pour compétence de délivrer les autorisations préalables à toute coupe d'arbres dans le périmètre de la communauté rurale en dehors du domaine forestier de l'Etat.

Le Président du Conseil Rural siège à la commission régionale de répartition des quotas. Il indique, sur la base des quotas affectés par la région, les chantiers d'exploitation dans les forêts de son ressort ouvertes à cette activité selon les possibilités des formations.

Les ventes de coupe sont effectuées dans les conditions définies par l'article R49 du Code forestier. Les redevances sont perçues par les services extérieurs de l'Etat et réparties selon les dispositions prévues par le Code forestier.

L'ouverture des chantiers d'exploitation et la définition des assiettes de coupe se font dans le respect des plans de gestion. Cette opération se fait sous contrôle des services extérieurs compétents et compte tenu des plans de gestion des terroirs villageois et du plan général d'occupation des sols.

La dérogation susceptible d'être accordée pour l'abattage, l'arrachage, l'ébranchage des espèces partiellement ou intégralement protégées, n'est pas de la compétence de la communauté rurale.

Article 47. L'avis du Conseil rural est requis avant la délivrance de toute autorisation de défrichement par le Conseil régional.

Avant d'émettre son avis, le Conseil rural peut, pour son information et sur sa demande, consulter le rapport de la commission régionale de conservation des sols afin de vérifier l'affectation et les limites des parcelles de terre dont le défrichement est demandé.

La désaffectation des terres peut être prononcée dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Toutefois, des mesures spéciales peuvent être prises par arrêté du Ministre chargé des ressources naturelles et de l'environnement, pour la transformation et la valorisation des produits issus de défrichement.

Article 48. Le Conseil rural a compétence pour la création d'aires protégées, à l'intérieur des limites de son ressort. Il définit les conditions de leur réalisation dans son plan local d'action pour l'environnement.

Le Conseil rural assiste les villages dans la mise en œuvre des plans d'aménagement et de la gestion de leurs terroirs.

Article 49. Le Conseil rural a compétence pour donner son avis préalable à toute décision d'amodiation des droits de chasse dans une zone située sur son territoire.

Article 50. La communauté rurale a compétence pour créer et gérer des réserves protégées, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 51. Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n° 86-844 du 14 juillet 1986 portant application du code de la Chasse et de la Protection de la Faune et n° 95-357 du 11 avril 1995 portant application du code forestier.

Article 52. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et le Ministre de la Modernisation de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                                          

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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