DECRET N° 96-1129 DU 27 DECEMBRE 1996 fixant les conditions de nomination et les avantages accordés au secrétaire municipal.


DECRET N° 96-1129 DU 27 DECEMBRE 1996

fixant les conditions de nomination et les avantages accordés au secrétaire municipal.

 (J.O. n° 5722, p. 0265)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37  et 65 ;

Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 114 ;

Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n°80-780 du 28 juillet 1980 réglementant l'attribution et l'utilisation des véhicules administratifs et fixant les conditions dans lesquelles les indemnités compensatrices peuvent être allouées à certains utilisateurs de véhicules personnels pour les besoins du service ;

Vu le décret n°82-507 du 21 juillet 1982 abrogeant et remplaçant l'article 19 du décret n°77-880 du 10 octobre 1977 portant statut particulier des fonctionnaires de l'Administration générale;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995  ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères ;

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996 ;

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,

DECRETE

Article premier. Le secrétaire municipal est nommé par le Maire, après avis consultatif du Préfet. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 2. Pour être nommé secrétaire municipal, le candidat doit remplir les conditions ci-après :

-         être de nationalité sénégalaise ;

-         jouir de ses droits civiques ;

-         être de la hiérarchie A ou de niveau équivalent dans les villes de la région de Dakar, les communes chefs-lieux de région et les communes d'un budget égal ou supérieur à 300 millions ;

-         être de la hiérarchie A ou B de niveau équivalent pour les autres communes ;

-         être de bonne moralité et apte physiquement pour l'exercice de ces fonctions.

Article 3. Le secrétaire municipal assiste aux réunions du bureau du Conseil municipal avec voix consultative. Il participe à toutes les réunions du Conseil municipal

Article 4. Sous l'autorité du Maire, le secrétaire municipal est le supérieur hiérarchique du personnel administratif et technique de la commune. A ce titre, il assure :

-         une mission de suivi et de coordination de l'action des services extérieurs mis à sa disposition ;

-         une mission générale d'organisation, d'impulsion, de coordination des services communaux ;

-         une mission de suivi en matière de gestion financière et de gestion du personnel.

En outre le secrétaire municipal assiste le Maire dans la préparation et la présentation, au Conseil municipal, du budget, du compte administratif et tous autres actes de gestion courante.

Article 5. Le secrétaire municipal peut recevoir délégation de signature du Maire.

Article 6. Le secrétaire municipal bénéficie :

-         d'une indemnité mensuelle de fonction :

§        de 45.000 F pour les villes de la Région de Dakar, les communes chefs-lieux de région et les communes d'un budget égal ou supérieur à 300 millions ;

§        de 25.000 F pour les autres communes ;

§        d'un logement ou, à défaut, d'une indemnité compensatrice ;

§        de 100.000 F par mois pour les villes de la Région de Dakar, les communes chefs-lieux de région et les communes d'un budget égal ou supérieur à 300 millions ;

§         25 000 F pour les autres communes ;

-         et d'une indemnité kilométrique conformément à la réglementation en vigueur.

Article 7. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de la Modernisation de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                       

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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