DECRET N° 96-1136 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi de transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'éducation, d'alphabétisation, de promotion des langues nationales et de formation profe


DECRET N° 96-1136 DU 27 DECEMBRE 1996

portant application de la loi de transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'éducation, d'alphabétisation, de promotion des langues nationales et de formation professionnelle.

 (J.O. n° 5722, p. 0580)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l'Education nationale ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;

Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;

Vu le décret n° 65-728 du 30 octobre 1965 relatif aux allocations d'études et de stages en arabe ;

Vu le décret n° 82-518 du 23 juillet 1982 relatif à l'attribution des allocations d'études et de stages, modifié ;

Vu le décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du Ministère de l'Education nationale ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995  ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996 ;

Sur le rapport du Ministre de l'Education nationale ;

DECRETE

TITRE PREMIER

Dispositions communes

Article premier. En application des articles 5, 40, 41 et 42 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, l'exercice pour lesdites collectivités locales des compétences en matière d'éducation, d'alphabétisation, de promotion des langues nationales et de formation professionnelle est réglementé pour compter du 1er janvier 1997 par les dispositions du présent décret.

Article 2. Les organes délibérants de la région, de la commune et de la communauté rurale tiennent chaque année une réunion consacrée à la préparation de la rentrée scolaire.

A la fin de l'année scolaire, chaque collectivité locale entend son organe exécutif sur le bilan de la gestion de l'année scolaire écoulée.

Article 3. En cas de crise scolaire, à l'échelle régionale, communale ou rurale de celle-ci, suite à des revendications relevant des compétences transférées, le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural peut mettre sur pied, en liaison avec le représentant de l'Etat, une structure ad-hoc de recherche de solution regroupant toutes les parties concernées.

TITRE II.

Exercices des compétences transférées

CHAPITRE PREMIER

Compétence de la région

Section première

En matière d'éducation

Article 4. La région participe à l'établissement de la tranche régionale de la carte scolaire nationale.

Article 5. La région assure l'équipement, l'entretien et la maintenance des lycées et collèges situés dans son ressort.

Article 6. Le personnel d'appoint des lycées et collèges recruté par la région est mis à la disposition des services concernés de l'éducation nationale qui exercent à leur égard les pouvoirs de gestion.

Article 7. Les bourses et aides scolaires sont allouées par le Conseil régional après délibération.

L'inspection d'académie pour la région instruit les dossiers de demande de bourses et d'aides dans les délais fixés par le Président du Conseil Régional.

Le Conseil régional crée en son sein une commission chargée d'attribuer les bourses et aides scolaires.

Les bourses et aides scolaires sont attribuées sur la base des critères définis par les dispositions du décret n° 82.518 du 23 juillet 1982 relatif à l'attribution des allocations d'études et de stages modifiés, et celles du décret n° 65-758 du 30 octobre 1965 relatif aux allocations d'études et de stages en langue arabe.

Article 8. La région participe à l'acquisition de manuels et de fournitures scolaires.

Les manuels et fournitures scolaires pouvant être acquis à titre onéreux ou gratuit sont ceux qui sont homologués par le Ministre de l'Education nationale et conformes aux programmes officiels.

Article 9. La région participe à la gestion et à l'administration des lycées et collèges par le biais des structures de concertation et de gestion.

A cet effet, le Président du Conseil Régional est membre de droit des structures de concertation et de dialogue ci-après des lycées de la région:

-         le Conseil de gestion ;

-         le Conseil de perfectionnement

-         le comité de gestion.

Section II.

En matière d'alphabétisation

Article 10. Le Conseil régional élabore avec l'appui des services concernés compétents de l'éducation nationale, le plan régional d'élimination de l'analphabétisme.

Le Président du Conseil Régional assure l'exécution du plan régional d'élimination de l'analphabétisme et rend compte au Conseil.

Article 11. Le Conseil régional peut commander toute étude jugée opportune pour le suivi et l'évaluation des plans d'élimination de l'analphabétisme.

Article 12. Le Conseil régional examine chaque année la synthèse de l'exécution des plans et campagnes d'alphabétisation sur rapport du président du Conseil régional.

Article 13. La région donne toutes instructions et tous moyens aux services extérieurs de l'Etat pour la conception du matériel didactique d'alphabétisation.

Article 14. Le Président du Conseil Régional avec l'appui des services extérieurs de l'Etat, réalise la carte de l'alphabétisation.

Article 15. Le recrutement d'alphabétiseurs, la formation de formateurs et alphabétiseurs sont autorisés par le Conseil régional.

Dans le cadre de la politique d'alphabétisation, le Conseil régional met en place les infrastructures et équipements éducatifs adéquats.

Article 16. Les autorisations d'exercer comme opérateur en alphabétisation sont délivrées par le Président du Conseil Régional suivant les critères et conditions définis par le Conseil.

Les opérateurs autorisés peuvent utiliser les infrastructures et équipements éducatifs appartenant à la région.

Article 17. Le Président du Conseil Régional assure la mobilisation des ressources nécessaires à la campagne d'alphabétisation.

Section III.

En matière de promotion des langues nationales

Article 18. Le Conseil régional avec l'appui des services concernés de l'éducation nationale établit la carte linguistique de la région.

Le Président du Conseil Régional tient à jour les données relatives à la répartition fonctionnelle des langues dans la région.

Article 19. La compétence relative à l'introduction des langues nationales à l'école est exercée par le Conseil régional dans le respect du programme national.

Article 20. Le Président du Conseil Régional assure le respect des mesures relatives à l'utilisation des langues nationales dans l'Administration.

Article 21. Le Président du Conseil Régional avec l'appui des services extérieurs de l'Etat assure :

-         la collecte, la traduction et la diffusion des éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes) ;

-         la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs et œuvres en langues nationales.

Article 22. Le Conseil régional peut décider de la création d'une presse locale, parlée ou écrite en langues nationales.

Le Conseil régional peut également apporter son appui à la presse privée locale éditant en langues nationales.

Article 23. Le Président du Conseil Régional soumet au Conseil régional un plan de promotion d'un environnement lettré axé sur :

-         l'impression et l'édition en langues nationales (imprimerie)

-         la mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs (bibliothèques).

Article 24. Le Conseil régional décide de l'organisation des concours en langues nationales et fixe le montant ou la nature des prix à attribuer aux lauréats.

Section IV.

En matière de formation technique et professionnelle

Article 25. Le Président du Conseil Régional avec l'appui des services concernés de l'éducation nationale, établit et tient à jour le recensement exhaustif des métiers régionaux et le répertoire des formations professionnelles existantes avec indication des aptitudes requises, des programmes et des cursus de formation.

Article 26. Le Conseil régional sur proposition de son président, établit :

-         la carte scolaire régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en relation avec la carte nationale ;

-         un plan régional de formation visant des secteurs de métiers adaptés à la région ;

-         un plan régional d'insertion professionnelle des jeunes.

Article 27. Le Conseil régional dans le cadre de la politique d'insertion des jeunes adopte un programme annuel d'appui aux petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers.

Le Conseil peut créer à cet effet une commission chargée d'étudier la viabilité des projets.

Article 28. Le Président du Conseil Régional conclut des contrats de partenariat écoles/entreprises avec des entreprises locales ou nationales.

Article 29. Un personnel d'appoint peut être recruté par la région et mis à la disposition des établissements, centres et instituts de formation professionnelle.

Article 30. La région participe à l'acquisition de matériel didactique des établissements, centres et instituts de formation professionnelle dans la limite des possibilités budgétaires.

Article 31. Le Président du Conseil Régional est membre de droit des structures ci-après des établissements, centres et instituts de formation professionnelle :

-         le Conseil de perfectionnement ;

-         le comité de gestion.

Article 32. Le Président du Conseil Régional s'appuie sur les services extérieurs de l'Etat pour recenser chaque année les besoins des établissements, centres et instituts de formation professionnelle en équipement, entretien et maintenance.

Les données recueillies sont soumises au Conseil régional pour délibération.

CHAPITRE II.

Compétences de la commune

Section première

En matière d'éducation

Article 33. Le Maire s'appuie sur les services extérieurs de l'Etat pour recenser chaque année tous les besoins en équipement, entretien et maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires de la commune.

Sur la base des données recueillies, le Conseil municipal délibère sur les besoins en équipements, entretien préventif et en maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires situés dans son ressort.

Article 34. Le personnel d'appoint des écoles élémentaires et des établissements préscolaires recruté par la commune et mis à la disposition des services concernés de l'éducation nationale qui exerce à leur égard les pouvoirs de gestion.

Article 35. Les bourses et aides préscolaires sont allouées par le Conseil municipal après délibération.

L'inspection départementale de l'éducation nationale pour la commune instruit les dossiers de demande de bourses et d'aides dans les délais fixés par le Maire.

Le Conseil municipal peut créer en son sein une commission chargée d'attribuer les bourses et aides scolaires.

Les bourses et aides scolaires sont attribuées sur la base des critères définis par les dispositions du décret n° 82-518 du 23 juillet 1982 relatif à l'attribution des allocations d'études et stages modifiés, et celles du décret n° 65.728 du 30 octobre 1965 relatif aux allocations d'études et stages en langue arabe.

Article 36. La commune participe à l'acquisition des manuels et fournitures scolaires.

Les manuels et fournitures scolaires pouvant être acquis à titre onéreux ou gratuit sont ceux qui sont homologués par le Ministère de l'Education nationale et conformes aux programmes officiels.

Article 37. Le Maire est membre de droit des structures de concertation et de dialogue ci-après des lycées et collèges de la commune :

-         le Conseil de gestion ;

-         le Conseil de perfectionnement ;

-         le comité de gestion.

Section II.

En matière d'alphabétisation

Article 38. Le Maire assure l'exécution du plan d'élimination de l'analphabétisme et soumet un rapport annuel au Conseil municipal.

Article 39. Le Conseil municipal peut commander toute étude jugée opportune pour le suivi et l'évaluation des plans d'élimination de l'analphabétisme.

Article 40. Le recrutement d'alphabétiseurs, la formation des formateurs et alphabétiseurs sont autorisés par le Conseil municipal.

Article 41. Dans le cadre de la politique d'alphabétisation, la commune met en place les infrastructures et équipements adéquats.

Article 42. Le Maire assure la mobilisation des ressources nécessaires à la campagne d'alphabétisation.

Section III.

En matière de promotion des langues nationales

Article 43. Le Conseil municipal avec l'appui des services extérieurs de l'Etat, établit la carte linguistique de la commune.

Le Maire tient à jour les données relatives à la répartition fonctionnelle des langues dans la commune.

Article 44. La compétence relative à l'introduction des langues nationales de l'école est exercée par le Conseil municipal dans le respect du programme national.

Article 45. Le Maire assure le respect des mesures relatives à l'utilisation des langues nationales dans l'Administration.

Article 46. Le Maire avec l'appui des services concernés de l'éducation nationale assure :

-         la collecte, la traduction et la diffusion des éléments de tradition orale (contes, mythes, légendes ...) ;

-         la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs et œuvres en langues nationales.

Article 47. Le Conseil municipal peut décider de la création d'une presse locale, parlée ou écrite en langues nationales.

Le Conseil municipal peut également apporter son appui à la presse privée locale éditant en langues nationales.

Article 48. Le Maire soumet au Conseil municipal un plan de promotion d'un environnement lettré axé sur :

-         l'impression et l'édition en langues nationales : (imprimerie...)

-         la mise en place d'infrastructures et équipements éducatifs : (bibliothèques...)

Article 49. Le Conseil municipal décide de l'organisation des concours en langues nationales et détermine les prix à attribuer aux lauréats.

Section IV.

En matière de formation technique et professionnelle

Article 50. Le Conseil municipal, avec l'appui des services concernés de l'Education nationale, établit le plan prévisionnel de formation visant les secteurs de métiers adaptés à la commune.

Article 51. Un personnel d'appoint peut être recruté par la commune et mis à la disposition des établissements, centres et instituts de formation professionnelle implantés sur le territoire communal.

Article 52. Dans le cadre de la politique d'insertion des jeunes, le Maire soumet au Conseil municipal un programme annuel d'appui aux petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers.

Le Conseil peut créer à cet effet une commission chargée d'étudier les projets.

Article 53. Le Maire conclut ou facilite la conclusion de contrats de partenariat école/entreprise avec des entreprises locales, nationales ou de villes jumelles.

Article 54. La commune participe à l'acquisition de matériel didactique des établissements, centres et instituts de formation professionnelle, dans la limite des possibilités budgétaires.

Article 55. Le Maire est membre de droit des structures ci-après des établissements, centres et instituts de formation professionnelle :

-         le Conseil de perfectionnement;

-         le comité de gestion.

Article 56. Le Maire s'appuie sur les services concernés de l'Education nationale pour recenser chaque année les besoins des établissements, centres et instituts de formation professionnelle en équipement, entretien préventif et maintenance.

Les données recueillies sont soumises au Conseil municipal pour délibération.

CHAPITRE III.

Compétences de la communauté rurale

Section première

En matière d'éducation

Article 57. La communauté rurale participe à l'acquisition de manuels et fournitures scolaires des écoles élémentaires et des établissements préscolaires dans la limite des possibilités budgétaires.

Article 58. Le Président du Conseil Rural s'appuie sur les services concernés de l'Education nationale pour recenser chaque année les besoins en équipement, entretien et maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires de la communauté rurale.

Sur la base des données recueillies, le Conseil rural délibère sur les besoins en équipement, ou entretien préventif et en maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires implantés sur le territoire de la communauté rurale.

Article 59. Le Président du Conseil Rural est membre de droit du comité de gestion des collèges et des écoles élémentaires.

Section II.

En matière d'alphabétisation

Article 60. Le Président du Conseil Régional assure l'exécution du plan d'élimination de l'analphabétisme et soumet un rapport annuel au Conseil rural.

Article 61. Le recrutement d'alphabétiseurs, la formation des formateurs et alphabétiseurs sont autorisés par le Conseil rural.

Article 62. Dans le cadre de la politique d'alphabétisation, la communauté rurale met en place des infrastructures et équipements éducatifs et assure leur entretien.

Article 63. Le Président du Conseil Rural assure la mobilisation des ressources nécessaires à la campagne d'alphabétisation.

Section III.

En matière de promotion des langues nationales

Article 64. Le Président du Conseil Rural avec l'appui des services concernés de l'Education nationale, assure la collecte, la traduction et la diffusion des éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes ...).

Article 65. La compétence relative à l'introduction des langues nationales à l'école est exercée par le Conseil rural dans le respect du programme national.

Article 66. Le Président du Conseil Rural soumet au Conseil un plan de promotion d'un environnement lettré axé sur :

-         l'édition en langues nationales;

-         la mise en place d'infrastructures et d'équipements.

Article 67. Le Conseil rural peut décider de la création d'une presse locale, parlée ou écrite en langues nationales.

Le Président du Conseil Rural peut apporter également son appui à la presse privée locale éditant en langues nationales.

Article 68. Le Président du Conseil Rural assure la mobilisation des ressources nécessaires à la campagne d'alphabétisation.

Section IV.

En matière de formation technique et professionnelle

Article 69. Le Conseil rural, avec l'appui des services concernés de l'Education nationale, élabore un plan prévisionnel de formation visant les secteurs de métiers adaptés à la communauté rurale.

Article 70. Un personnel d'appoint peut être recruté par la communauté rurale et mis à la disposition des établissements, centres et instituts de formation professionnelle.

Article 71. La communauté rurale participe à l'acquisition de matériel didactique des établissements, centres et instituts de formation professionnelle dans la limite des possibilités budgétaires.

Article 72. Le Président du Conseil Rural avec l'appui des services extérieurs de l'Etat, recense chaque année les besoins des établissements, centres et instituts de formation professionnelle de la communauté rurale en équipement, entretien et maintenance.

Les données recueillies sont soumises au Conseil rural pour délibération.

Article 73. Le Président du Conseil Rural est membre de droit des structures ci-après des établissements, centres et instituts de formation professionnelle de la communauté rurale :

-         le Conseil de perfectionnement ;

-         le comité de gestion.

Article 74. Dans le cadre de la politique d'insertion des jeunes, le Président du Conseil Rural soumet au Conseil rural un programme annuel d'appui aux petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers. Le Conseil peut créer à cet effet une commission chargée d'étudier la viabilité des projets.

Article 75. Le Président du Conseil Rural conclut ou facilite la conclusion des contrats de partenariat écoles/entreprises avec des entreprises locales et nationales.

Article 76. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 77. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                       

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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