DECRET N° 98-164 DU 20 FEVRIER 1998 portant code forestier.


DECRET N° 98-164 DU 20 FEVRIER 1998

portant code forestier.

 (J.O. n° 5800, p. 361)

TITRE PREMIER 

Du domaine forestier national

CHAPITRE PREMIER 

Des forêts et du domaine forestier

Article R. premier. Les forêts s'entendent des terrains recouverts d'une formation à base d'arbres, d'arbustes ou de broussailles d'une superficie minimale d'un seul tenant d'un hectare, dont les produits exclusifs ou principaux sont le bois, les écorces, les racines, les fruits, les résines, les gommes, les exsudats et huiles, les fleurs et les feuilles. Continuent d'être considérées comme forêts durant une période de dix ans à compter du jour où est constatée la destruction, les formations forestières ayant subi une coupe ou un incendie entraînant leur destruction totale.

Sont également considérées comme forêts :

-         les terrains qui étaient couverts de forêts récemment coupées ou incendiées, mais qui sont soumis à la régénération naturelle ou au reboisement ;

-         les terres en friche destinées à être boisées ;

-         les terrains de culture affectés par le propriétaire ou l'usufruitier aux actions forestières toute terre dégradée impropre à l'agriculture et nécessitant une action de restauration ;

-         les terres destinées à être reboisées pour la récréation.

Article R. 2. Constitue le domaine forestier de l'Etat l'ensemble des zones classées comprenant les forêts classées, les réserves sylvo-pastorales, les périmètres de reboisement et de restauration, les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales et les réserves spéciales.

Article R. 3. Les forêts classées sont constituées en vue de leur conservation, de leur enrichissement et de la régénération des sols, par tout moyen approprié de gestion ou de protection.

Article  R 4. Les réserves sylvo-pastorales sont des formations naturelles où des restrictions sont apportées, notamment sur les cultures industrielles, afin de permettre une exploitation de biomasse compatible avec leur état boisé.

Dans les réserves sylvo-pastorales, les éleveurs sont autorisés à établir des campements provisoires nécessaires à une vie de famille.

Article R. 5. Les périmètres de reboisement ou de restauration sont des terrains dénudés ou insuffisamment boisés sur lesquels s'exerce ou risque de s'exercer une érosion grave et dont le reboisement ou la restauration est reconnue nécessaire du point de vue agronomique, économique ou écologique.

Ces terrains sont temporairement classés en vue d'en assurer la protection, la reconstitution ou le reboisement. Les buts atteints, ils peuvent être aménagés ou soustraits du régime des forêts classées.

Article R. 6. Les réserves naturelles intégrales sont des zones constituant une collection représentative de formations naturelles, classées pour des raisons écologiques ou scientifiques.

Dans ces zones, sont interdites toutes opérations de chasse, de pêche, de culture, d'exploitation, de pâturage ou d'aménagement.

Article R. 7. Les réserves spéciales sont des zones où pour des raisons scientifiques, touristiques ou écologiques, certaines restrictions, temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des animaux, l'exploitation des végétaux, des produits du sol et du sous-sol, à la réalisation d'infrastructures, sont nécessaires à des fins scientifiques, touristiques ou écologiques.

Article R. 8. Les parcs nationaux sont des zones où des restrictions ou des interdictions quant à la chasse, la capture des animaux, l'exploitation des végétaux, des produits du sol ou du sous-sol, sont édictées en vue de la conservation de la nature.

Dans la mesure du possible, les parcs nationaux sont mis à la disposition du public pour son éducation et sa récréation.

Article R. 9. Les forêts d'intérêt régional sont des forêts situées en dehors du domaine forestier de l'Etat et comprises dans les limites administratives de la région. Elles comprennent les forêts communales et les forêts communautaires. Les forêts communales sont des forêts situées en dehors du domaine forestier de l'Etat et comprises dans les limites administratives de la commune qui en est le gestionnaire.

Les forêts communautaires sont des forêts situées en dehors du domaine forestier de l'Etat et comprises dans les limites administratives de la communauté rurale qui en est le gestionnaire.

Article R. 10. Les parties du domaine forestier à incorporer au domaine privé de l'Etat sont immatriculées au nom de l'Etat suivant la procédure en vigueur.

TITRE II.

De la gestion des forêts

CHAPITRE PREMIER

De l'aménagement des forêts

Article R. 11. L'aménagement forestier comporte un ensemble de techniques de conduite et de traitement des forêts, aux fins de les pérenniser et d'en tirer le maximum de profil.

Le plan d'aménagement forestier consiste en une programmation de l'aménagement dans le temps et dans l'espace pour la réalisation de ce profit aux plans économique, social, culturel ou environnemental.

Ce plan d'aménagement est requis pour la gestion de toute forêt dont la superficie est supérieure à vingt hectares. Lorsque la superficie est comprise entre cinq et vingt hectares, le propriétaire ou l'usufruitier peut s'en tenir à un plan simple de gestion.

Le plan de gestion constitue la partie du plan d'aménagement qui contient les décisions sur le découpage de la forêt et le calendrier des coupes. Il contient les principales prescriptions de l'aménagement concernant le programme des exploitations, ainsi que le programme des travaux pendant la durée d'application de l'aménagement.

Le plan simple de gestion est un document qui comprend les trois parties suivantes :

-         la définition des objectifs ;

-         le programme des coupes à exploiter : nature, assiette, périodicité et quotité en volume ou en surface, ainsi que les travaux de régénération ;

-         le programme des travaux d'amélioration sylvicole : nature, assiette, importance, estimation et époque de réalisation.

Il comprend également, en annexe, un plan de localisation, un plan de la forêt et le parcellaire.

Article R.12. L'aménagement doit tenir compte des conditions écologiques et des conditions socio-économiques.

Il doit notamment comprendre des actions de régénération, d'amélioration sylvicole, d'éclaircie, de délimitation, d'inventaire, de protection, de reboisement, de traitement sanitaire et d'exploitation.

L'aménagement pouvant entraîner un certain bouleversement du milieu, il est nécessaire qu'une étude d'impact précède tous les travaux d'investissement importants.

Article R.13. Dans le domaine forestier de l'Etat, l'exploitation se fait par vente de coupe. Toutefois si elle est prévue dans l'aménagement, l'exploitation peut se faire en régie directe ou indirecte.

Article R.14. Dans le domaine forestier de l'Etat, le service chargé des Eaux et Forêts établit les règles de gestion, élabore les plans d'aménagement et les exécute soit en régie, soit par l'intermédiaire de tiers.

Pour les forêts relevant de leur compétence, les collectivités locales élaborent ou font élaborer des plans d'aménagement. Elles peuvent en assurer directement la réalisation ou bien confier, par contrat à des tiers, l'exécution du plan de gestion.

Article R.15. La définition des directives nationales est du ressort du Ministre chargé des Eaux et Forêts. La définition des orientations régionales est de la compétence de la région.

Article R.16. Le plan d'aménagement forestier est composé au minimum de deux parties :

-         une première partie d'analyse des conditions administratives, écologiques et sociale, au moins sous forme de cartes ayant une échelle comprise entre 1/10 000 et 1/50 000 ;

-         une deuxième partie appelée plan de gestion qui contient toutes les décisions de découpage de la forêt en unités de gestion et le calendrier des coupes et travaux sous forme d'état d'assiette.

La durée d'application d'un aménagement est comprise entre dix et vingt-cinq ans.

Article R.17. Le plan d'aménagement fixe clairement la vocation principale des peuplements, ainsi que les objectifs principaux et secondaires.

Le plan d'aménagement fixe les volumes maxima de bois sur pied qui peuvent être coupés chaque année en fonction de la capacité de régénération des peuplements. La production de charbon de bois se fait exclusivement par la transformation d'une partie des volumes de bois sur pied.

CHAPITRE II. 

De l'exploitation forestière

Section première

Des principes de l'exploitation forestièere

Article R.18. L'exploitation forestière s'entend de la coupe ou de la collecte des produits forestiers, notamment:

-         le bois ;

-         les exsudats, le miel et les huiles ;

-         les fleurs, fruits, feuilles, écorces et racines ;

-         la faune sauvage terrestre, aviaire et aquatique.

Est également considérée comme exploitation forestière l'utilisation de la forêt à des fins touristiques ou récréatives. Les fruits forestiers non susceptibles d'arriver à maturité ne peuvent être ni collectés ni stockés, ni transportés, ni vendus.

Article R.19. Sauf dans le cas de l'exercice d'un droit d'usage, l'exploitation forestière dans le domaine national ne peut s'exécuter qu'après l'obtention d'un permis d'exploitation dont la délivrance est subordonnée au versement préalable des taxes et redevances prévues par les textes en vigueur.

La faculté d'exercer des droits d'usage, ainsi que la nature et la quantité de produits dont la récolte est autorisée, doivent être clairement indiquées dans le plan d'aménagement.

Article R.20. Tous les permis d'exploitation sont délivrés par le service chargé des Eaux et Forêts. Ce dernier s'assure, avant de délivrer un permis, que l'exploitation est conforme aux règles de bonne gestion du patrimoine forestier.

S'agissant des permis d'exploitation de produits ligneux, ils portent exclusivement sur un nombre déterminé d'unités de surface ou de volume de bois sur pied.

Ils sont extraits de carnets à souches et mentionnent obligatoirement :

-         l'identité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de la carte professionnelle du bénéficiaire ;

-         la quantité et la nature du produit à exploiter ;

-         le lieu de l'exploitation ;

-         la date de délivrance et la période de validité ;

-         le montant de la redevance payée ;

-         le numéro et la date de la quittance ;

-         les quantités de produits finis, s'il y a lieu ;

-         les prénoms et nom de l'agent ayant délivré le permis ;

-         le permis est strictement personnel et ne peut être rétrocédé ou vendu.

Il doit être conservé sur les lieux de l'exploitation pendant toute la durée de celle-ci et présenté à toute réquisition des agents compétents.

Article R.21. Dans les forêts relevant de leur compétence, les collectivités locales désignent les personnes physiques ou morales adjudicataires ou affectataires des parcelles à exploiter. L'exploitation se fait en conformité avec les dispositions du présent code et les prescriptions du plan d'aménagement.

En cas de violation des prescriptions du plan d'aménagement, le service chargé des Eaux et Forêts propose au représentant de l'État, la fermeture temporaire des chantiers d'exploitation forestière.

Article R.22. Aucun produit forestier n'est admis à circuler s'il n'est accompagné d'un permis de circulation délivré par le service chargé des Eaux et Forêts, sur présentation du permis d'exploitation ou de dépôt. Celui-ci doit être présenté par le transporteur à toute réquisition des agents compétents. Sa délivrance est gratuite.

Le permis de circulation est extrait d'un carnet à souche et mentionne obligatoirement :

-         les prénoms, nom et domicile du transporteur ;

-         le numéro d'immatriculation du véhicule, s'il y a lieu ;

-         l'identité et le domicile de l'exploitant ;

-         la destination et l'itinéraire des produits ;

-         le numéro et la date du permis d'exploitation, ainsi que la qualité autorisée ;

-         la quantité des produits admis à circuler ;

-         la date de délivrance et la période de validité ;

-         les prénoms et nom de l'agent ayant délivré le permis.

Le charbon de bois n'est admis à circuler qu'accompagné d'un permis de circulation délivré sur présentation du permis d'exploitation ou de dépôt du bois à partir duquel il a été produit.

Lorsqu'il s'agit de produits forestiers importés, le permis de circulation est également gratuit et délivré au vu des documents d'importation pertinents, dans le respect des conventions et accords internationaux auxquels le Sénégal est partie.

Les propriétaires désirant obtenir un permis de circulation pour les produits issus d'arbres ébranchés, abattus ou exploités dans leur propriété, doivent en aviser le service chargé des Eaux et Forêts qui, au préalable, constate l'opération dans les quinze jours suivant la déclaration.

Article R.23. Le transport de produits forestiers par voie d'eau, voie ferroviaire ou voie aérienne ne peut être effectué qu'après présentation du permis de circulation à l'agent chargé du contrôle à l'embarquement.

Article R.24. Les produits forestiers destinés à être stockés en un lieu différent du lieu d'exploitation doivent faire l'objet d'un permis de dépôt. Ce permis est délivré sur présentation du ou des permis d'exploitation ou de circulation au verso desquels mention est faite des quantités mises en dépôt.

Le permis de dépôt est extrait d'un carnet à souche et mentionne obligatoirement :

-         l'identité du détenteur et son domicile ;

-         le numéro et la date du permis de circulation ;

-         la quantité dont le stockage est autorisé ;

-         la date de délivrance et la période de validité ;

-         les prénoms et nom de l'agent ayant délivré le permis.

Lorsqu'une partie ou la totalité des produits stockés doit être acheminée en un autre lieu, les quantités déplacées doivent être accompagnées d'un nouveau permis de circulation.

Mention des quantités remises en circulation est faite au verso du permis de dépôt qui est retiré lorsque les quantités prélevées correspondent à celles dont le dépôt avait été autorisé.

Article R.25. Toute scierie ou établissement utilisant du bois brut comme matière première doit tenir sur les lieux mêmes d'usinage un livre-journal sur lequel sont notés :

-         la date d'arrivée des billes ou matériaux, leur quantité et leur origine ;

-         les numéros et date des permis d'exploitation ou des titres d'acquisition ;

-         les numéros et dates des permis de circulation et de dépôt ;

-         les numéros et marques des billes ;

-         les quantités, par catégorie et par essence, des débits obtenus ;

-         la quantité, la nature et la destination des produits obtenus.

Ce livre-journal, côté et paraphé par le chef du service régional chargé des Eaux et Forêts, doit être conservé dans l'établissement. Il peut, à tout moment, être contrôlé par les agents du service chargé des Eaux et Forêts.

Article R.26. L'exploitation forestière à caractère commercial des produits ligneux ou de la gomme est assujettie à l'obtention d'une carte professionnelle d'exploitant forestier délivrée par le service chargé des Eaux et Forêts.

Section II.

Des coupes

Article R.27. Les coupes inscrites dans les plans d'aménagement sont proposées librement à la vente par le bénéficiaire des droits d'exploitation à condition de respecter le calendrier prévisionnel du plan de gestion.

Article R.28. Pour les coupes non inscrites dans un plan d'aménagement ou décalées par rapport au calendrier du plan de gestion ainsi que pour toutes les coupes en forêts non aménagées, une autorisation préalable du service chargé des Eaux et Forêts est nécessaire.

Article R.29. Les coupes de bois sont vendues par voie d'adjudication publique aux enchères ou au rabais. Elles sont délimitées sur le terrain et un plan en est dressé.

La nature, les dimensions des produits exploitables, leur quantité s'il y a lieu, les modalités d'exploitation, les mesures à prendre pour la régénération naturelle du peuplement et la protection de la forêt, les conditions à remplir par les adjudicataires sont consignées dans un cahier des charges établi par le service chargé des Eaux et Forêts et disponible un mois avant l'adjudication au service régional et au secteur chargés des Eaux et Forêts, ainsi qu'au siège des collectivités locales concernées.

Les coupes sont adjugées en bloc et sans garantie de contenance, de quantité, d'essences ou de qualité.

Les propriétaires privés restent libres dans le choix du mode de vente des coupes situées dans les forêts relevant de leur compétence.

Article R.30. Les ventes des coupes dans les forêts du domaine forestier de l'Etat sont effectuées par le chef de service régional chargé des Eaux et Forêts, en présence du receveur des Domaines.

L'adjudicataire est tenu de payer l'intégralité du montant de l'adjudication à la caisse intermédiaire des recettes du service chargé des Eaux et Forêts.

En cas de non respect du cahier des charges, tous les documents d'exploitation lui sont retirés et les sommes préalablement versées restent acquises au budget de l'Etat.

Article R.31. Les collectivités locales organisent leur propre adjudication. Cependant, elles bénéficient de l'assistance du service chargé des Eaux et Forêts pour vendre leurs coupes.

Section III. 

Des contrats de culture

Article R.32. Les contrats de culture sont passés entre le service chargé des Eaux et Forêts et les collectivités locales. Ils peuvent également, dans le cas de forêts relevant de sa compétence, être conclus entre une collectivité locale et un tiers.

Ces contrats doivent mentionner :

-         l'emplacement et la superficie de la parcelle accordée ;

-         la nature de la culture et l'ordre de l'assolement ;

-         les dates de délivrance et d'expiration de l'autorisation ;

-         la liste des bénéficiaires.

Article R.33. L'affectataire d'un terrain résultant d'un contrat de culture s'engage sous peine de résiliation du contrat, à :

-         procéder à l'abattage des arbres rez-terre, sans mutilation ni incinération des souches ;

-         procéder à la mise en place, dans les cultures, de plantes ou semis d'essences de reboisement ;

-         respecter les plantes ou semis, à les protéger du feu et du bétail et à les entretenir au même titre que les cultures pendant la durée du contrat ;

-         abandonner le terrain à l'expiration du contrat ;

-         respecter toute clause spéciale prévue dans le contrat.

Section IV. 

Du fonds forestier national

Article R.34. Le Fonds forestier national, visé aux articles L. 5 et L. 6 du présent code, est alimenté par :

-         le produit des taxes, redevances et adjudications et les recettes des licences et permis ;

-         le dixième du produit des ventes et adjudications réalisées par les collectivités locales dans les forêts relevant de leur compétence ;

-         des subventions, dons et concours financiers accordés par des personnes physiques ou morales en faveur de la sauvegarde ou de la promotion des ressources forestières tant végétales qu'animales.

Il est versé dans un compte spécial du Trésor.

Article R.35. Sont financées sur le Fonds forestier national :

-         les actions de protection et de conservation des ressources forestières comme la lutte contre les feux de brousse et le braconnage, la gestion de la chasse, de la pêche et de l'exploitation, la délimitation et la surveillance du domaine forestier et des plans d'eau, l'éducation, l'information et la sensibilisation de la population en matière de gestion de la forêt ;

-         les actions de gestion, de restauration des ressources forestières et de conservation des sols comme le reboisement, l'aménagement et les travaux de génie ;

-         les infrastructures et l'équipement de gestion du service chargé des Eaux et Forêts ;

-         la rémunération du personnel temporaire et le règlement des dépenses relatives aux déplacements

-         et à la dotation en tenues et attributs réglementaires des agents forestiers.

Article R.36. Des subventions sur le Fonds forestier national peuvent être accordées aux collectivités et organisations locales, aux établissements publics et privés, ainsi qu'à des personnes physiques pour les aider à réaliser des actions de conservation et de mise en valeur des forêts, notamment l'aménagement, le reboisement et la protection.

Article R.37. Les subventions sont accordées par décision du Ministre chargé des Eaux et Forêts, sur proposition du Directeur chargé des Eaux et Forêts, au vu d'un dossier justifiant l'octroi de la subvention.

TITRE III. 

De la protection des forêts

CHAPITRE PREMIER

Du classement et du déclassement des forêts

Article R.38. Lorsque l'Etat l'estime nécessaire, dans l'intérêt général ou pour la sauvegarde de certaines formations naturelles, il peut procéder au classement des forêts.

Le classement d'une forêt doit être motivé par des considérations de conservation de ressources naturelles telles la protection des eaux de surface, des sols, de la faune, d'une végétation particulière et seulement si cette protection s'avère impossible dans le cadre d'une forêt située hors du domaine forestier de l'Etat.

Article R.39. Le déclassement d'une forêt ne peut intervenir que pour un motif d'intérêt général ou de transfert des responsabilités de l'Etat en matière de gestion forestière au profit d'une collectivité locale qui garantit la pérennité de la forêt.

Le déclassement n'entraîne pas de la part de l'Etat, renonciation à ses droits sur la parcelle de forêt déclassée. De plus, même en cas d'affectation à un tiers, il ne peut donner lieu à la reconstitution de droits de même nature que ceux qui avaient été supprimés par le classement.

Article R.40  En matière de classement et de déclassement, le Ministre chargé des Eaux et Forêts veille à ce qu'un équilibre soit respecté entre les intérêts nationaux, les intérêts des collectivités locales et ceux des particuliers.

Article R.41. Les limites des forêts du domaine forestier de l'Etat sont matérialisées sur le terrain par tout moyen à la convenance du service chargé des Eaux et Forêts et permettant d'identifier clairement leur périmètre.

Un bornage de chaque forêt est réalisé et un levé qui en constitue le plan de bornage est fait. A ce plan est annexé un procès-verbal de bornage établi contradictoirement avec tous les riverains de la forêt. Chaque changement de direction de la limite doit être matérialisé par une borne sur le terrain. La borne ainsi utilisée doit être caractéristique des limites des forêts du domaine forestier de l'Etat et ne peut être utilisée qu'à cet usage. Les limites des forêts autres que celles du domaine forestier de l'Etat sont matérialisées sur le terrain par tout moyen à la convenance des collectivités locales ou du propriétaire du boisement. Un plan topographique de ces forêts est annexé au plan d'aménagement.

Article R.42. Il est créé, au chef-lieu de chacune des régions administratives du Sénégal, une commission régionale de conservation des écosystèmes. Cette commission examine les demandes de classement, de déclassement et de défrichement.

Lorsque, dans un département, le domaine forestier de l'Etat représente moins de vingt pour cent de la superficie, les demandes de classement ne peuvent être étudiées que dans la mesure où elles sont assorties de propositions de classement portant sur des surfaces équivalentes.

Dans la zone sylvo-pastorale où la plus grande partie du domaine forestier est utilisée en vue de l'alimentation du bétail, le taux de classement ne doit pas être inférieur à cinquante pour cent et les dispositions de l'alinéa précèdent sont applicables.

Article R.43. La commission régionale de conservation des écosystèmes chargée d'étudier les demandes de classement, de déclassement et de défrichement est composée comme suit :

-         le Gouverneur, président ;

-         les préfets ;

-         le Président du Conseil Régional ou son représentant ;

-         le chef du service régional chargé des Eaux et Forêts, secrétaire ;

-         le chef du service de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre ;

-         le chef du service du Cadastre ;

-         le chef du service de la Planification ;

-         le chef du service de l'Élevage ;

-         le chef du service de l'Hydraulique ;

-         le conservateur des Parcs nationaux ;

-         le chef du service chargé de l'Environnement ;

-         le chef du service de l'Aménagement du Territoire ;

-         le chef du service de l'Energie ;

-         le chef du service du Développement communautaire ;

-         l'assistant régional des centres d'expansion rurale polyvalents ;

-         le représentant de chacune des collectivités locales intéressées ;

-         le représentant de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'agriculture ;

-         un représentant de la Maison des Eleveurs.

Toutefois, lorsqu'elle se réunit en matière de défrichement, la commission est présidée par le Président du Conseil Régional.

Le président peut élargir cette commission à toute personne dont il juge utile la présence à l'instruction du dossier.

Article R.44. La commission se réunit dans les six mois suivant la réception de la requête, sur convocation de son président. Elle se transporte sur les lieux au moins dans les trente jours précédant la réunion et étudie le bien fondé de la requête et des réclamations éventuelles.

Elle transmet le dossier et ses conclusions à la commission nationale dans les trente jours suivant le jour de la réunion. Ce dossier comprend :

-         une carte détaillée faisant apparaître l'emplacement des villages, les terres destinées à la culture, les terres abandonnées à la jachère, les terres dont le classement ou le déclassement est demandé, l'emplacement des réserves forestières existantes ;

-         les statistiques de la population des villages et leur variation au cours des dernières années ;

-         une note sur la nature et l'importance des différents droits d'usage constatés et ceux dont le maintien est autorisé ;

-         une note justificative de la demande de classement ou de déclassement ;

-         un procès-verbal de la réunion de la commission régionale.

Article R.45. Il est créé une commission nationale de conservation des écosystèmes, composée comme suit :

-         le Ministère chargé des Eaux et Forêts, président ;

-         le Directeur chargé des Eaux et Forêts, secrétaire ;

-         un représentant de l'Assemblée nationale ;

-         un représentant du Conseil Economique et Social ;

-         un représentant de la Présidence de la République ;

-         un représentant de la Primature ;

-         le Directeur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre ;

-         le Directeur du Cadastre ;

-         le Directeur de la Planification ;

-         le Directeur des Affaires générales et de l'Administration territoriale ;

-         le Directeur de l'Agriculture ;

-         le Directeur de l'Elevage ;

-         le Directeur du Génie rural ;

-         le Directeur de l'Hydraulique ;

-         le Directeur chargé des Parcs nationaux ;

-         le Directeur chargé de l'Environnement ;

-         le Directeur de l'Aménagement du Territoire ;

-         le Directeur de l'énergie ;

-         le Directeur des Collectivités locales ;

-         le Directeur du Service de l'Expansion rurale ;

-         le Directeur du Développement communautaire ;

-         le Secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'Environnement et des Ressources naturelles.

Le président peut élargir cette commission à toute personne dont la présence est utile à l'instruction du dossier.

Article R.46. La commission nationale se réunit dans les trente jours suivant la réception du dossier de classement ou de déclassement présenté par la commission régionale.

En cas d'avis défavorable, le rejet est notifié à l'intéressé.

En cas d'avis favorable, elle transmet au Président de la République le dossier, avec son avis motivé dans les quinze jours suivant la réunion.

Le classement ou le déclassement de la forêt est prononcé par décret. En cas de déclassement, le décret fixe, s'il y a lieu, les conditions précises d'exploitation par bénéficiaires en fonction du plan d'aménagement de la zone concernée.

CHAPITRE II. 

Des défrichements

Article R.47. Le Défrichement est la succession d'opérations destinées à permettre l'utilisation, à des fins d'occupation et de mise en valeur autres que forestières, d'un terrain préalable couvert de végétation ligueuse.

Toute demande de défrichement doit être examinée par les organes délibérants des collectivités locales concernées qui transmettent, au Conseil régional, leur avis circonstancié sur la demande.

Article R.48. La commission régionale de conservation des écosystèmes est chargée d'instruire le dossier de défrichement qui comprend :

-         une carte détaillée faisant apparaître l'emplacement des villages, les terres destinées à la culture, les jachères, les terres dont le défrichement est demandé et l'emplacement des réserves forestières existantes ;

-         une note justificative de la demande de défrichement faisant ressortir les statistiques de population des villages et leur variation au cours des dernières années ;

-         la liste des bénéficiaires ;

-         un plan d'aménagement prévoyant une densité minimale de vingt arbres à l'hectares et, éventuellement des brises-vent ;

-         l'acte d'affectation ou de déclassement.

Elle dispose de deux mois à partir de la date du dépôt pour envoyer son avis au Président du Conseil Régional.

Article R.49. Le Conseil régonal délibère à partir des conclusions de la commission régionale de conservation des écosystèmes et des avis fournis par le ou les conseils ruraux concernés.

Le Président du Conseil Régional notifie au requérant la suite réservée à sa demande dans un délai d'un mois, au plus, après la délibération.

L'autorisation de défrichement, si elle est obtenue, n'est exécutoire qu'après paiement par le bénéficiaire des taxes et droits prévus par le présent code.

Article R.50. En cas d'avis défavorable, le rejet circonstancié est notifié à l'intéressé.

Le rejet est obligatoirement prononcé si le défrichement est susceptible :

-         de compromettre la stabilité des terres sur les pentes et dans les basins versant ;

-         d'entraîner des phénomènes d'érosion et d'ensablement des cours d'eau ;

-         de menacer la salubrité publique ou la sécurité.

Le rejet est également prononcé si le défrichement concerne :

-         des zones du domaine national mises en défens dans un but de protection ;

-         une bande de cinquante mètres de part et d'autre des axes routiers ;

-         les galeries forestières et les zones de mangrove ;

-         une bande de trente mètres sur les rives de part et d'autre des cours d'eau.

Si la demande concerne un département ayant un taux de classement inférieur à vingt pour cent, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis conforme de la commission nationale de conservation des écosystèmes.

Article R.51. Le défrichement est interdit dans le domaine forestier de l'Etat. Il peut être autorisé dans les forêts relevant de la compétence des collectivités locales sous réserve du respect des procédures instituées par le présent code.

La carbonisation des produits forestiers issus d'un défrichement est interdite sauf autorisation spéciale accordée par le chef du service régional chargé des Eaux et Forêts.

La valorisation, la circulation et la commercialisation des produits issus d'un défrichement sont soumises aux dispositions du code forestier.

Article R.52. La désaffection de la parcelle attribuée peut être prononcée à tout moment par l'autorité compétente pour manquement aux modalités d'exécution du défrichement. La désaffectation emporte l'annulation de l'autorité de défrichement.

Article R.53. Aucun défrichement, aucune culture ne peut être effectuée dans une zone déclassée sans qu'au préalable, un plan d'aménagement réservant des rideaux d'arbres anti-érosifs n'ait été soumis, par la collectivité locale bénéficiaire, au service chargé des Eaux et Forêts et approuvé par le représentant de l'Etat.

Les agents des Eaux et Forêts sont chargés du contrôle de l'exécution des plans d'aménagement des zones déclassées.

Article R.54. Le bénéficiaire d'une autorisation de défrichement doit, préalablement à la coupe d'arbres, s'acquitter des taxes et redevances, conformément aux dispositions relatives à l'exploitation forestière. Il dispose des produits.

 En cas de non-respect des clauses techniques accompagnant l'autorisation de défrichement, le service chargé des Eaux et Forêts est habilité à suspendre les opérations en cours et à exiger la mise en conformité.

Artilce R. 55. Le service chargé des Eaux et Forêts doit prévenir dans les quarante huit heures le Président du Conseil Régional de la suspension. Si le contrevenant s'engage à reprendre les travaux selon les prescriptions initiales, le Président du Conseil Régional peut l'autoriser à continuer, après avis du service chargé des Eaux et Forêts.

Dans le cas contraire ou si le contrevenant persiste dans son attitude, il est alors dressé procès-verbal et copie en est adressée au Président du Conseil Régional qui statue sur le retrait définitif de l'autorisation et ce, indépendamment des poursuites judiciaires encourues par le titulaire du permis de défricher pour exploitation illégale de produits forestiers.

CHAPITRE III.

Des feux de brousse

Article R.56. Dans le domaine forestier national, la mise à feu de tas de bois, de branchages ou de broussailles, d'arbres, d'arbustes abattus ou sur pied ou de toute autre substance susceptible de provoquer un feu de brousse est interdire.

Cependant, les feux de foyer domestique, les incinérations de pâturage et le brûlis de terrains de culture sont autorisés, sous réserve du respect des mesures suivantes :

-         protection des surfaces à incendier au moyen de bandes débroussaillées et désherbées ;

-         mise à feu en fin de journée et par temps calme ;

-         surveillance par les éleveurs ou les agriculteurs de l'incendie au-delà des limites prévues.

Article R.57. Les travaux de mise à feu précoce doivent être réalisés pendant la période fixée par le Président du Conseil Régional. En dehors de cette période, toute mise à feu est interdite et les contrevenants encourent les peines prévues à l'article L. 48.

Article R.58. Des feux précoces peuvent être allumés après avis et sous le contrôle du service chargé des Eaux et forêts dans les zones où la végétation le permet.

La période de mise à feu précoce est fixée, sur proposition du chef de service régional chargé des Eaux et Forêts, par décision du Président du Conseil Régional.

Cette période est communiquée par les moyens les plus appropriés à toutes les collectivités locales de la région au moins quinze jours avant la date de mise à feu pour permettre aux villages intéressés de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.

Les collectivités locales opérant de leur propre initiative préviennent, après avis du service chargé des Eaux et Forêts, les autorités administratives et les collectivités locales voisines dans les mêmes délais.

Le non-respect de ce délai entraîne la responsabilité de l'auteur du feu en cas d'accident. Les modalités de l'usage des feux dans les parcs nationaux sont précisées par le règlement intérieur de chaque parc national.

CHAPITRE IV 

Du pâturage en forêt

Article R.59 Le pâturage et le passage des animaux domestiques dans le domaine forestier national sont autorisés. Ils sont, cependant, interdis dans les parcs nationaux, dans les périmètres de reboisement ou de restauration, dans les parcelles de forêts en voie de régénération naturelle ou dans les zones repeuplées artificiellement, tant que la présence dans animaux risque d'endommager les plantations.

Le parcours du bétail peut également être réglementé en cas de nécessité ou d'aménagement particulier.

Article R.60. L'abattage d'essences protégées ou non, en vue de la nourriture du bétail, est interdit.

Dans les régions déclarées zones pastorales ou sylvo-pastorales par le plan d'aménagement du territoire, l'émondage et l'ébranchage des arbres sont autorisés à titre de droit d'usage selon les normes définies par l'autorité compétente.

CHAPITRE V. 

Des espèces forestières protégées

Article R.61. Certaines espèces forestières présentant un intérêt particulier du point de vue économique, botanique, culturel, écologique, scientifique ou médical ou menacées d'extinction interdits peuvent être partiellement ou intégralement protégées.

L'abattage, l'arrachage, la mutilation et l'ébranchage des espèces intégralement protégées sont formellement interdits, sauf dérogation accordée par le service chargé des Eaux et Forêts, pour raisons scientifiques ou médicinales.

Les espèces partiellement protégées ne peuvent être abattues, ébranchées ou arrachées sauf autorisation préalable du service chargé des Eaux et Forêts.

Les propriétaires de formations forestières artificielles à base d'essences figurant sur la liste des espèces protégées partiellement ou intégralement peuvent les exploiter à condition de se conformer aux dispositions du présent code.

Article R.62. Le Président du Conseil Régional peut, tenant compte des spécificités éco-géographiques, et sur proposition du service chargé des Eaux et Forêts, publier une liste régionale des espèces intégralement ou partiellement protégées. Dans ce cas, le statut d'espèce protégée ne s'applique qu'à l'intérieur des limites administratives de la région.

Article R.63. Sont intégralement protégées, les espèces forestières énumérées ci-après :

1. Albizzia sassa Banéto

2. Alstonia congensis Emien

3. Butyrospermum Parkii Karité

4. Celtis integrifolia Mboul

5. Daniellia thurifera Santonforo

6. Diospyros mespiliformis Alom

7. Holarrhena africana Séhoulou

8. Mitaragyna stipulosa Bahia

9. Piptadenia africana Dabéma

10. Hyphanene thebaïca Palmier Doum

11. Dalbergia melanoxylon Dialambane

Sont partiellement protégées les espèces forestières énumérées ci-après :

1. Acacia raddiana Seing ;

2. Acacia Sénégal Vereck (gommier) ;

3. Adonsonia digitata Baobab ;

4. Afzelia afrucana Linké ;

5. Borassus aethiopum Rônier ;

6. Céiba Pentadra Fromager ;

7. Chlorophora regia Tomboiro noir ;

8. Cordyla pinnata Dimb ;

9. Faidherbia albida Cad ;

10. Khaya senegalensis Caïlcédrat

11. Moringa oleifera Nébédaay ;

12. Prosopis africana Ir ;

13. Pterocarpus erinaceus Vène ;

14. Sclerocarya indica Bër ;

15. Tamarindus indica Tamarinier ;

16. Ziziphus mauritiana Sidem ;

17. Grewia bicolor Kèl.

TITRE IV. 

Dispositions diverses

Article R.64. Les trois dixièmes du produit des amendes, confiscations, restitutions, dommages-intérêts et contraintes sont attribués aux agents des Eaux et Forêts, aux agents commissionnés des Eaux et Forêts et, le cas échéant, aux agents des autres services habilités.

Les sept dixièmes sont versés à la collectivité locale gestionnaire de la forêt dans laquelle l'infraction a été relevée ou à l'Etat s'il s'agit d'une infraction dans le domaine forestier de l'Etat.

Article R.65. Les contraventions au présent décret et aux arrêts du Ministre chargé des Eaux et Forêts pris pour son exécution sont punies d'une amende de 5.000 à 25.000 francs et d'une peine d'emprisonnement de cinq jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article R.66. Afin de permettre la continuité dans l'approvisionnement en charbon de bois des villes du Sénégal, l'exploitation sous forme d'allocation de quantités de charbon de bois par exploitant ou par organisme d'exploitation, reste possible dans les forêts non aménagées relevant de la compétence des collectivités locales, pour une période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent code.

La répartition par forêt et par organisme d'exploitation est du ressort de la commission régionale d'attribution des quotas. Présidée par le Président du Conseil Régional, elle est composée des Présidents de Conseil Rural et des Maires et délibère selon les modalités fixées par l'arrêté annuel organisant la campagne d'exploitation. Le gouvernement de région ainsi que le chef du service régional chargé des Eaux et Forêts sont membres de droit de cette commission.

Article R.67. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 95-357 du 11 avril 1995 portant application du Code forestier.

Article R.68. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Justice, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Dakar, le 20 février 1998

Abdou DIOUF

 

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