DECRET N° 96-1137 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de culture.


DECRET N° 96-1137 DU 27 DECEMBRE 1996

portant application de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de culture.

 (J.O. n° 5722, p. 0584)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90 ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales ;

Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;

Vu le décret n° 74-494 du 5 mai 1974 portant organisation et fonctionnement du réseau national des bibliothèques publiques ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996,

Sur le rapport du Ministre de la culture,

DECRETE

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. En application des dispositions des articles 5, 37, 38 et 39 de la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, l'exercice par lesdites collectivités locales de compétences culturelles transférées prend effet pour compter du 1er janvier 1997.

Article 2. Le patrimoine culturel se présente sous deux aspects :

-         le patrimoine physique ou matériel constitué des monuments, sites, vestiges préhistoriques ou historiques ;

-         le patrimoine immatériel représenté par les arts et traditions populaires, les contes, les mythes, les légendes, les proverbes, les symboles, les valeurs etc.

Article 3. L'animation culturelle représente l'ensemble des démarches destinées à encourager la participation active des individus et des groupes à la vie culturelle, à développer la créativité et à favoriser l'expression positive des valeurs de civilisation.

Article 4. La diffusion culturelle a pour objet la promotion des acteurs culturels et leurs œuvres par l'organisation d'événements permettant une rencontre avec le public. Elle favorise les échanges et des découvertes mutuelles, la consolidation de l'unité nationale et l'ouverture sur le monde.

Article 5. Le centre socioculturel est une structure de proximité destinée à faciliter l'accès et la participation des populations à la vie culturelle.

Article 6. Le centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) est à la fois une structure d'accès aux moyens actuels d'information et un foyer d'échange ou de formation dans le domaine de l'éducation, l'alphabétisation, la santé, l'agriculture, la technologie, la littérature, etc. Il est implanté en milieu rural pour permettre, par ailleurs, l'épanouissement des cultures locales et des traditions populaires.

TITRE II.

Dispositions particulières relatives aux compétences transférées

CHAPITRE Ier.

Compétences de la région

Article 7. La région encourage les activités de création et de diffusion culturelles par la réalisation d'infrastructures, le soutien à la participation des artistes à des événements culturels nationaux et internationaux, l'aide à la création et à la diffusion et l'organisation de manifestations culturelles. Elle participe à l'élaboration du programme du centre culturel régional.

Article 8. La région assure la préservation et la valorisation du patrimoine culturel à travers des actions d'information, de sensibilisation et de restauration.

Elle établit des circuits de découverte et un programme d'animation des sites et monuments historiques.

La région peut faire au gouvernement des propositions d'inscription d'éléments du patrimoine sur la liste des sites et monuments.

Elle soutient et participe aux actions de collecte des traditions orales, contes, mythes, proverbes, symboles et valeurs, ainsi qu'à la promotion de la culture nationale et locale.

Toute démolition, transformation et restauration d'un site ou monument classé ou proposé au classement doit être préalablement autorisée par le Ministre chargé de la Culture conformément à l'article 5 de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes.

Article 9. La région favorise l'expression de la diversité créatrice et de la créativité par l'organisation de rencontres culturelles périodiques et de concours dans le domaine des arts et lettres.

Elle peut établir le répertoire des manifestations culturelles régulièrement organisées à l'intérieur de ses limites territoriales.

Article 10. La création et la diffusion artistiques sont soutenues par la région à travers un appui aux orchestres, aux ensembles lyriques traditionnels, aux corps de ballets et aux troupes de théâtre.

La région assure en outre l'aménagement d'infrastructures et d'espaces destinés à abriter les activités de création et les prestations de ces groupes.

Article 11. La région encourage une participation plus large des populations à la vie culturelle par la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.

Elle assure l'équipement de ces structures en mobilier et fonds documentaires ainsi qu'en matériel technique.

CHAPITRE II.

Compétences de la commune

Article 12. La commune assure la préservation et la valorisation du patrimoine culturel à travers des actions d'information, de sensibilisation et de restauration.

Elle établit un programme d'animation des sites et monuments historiques.

Elle peut faire au gouvernement des propositions d'inscription d'éléments du patrimoine sur la liste des sites et monuments.

Elle soutient et participe aux actions de collecte de traditions orales, contes, mythes, proverbes, symboles et valeurs, ainsi qu'à la promotion de la culture nationale et locale. Toute démolition, transformation ou restauration d'un site ou monument classé ou proposé au classement doit être préalablement autorisée par le Ministre chargé de la Culture conformément à l'article 5 de la loi n° 71- 12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes.

Article 13. La commune favorise l'expression de la diversité créatrice et de la créativité par l'organisation de rencontres culturelles périodiques et de concours dans le domaine des arts et des lettres.

Elle peut établir le répertoire des manifestations culturelles régulièrement organisées en son sein.

Article 14. La création et la diffusion artistiques sont soutenues par la commune à travers la création et la gestion d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtre.

La commune assure en outre l'aménagement d'infrastructures et d'espaces destinés à abriter les activités de création et les prestations de ces groupes.

Article 15. La commune encourage une participation plus large des populations à la vie culturelle par la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.

Elle assure l'équipement de ces structures en mobilier et fonds documentaires ainsi qu'en matériel technique.

CHAPITRE III.

Compétences de la communaute rurale

Article 16. La communauté rurale soutient l'expression de spécificités culturelles locales et la créativité par l'organisation de rencontres culturelles périodiques et de concours dans le domaine des arts et des lettres.

Elle peut établir le répertoire des manifestations culturelles régulièrement organisées à l'intérieur de ses limites territoriales.

Article 17. La création et la diffusion artistiques sont soutenues par la communauté rurale, à travers la création et la gestion d'orchestres, ensembles lyriques traditionnels, corps de ballets et troupes de théâtre.

La communauté rurale assure, en outre, l'aménagement d'infrastructures et d'espaces destinés à abriter les activités de création et les prestations de ces groupes.

Article 18. La communauté rurale favorise l'accès et la participation des populations à la vie culturelle par la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.

Elle assure l'équipement de ces structures en mobilier, en fonds documentaires et en matériel technique d'animation culturelle.

Article 19. La communauté rurale crée et gère des centres de lecture et d'animation culturelle (C.L.A.C.).

Elle met à la disposition des centres de lecture et d'animation culturelle (C.L.A.C.) des locaux fonctionnels et du mobilier, et prend également en charge les dépenses permanentes conformément à la convention signée entre le Sénégal et l'Agence de Coopération culturelle et technique.

Article 20. La communauté rurale assure la préservation et la valorisation du patrimoine culturel à travers des actions d'information, de sensibilisation et de restauration.

Elle établit des circuits de découverte et un programme d'animation des sites et monuments historiques.

Elle peut faire au gouvernement des propositions d'inscription, d'éléments du patrimoine sur la liste des sites et monuments.

Toute démolition, transformation ou restauration d'un site ou monument doit être préalablement autorisé par le Ministre chargé de la Culture conformément à l'article 5 de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes.

La communauté rurale élabore et met en œuvre un programme de valorisation du patrimoine immatériel.

Elle soutient et participe aux actions de collecte des traditions orales, contes, mythes, proverbes, symboles et valeurs, ainsi qu'à la promotion de la culture nationale et locale.

TITRE III.

Dispositions finales

Article 21. L'exercice des compétences transférées s'applique dans le respect des conventions et accords internationaux ratifiés par l'Etat.

Article 22. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                       

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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