DECRET N° 96-1127 DU 27 DECEMB RE 1996 fixant les taux maxima des indemnités et frais attribués aux présidents du Conseil régional et membres du bureau du Conseil régional, aux présidents et vice-présidents des délégations spéciales, aux conseillers


DECRET N° 96-1127 DU 27 DECEMB RE 1996

fixant les taux maxima des indemnités et frais attribués aux présidents du Conseil régional et membres du bureau du Conseil régional, aux présidents et vice-présidents des délégations spéciales, aux conseillers régionaux et membres des délégations spéciales.

 (J.O. n° 5722, p. 0563)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 38 ;

Vu la loi 72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'administration territoriale modifiée par la loi 96-10 du 22 mars 1996 ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères.

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,

D E C R E T E

Article premier. Le Président du Conseil Régional perçoit des indemnités mensuelles fixées par référence aux indemnités accordées aux membres du bureau de l'Assemblée nationale.

La moitié de cette indemnité constitue des frais de représentation.

En cas de dissolution du Conseil régional, le président de la délégation spéciale perçoit des frais de représentation équivalents à la moitié de l'indemnité globale versée au Président du Conseil Régional.

Article 2 Le fonctionnaire en position de détachement, Président de Conseil Régional ou président de délégation spéciale perçoit soit l'indemnité fixée à l'article premier, soit son traitement de fonctionnaire, lorsque celui-ci est supérieur à ladite indemnité.

Article 3. Le régime des prestations familiales du Président du Conseil Régional est celui de la Fonction publique.

Article 4. L'indemnité de Président de Conseil Régional ne peut être cumulée avec aucun traitement ni avec aucune indemnité d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat ayant le caractère d'une rémunération principale.

Article 5. Les autres membres du bureau du Conseil régional ou de délégation spéciale perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire de 150.000 francs.

Cette indemnité constitue des frais de représentation.

Article 6. Les membres du Conseil régional, ou de délégation spéciale autres que les membres du bureau du Conseil régional ou de la délégation spéciale perçoivent une indemnité journalière de session de 5.000 francs.

Article 7. Les taux maxima de remboursement de frais pour déplacement sont fixés à 45.000 francs pour chaque Conseiller régional ou membre de délégation spéciale et par session.

Article 8. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                       

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Décrets


Dans la même rubrique :
1 2 3
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance