DECRET N° 2003-101 DU 13 MARS 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique.


DECRET N° 2003-101 DU 13 MARS 2003

portant règlement général sur la comptabilité publique.

(J.O. n° 6094, p. 301)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution, notamment en ses articles  43 et 76 ;

Vu la Directive n° 05/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 relative aux lois de finances, modifiée par la Directive n° 2/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999 ;

Vu la Directive n° 06/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 portant règlement sur la comptabilité publique, modifiée par la Directive n° 3/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999;

Vu la Directive n° 05/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant Plan Comptable de l'Etat (PCE UEMOA) ;

Vu l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ;

Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ;

Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, notamment en son article 45 ;

Vu le Code des Ob1igations civiles et commerciales ;

Vu le Code des Obligations de l'administration ;

Vu le Code de procédure civile ;

Vu le Code des Douanes ;

Vu le Code Général des Impôts ;

Vu le Code des Collectivités locales ;

Vu le décret n° 62.195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les comptables publics ;

Vu le décret n° 66.458 du 17 juin 1966 portant règlement sur la comptabilité publique de l'Etat modifié par les décrets n° 70-l380 du 15 décembre 1970 et n° 75-1116 du 24 novembre 1975 ;

Vu le décret n° 78.085 du 1er février 1978 portant organisation du Contrôle financier ;           

Vu le décret n° 80.914 du 5 septembre 1980 organisant l'Inspection générale d'Etat, modifié ;

Vu le décret n° 81-844 du 20 août 1981 relatif à la Comptabilité matières appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics, modifié ;

Vu le décret n° 99-499 du 8 juin 1999 fixant les modalités d'application de la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ;

Vu le décret n° 2001- 857 du 7 novembre 2001  portant nomenclature du budget de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifié par le décret n° 2002-1103 du 11 novembre 2002 ;

Le Conseil  d'Etat entendu en sa séance du 3 décembre 2002 ;

Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances ;

DECRETE

TITRE PREMIER.

Dispositions générales

Article premier. Le présent décret fixe les règles relatives à la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l'Etat.

Les collectivités locales, les établissements publics nationaux ou locaux ainsi que les services et organis­mes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique sont également soumis aux pré­sentes dispositions sous réserve de règles particulières les régissant.

Ces personnes morales sont, dans le présent décret, désignées sous le terme «organismes publics ».

Article 2. Les deniers appartenant ou confiés à 1'Etat et aux autres organismes publics sont des deniers publics.

Sous les peines prévues par la loi, il est interdit à quiconque, fonctionnaire ou particulier non pourvu d'un titre légal, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics.

Article 3. Les biens immobiliers, les biens mobi­liers, valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de l'Etat et des autres organismes publics sont acquis, affectés, conservés et cédés dans les conditions fixées par la loi et les règlements.

La réglementation propre aux biens de l'Etat est applicable aux biens des autres organismes publics, sauf dispositions spéciales dérogatoires les concernant.

Article 4. Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux investissements de l'Etat et des autres organismes publics font l'objet d'un budget ou d'un état annuel de prévisions et d'autorisations.

Le budget ou ledit état est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 5. Toutes les ressources et toutes les charges de l'Etat sont imputées aux comptes ouverts dans les écritures des ordonnateurs délégués et secondaires et des comptables, et centralisées par l'ordonnateur prin­cipal et l'Agent comptable central du Trésor.

Certaines ressources et certaines charges de l'Etat peuvent, par dérogation établie par une loi de finances, ne pas être retracées dans les comptes concernant le budget général et faire l'objet, dans les conditions définies aux articles 21 et 24 de la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, d'une affectation comptable à un budget annexe ou à un compte spécial du Trésor.

Article 6. Le budget général est présenté suivant la nomenclature fixée par le décret pris en application des dispositions de l'article 45 de la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, sur proposition du Ministre chargé des Finances, et compte tenu du classement des ressources et des charges établies par les articles 5 et 8 de la loi organique susvisée.

Article 7. Au sein du budget général et de chaque budget annexe, l'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses.

Il n'est dérogé à cette règle que dans les cas prévus à l'article 20 de la loi organique relative aux lois de finances concernant les conventions de financement, les fonds de concours et les rétablissements de crédits.

Article 8. L'année financière commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année.

Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.

Les dépenses payables après ordonnancement sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les mandats sont visés par les comptables assignataires.

Les dépenses effectuées sans ordonnancement sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées par un comptable public.

Article 9. Aucune recette ne peut être ordonnan­cée ou encaissée pour le compte de l'Etat sans avoir été autorisée dans les conditions prévues par les articles 5 à 7 de la loi organique relative aux lois de finances.

Article 10. Aucune dépense ne peut être engagée, ordonnancée ou payée à la charge de l'Etat et des autres organismes publics si elle n'a pas été prévue au budget de l'Etat et n'est pas couverte par des crédits régulièrement ouverts.

Article 11. Sauf en matière de crédits évaluatifs ouverts dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi organique relative aux lois de finances, les crédits ouverts au budget sont des autorisations maximales de dépense.

Article 12. Les crédits non employés à la fin de la période d'exécution du budget de l'Etat ne peuvent plus être utilisés, sauf report dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi organique relative aux lois de finances.

Article 13. Les ministres ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits affectés à leurs services.

Article 14. Lorsque des biens meubles ou immeu­bles appartenant à l'Etat ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit être faite dans les formes prescrites et le produit brut en être porté en recette au budget de l'année en cours.

Doivent être également prises en recette au budget, les restitutions de sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur, sous réserve des rétablisse­ments de crédits, et généralement, tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux prévisions budgétaires.

TITRE II.

Personnels chargés de l'exécution du budget : les administrateurs de crédits, les ordonnateurs et les comptables

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 15. Les opérations relatives à l'exécution du budget de l'Etat et des autres organismes publics font intervenir deux catégories d'agents : d'une part, les administrateurs de crédits et les ordonnateurs, d'autre part, les comptables.

Les fonctions d'administrateur et celles d'ordonna­teur peuvent être cumulées ; les fonctions d'ordonna­teur et celles de comptable sont incompatibles.

Les conjoints, ascendants ou descendants des ordon­nateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leur fonction.

Les fonctions d'administrateur et celles de comptable public de l'Etat peuvent être cumulées dans les cas et selon les conditions fixées par les règlements prévus aux articles 33 et 101 du présent décret.

Article 16. La direction chargée de la Comptabilité publique veille à l'élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière comptable.

Les fonctions de directeur de la Comptabilité publi­que sont incompatibles avec celles de comptable de l'Etat.

CHAPITRE II.

Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs

Article 17. Les administrateurs de crédits constatent et liquident les recettes, proposent les engagements de dépenses et en préparent la liquidation.

Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recet­tes, engagent les dépenses et en ordonnent le paiement.

Ils émettent les ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'Etat et des organismes publics.

Article 18. Les Ministres ont l'initiative des dépenses de leur département et sont, à ce titre, administrateurs des crédits qui leur sont affectés par la loi de finances. Ils exercent leurs attributions d'ad­ministrateur soit par eux-mêmes, soit par des agents de leur département, agissant en qualité d'administrateurs délégués.

Les administrateurs de crédits délégués sont choisis en dehors des membres du cabinet et sont nommés par arrêté du Ministre dont ils relèvent.

Les directeurs et chefs de service relevant de l'auto­rité directe d'un Ministre sont, par délégation de celui-ci, administrateurs des crédits de matériel afférents à leur direction ou à leur service.

Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les directeurs et chefs de service ont l'initiative des dépenses, les opérations d'exécution de celles-ci pouvant être confiées à un organe administratif unique créé dans chaque ministère.

Article 19. Le Ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépen­ses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

Les directeurs d'établissement public sont ordonna­teurs principaux des recettes et des dépenses de ces établissements.

Les chefs d'exécutifs des collectivités locales sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces collectivités.

Le Ministre chargé des Finances exerce ses attribu­tions d'ordonnateur par le moyen d'ordonnateurs dé­légués au niveau des administrations centrales et d'ordonnateurs secondaires au niveau des services extérieurs.

Les ordonnateurs délégués et secondaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé des Finances. Les ordonnateurs des autres organismes publics peuvent exercer leurs attributions par le moyen d'or­donnateurs secondaires au niveau des établissements déconcentrés.

Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 20. Les administrateurs de crédits de l'Etat sont accrédités auprès du Ministre chargé des Finances ou de ses délégués.

Les ordonnateurs de l'Etat ainsi que ceux des autres organismes publics sont accrédités auprès des comp­tables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l'exécution.

 

Le comptable assignataire est celui qui a compétence pour suivre, en raison de ses attributions fonctionnelles ou territoriales, une opération déterminée et la décrire dans ses écritures.

Les administrateurs et les ordonnateurs sont respon­sables de la légalité, de la régularité et de l'exactitude des certifications qu'ils délivrent.

Article 21. Les propositions faites par les admi­nistrateurs de crédits de l'Etat et leurs délégués, ainsi que les ordres donnés par les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires de l'Etat et des autres organismes publics, sont retracés dans des comptabilités administratives, permettant de suivre le déroulement des opérations budgétaires et le rapprochement avec les écritures des comptables publics.

Article 22. Les Ministres, Administrateurs de cré­dits, encourent à raison de l'exercice de leurs attribu­tions, les responsabilités que prévoit la Constitution, les lois et les règlements en vigueur.

Les ordonnateurs délégués ou secondaires de l'Etat ainsi que ceux des autres organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour des Comptes.

CHAPITRE III.

Les comptables publics

Section première

Définitions et attributions

Article 23. Sont comptables publics les fonction­naires et agents régulièrement habilités pour effectuer, à titre exclusif, les opérations visées aux articles 24 à 27 ci-après.

Article 24. Les comptables publics en deniers et valeurs sont seuls habilités à assurer :

-         la prise en charge et le recouvrement des rôles et des ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances consta­tées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;

-         le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations ;

-         la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à l'Etat ou aux organismes publics ;

-         le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités ;

-         la conservation des pièces justificatives des opé­rations et des documents de  comptabilité ;

-         la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

Ils sont personnellement et pécuniairement respon­sables de leur gestion dans les conditions et modalités prévues par le règlement concernant les comptables publics.  

Article 25. Les comptables matières sont préposés à la gestion d'un ou de plusieurs magasins ; ils assurent la garde et la conservation des matériels et matières en stocks, et suivent les mouvements des biens ordon­nés par les administrateurs de crédits, les ordonnateurs et leurs délégués.

Ils sont responsables personnellement et pécuniaire­ment de la garde et de la conservation des existants, ainsi que de la régularité de leurs écritures comptables.

Article 26. Les contrôles que les comptables publics en deniers et valeurs sont tenus d'exercer sont les suivants :

a) en matière de recettes :

-         dans les conditions prévues pour l'Etat et pour chaque catégorie d'organismes publics par les lois et règlements, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes ;

-         dans la limite des éléments dont ils disposent, le contrôle de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes.

b) en matière de dépenses, le contrôle :

-         de la qualité de l'ordonnateur et de l'assignation de la dépense ;

-         de l'exacte imputation budgétaire des dépenses ;

-         de la disponibilité des crédits ;

-         de la validité de la créance ;

-         de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment, de saisies-arrêts ou de cessions ;

-         du caractère libératoire du règlement;

-         de l'application des lois et règlements concernant la dépense considérée.

c) en matière de patrimoine : le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques.

Article 27. Pour ce qui concerne la validité de la créance des tiers sur l'Etat et sur les autres organismes publics, le contrôle des comptables publics en deniers et valeurs porte sur :

-         la justification du service fait, résultant de l'attes­tation fournie par l'ordinateur ou l'administrateur de crédits ainsi que des pièces justificatives produites ;

-         l'exactitude des calculs de liquidation ;

-         l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;

-         la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l'inventaire ;

-         l'application des règles de prescription et de déchéance.

En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa du contrôleur des opérations financières sur les engagements et les or­donnancements émis par les ordonnateurs.

Article 28. Les comptables publics en deniers et valeurs sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont reprises dans la comptabilité du comp­table principal auquel ils sont rattachés.

Les comptables publics peuvent déléguer leurs pou­voirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

Sauf dérogation du Ministre chargé des Finances, le mandataire doit être choisi parmi les agents du poste.

Le mandataire doit être accrédité dans les mêmes conditions que le comptable lui-même.

Section II.

Catégories de comptables publics

Article 29. Les comptables publics en deniers et valeurs se répartissent en trois catégories :

-          les comptables directs du Trésor dont l'agent comptable central du Trésor qui a la qualité de comptable principal et qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat ;

-          les comptables spéciaux, dont les comptables administrations financières ;

-          les agents comptables d'établissement public.

Article 30. Sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général de l'Etat et des comptes spéciaux du Trésor ainsi que des budgets des collectivités locales.

Ils assurent, par ailleurs, la garde et la conservation des deniers, valeurs et titres appartenant ou confiés à l'Etat et aux collectivités locales et exécutent toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes opérations financières dont 1'Etat et les collec­tivités locales sont chargés, à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comp­tables publics.

L'agent comptable central du Trésor procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution des lois de finances assignées sur son poste ; il concourt à la comptabilisation de l'émission, de la gestion et du remboursement des titres de la dette publique à court, moyen et long terme ; il décrit les opérations d'émission et de remboursement de la dette garantie par l'Etat ; il exécute ou centralise les opérations de trésorerie de l'Etat avec l'institut d'émission et les correspondants du Trésor de caractère national.

Après avoir centralisé les opérations du budget général et celles des comptes spéciaux qui sont faites par les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive, l'agent comptable central du Trésor passe les écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'Etat. Il soumet le compte général de l'Administration des finances visé à l'article 203 à l'approbation du Ministre chargé des Finances.

Article 31. Les comptables spéciaux du Trésor, qui ont toujours la qualité de comptable secondaire, com­prennent les comptables des administrations financiè­res, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes.

Ils sont soumis aux règles, obligations et responsa­bilités des comptables publics ou assimilés dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements.

Article 32. Sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, les comptables des administrations financiè­res sont chargés du recouvrement de certains impôts, taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses, ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le Code général des impôts, le Code des douanes, le Code du domaine de l'Etat, les lois et les règlements.

Article 33. Les régisseurs d'avances et les régis­seurs de recettes sont des agents de l'ordre administratif qui, pour faciliter l'exécution du budget, sont habilités à exécuter, dans les conditions précisées par décret, certaines opérations de recette, de dépense ou de trésorerie en tant que régisseurs, gestionnaires de fonds d'avances ou titulaires d'avances spéciales.

Les opérations effectuées par ces agents doivent toujours être rattachées à la gestion d'un comptable direct du Trésor.

Article 34. Les agents comptables d'établissement public exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget de l'établissement auprès duquel ils sont accrédités, ainsi que toutes opérations de trésorerie.

L'agent comptable, chef des services de la compta­bilité, a qualité de comptable principal.

Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur ou le texte particulier organisant l'établisse­ment.

Article 35. Les comptables d'ordre sont des fonctionnaires ou agents publics qui, sans exécuter eux-mêmes des opérations financières de recettes ou de dépenses, centralisent et présentent dans leurs écritures et leurs comptes les opérations exécutées par d'autres comptables.

Les fonctions de comptable d'ordre ne sont pas incompatibles avec celles de comptable en deniers ou valeurs.

Article 36. Les comptables principaux de l'Etat sont nominés par décret sur proposition du Ministre chargé des Finances.           

Les autres comptables sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances dans les conditions particulières à chaque catégorie de comptable.

Article 37. Avant d'être installés dans leur poste comptable, les comptables publics sont tenus de prêter serment et de constituer des garanties.

Les comptables intérimaires sont astreints à la cons­titution de ces garanties.

Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

TITRE III.

Opérations

CHAPITRE PREMIER

Les opérations de recettes

Section première

Dispositions générales

Article 38. Les recettes de l'Etat et des autres organismes publics comprennent des produits d'impôts, de taxes, de droits, d'emprunts, de subventions et autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.

Article 39. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont légalement instituées, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites sous peine, pour les agents qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous comptables ou individus qui en auraient fait la perception.

Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi, accordé des exonérations en franchises de droit, impôt ou taxe, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services payants de 1'Etat ou des autres organismes publics.

Article 40. Il est fait recette au budget de l'Etat et des autres organismes publics du montant intégral de tous les produits, quelle qu'en soit la provenance, et sans contraction entre les recettes et les dépenses ; les frais de perception et de régie et les autres frais accessoires étant portés en dépenses aux dits budgets.

Article 41. Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont constatées et liquidées avant d'être prises en charge et recouvrées.

La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est effectuée.

Elle donne lieu à l'établissement d'un titre de perception, qui est pris en charge par le comptable assignataire. Toutefois, le titre de perception peut être établi aux fins de régularisation, pour les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur verse­ments spontanés, cette régularisation peut être effectuée périodiquement.

Toute erreur de liquidation donne lieu soit à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette, soit à l'émission d'un ordre complémentaire.

Article 42. Toute créance constatée et liquidée fait l'objet d'un acte formant titre de perception émis par l'ordonnateur du budget concerné qui en a seul l'initiative.

En matière d'impôts directs et taxes assimilées, les rôles émis forment les titres de perception.

En matière d'impôts indirects et taxes assimilées, les états de liquidation forment les titres de perception.

Les redevances pour services rendus et les autres produits divers et éventuels de l'Etat ou des autres organismes publics sont perçus sur ordre de recettes formant titres de perception des créances constatées par états de liquidation ou décisions administratives.

Article 43. Les délais de prescription des créances de l'Etat et des autres organismes publics sont ceux fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 44. Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables pour prise en charge selon des modalités déterminées par des textes particuliers, ils sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date d'échéance et des modalités de règlement.

Article 45. La procédure habituelle en matière de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.

Article 46. Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies et moyens de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.

Les rôles et états de liquidation d'impôts et taxes assimilées, les décisions de justice et les arrêtés de débit pris par les autorités compétentes forment des perceptions exécutoires.

Les ordres de recette sont rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis. Ils sont à cet effet revêtus de la formule exécutoire, datés et signés par les ordonnateurs.

Article 47. Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.

Les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l'assiette et à la liquidation des droits n'ont pas d'effet suspensif sur les poursuites si elles ne sont pas assorties de garanties acceptées par le Trésor, à hauteur des sommes contestées.

Article 48. Les redevables de l'Etat et des autres organismes publics s'acquittent de leurs dettes par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux, ou par versement ou virement dans l'un des comptes de disponibilité ouverts au nom des comptables publics.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les rede­vables peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par l'exécution de prestations en nature.

Ils peuvent également dans les conditions prévues par les textes régissant l'Etat ou l'organisme public, ou la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations caution­nées.

Article 49. Les redevables de l'Etat et des autres organismes publics ne peuvent opposer la compensation dans le cas où ils se trouvent dans le même temps, créanciers de l'Etat ou d'organismes publics.

Dans la même situation, préalablement à tout paie­ment, le comptable public doit opérer la compensation entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse.

Article 50. Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.

Par exception à la règle fixée à l'alinéa précédent, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules ou tickets ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

Article 51. Sous réserve des dispositions particulières prévues par le Code général des impôts et le Code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription et que celle-ci est effective, ou s'il établit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.

Article 52. Les règles propres à l'Etat et à chacun des autres organismes publics, et le cas échéant, à chaque catégorie de créances, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à un con­cordat peuvent intervenir.

Article 53. Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidés par les ordonnateurs et pris en charge par leurs soins.

Ils doivent justifier de l'apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par les dispositions du présent décret.

L'apurement résulte soit de recouvrements effectifs, soit de réduction ou d'annulation de droits préalablement liquidés, soit d'admission en non-valeur.

Les responsabilités des comptables publics en ma­tière de recouvrement sont engagées et mises en jeu dans les conditions fixées par le décret relatif à la responsabilité des comptables publics.

Section II.

Impôts directs et taxes assimilées

1. Mise en recouvrement, exigibilité des rôles, versement

Article 54. Les impôts directs et taxes assimilées sont exigibles et sont recouvrés suivant les dispositions du Code général des impôts et des lois et règlements en vigueur.

Article 55. Dès que le rôle est rendu exécutoire, le Ministre chargé des Finances adresse au Directeur chargé de la Comptabilité publique une expédition authentique du rôle et deux états récapitulatifs

présentant, en articles distincts par nature d'impôts, le montant du rôle.

Le Directeur chargé de la Comptabilité publique envoie l'expédition authentique du rôle et l'un des exemplaires des états récapitulatifs au comptable principal de rattachement qui, après prise en charge, transmet le rôle d'impôts au comptable chargé du recouvrement.

Article 56. Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs sont tenus d'émarger, à chaque article du rôle, le montant des versements totaux ou partiels effectués à leur caisse, la date de ces versements et le numéro de la quittance.

2. Recours

a) Réclamations

Article 57. Les réclamations tendant à obtenir une décharge ou une réduction en vue, soit de faire réparer des erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit de bénéficier d'une disposition législative ou réglementaire, sont adressées au Ministre chargé des Finances.

Il en est délivré récépissé au contribuable, sur sa demande.

Les réclamations sont individuelles. Toutefois, les membres de sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société sont habilités à déposer une réclamation au nom de la société pour laquelle ils agissent.

Article 58. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les contributions visées dans la réclamation.

Article 59. A peine d'irrecevabilité, toute réclama­tion doit :

-         mentionner la ou les contributions concernées ;

-         être accompagnée soit, de l'avertissement ou d'une copie de l'avertissement ou d'un extrait du rôle, soit, dans le cas où l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement ;

-         contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie notamment en ce qui concerne le montant contesté ;

-         porter la signature manuscrite de son auteur.

Article 60. Le délai de réclamation est de trois mois à compter du jour où il est établi que le contribuable a eu connaissance de son imposition ou, à défaut, du jour où ont été exercées les premières poursuites avec frais.

Le Ministre chargé des Finances statue sur les réclamations dans un délai de cinq mois à compter de la date de leur présentation, en décidant du rejet ou de l'admission totale ou partielle de ces demandes. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision au Directeur chargé des impôts.

L'octroi de la décharge ou de la réduction entraîne l'annulation des pénalités ou majorations correspondan­tes.

Le réclamant peut se pourvoir devant le Tribunal régional dans les conditions prévues au Livre III du Code de procédure civile relatives aux procédures administratives et fiscales.

Dans la limite du délai de prescription, le Ministre chargé des Finances ou son délégué peut, en tout temps, prononcer d'office le dégrèvement des cotes ou portions de cote formant surtaxes.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs.

b) Les demandes en remise ou en modération

Article 61. Les demandes en remise ou en modération doivent être adressées au Ministre chargé des Finances appuyées de toutes pièces probantes dans le mois de l'événement qui les motive, sauf celles qui sont provoquées par la gêne ou l'indigence du contribuable, lesquelles peuvent être formulées à toute époque.

Le Ministre statue dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article précédent.

Les demandes en remise de pénalités ou de majo­ration pour paiement tardif peuvent être présentées à tout moment. Elles sont instruites après paiement du principal de l'impôt.

c) Dispositions communes

Article 62. Le Ministre chargé des Finances ou son délégué avise chaque bénéficiaire du dégrèvement qui lui est accordé.

Le montant des dégrèvements accordés pour décharge, réduction, remise ou modération fait l'objet de certificats de dégrèvement adressés par le Ministre chargé des Finances ou son délégué au Directeur chargé de la Comptabilité publique qui les transmet au comptable principal compétent ; celui ci procède par voie de diminution du montant de ses prises en charge, en informe éventuellement le comptable chargé du recouvrement, et joint lesdits certificats aux pièces justificatives à transmettre à l'appui du compte de gestion.

Article 63. Quand un contribuable, avant le dégrèvement, a versé des sommes qui, jointes au dégrèvement dont il bénéficie, excèdent le montant de la cote, l'excédent est versé dans un compte ouvert chez le comptable principal où il est conservé dans la limite du délai de prescription des dettes de l'Etat.

Dans ce délai, l'excédent est remboursé au bénéfi­ciaire, au vu d'un mandat de paiement, après imputation du montant des impositions éventuellement exigibles.

3. Apurement des rôles

a) Cotes indûment imposées ou irrécouvrables

Article 64. Dans les six mois qui suivent la date de mise en recouvrement des rôles, les comptables chargés du recouvrement établissent pour leur comp­table principal de rattachement des états de cotes indûment imposées comprenant les cotes établies par faux et double emploi manifeste. Ils procèdent de même pour les cotes qui leur paraissent avoir été établies à tort, mais seulement lorsqu'il s'agit de contribuables qui ne peuvent réclamer eux-mêmes ou dont le domicile est inconnu.

Dans les quatre mois, le Ministre chargé des Finan­ces statue sur ces états de cotes indûment imposées.

Article 65. Au plus tard à la fin du deuxième mois de la deuxième année financière suivant celle à laquelle les rôles sont rattachés, les comptables principaux présentent au Ministre chargé des Finances des états primitifs de cotes irrécouvrables avec l'indication des frais de poursuites qui ont été engagés pour obtenir le recouvrement,

Au plus tard à la fin du deuxième mois de la troisième année financière, des états supplémentaires de cote irrécouvrables peuvent être présentés au Ministre. Ces états peuvent comprendre des cotes présentées pour la première fois comme irrécouvrables et des cotes qui, ayant été portées sur les états primitifs, n'ont pas été admises en non valeur.

Le Ministre chargé des Finances statue dans un délai de cinq mois sur les états de cotes irrécouvrables.

Article 66. Le montant des cotes indûment impo­sées ou irrécouvrables admises en non-valeur fait l'objet de certificats de dégrèvement dans les conditions prévues à l'article 62.

Si, au delà des délais fixés aux articles 64 et 65, aucune réponse n'a été reçue par le comptable principal concerné, les cotes indûment imposées ou les cotes irrécouvrables intéressées sont réputées admises en non-valeur.

En cas de rejet, le comptable principal a la faculté de porter l'instance devant la juridiction compétente,

b) Restes à recouvrer

Article 67. Au premier jour de la deuxième année suivant l'année financière de rattachement, les comp­tables chargés du recouvrement adressent aux comp­tables principaux du Trésor une situation détaillée des restes à recouvrer de leur poste.

Cette situation est mise à jour trimestriellement.

A la fin du premier trimestre de la troisième année suivant celle de rattachement, le comptable principal du Trésor dresse un état détaillé des restes à recouvrer par poste comptable de son ressort.

Le Ministre chargé des Finances, dans un délai de quatre mois, peut autoriser le comptable principal à réduire d'autant ses prises en charge.

Article 68. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année financière de rattachement, la responsabilité du comptable principal est engagée à raison des sommes qui n'auraient pas été recouvrées ou admises régulièrement en non valeur ou en réduc­tion, sauf recours contre les comptables chargés du recouvrement. Il est ainsi tenu de solder les dites sommes de ses deniers personnels.

Le comptable principal et ses subordonnés dont la responsabilité a été ainsi engagée peuvent revendiquer le bénéfice du sursis, de la décharge ou de la remise dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le comptable qui a versé de ses deniers personnels les sommes ainsi mises à sa charge est subrogé dans les droits et recours du Trésor

Pour l'application des dispositions du présent article, l'année financière de rattachement est celle au cours de laquelle se situe la date de mise en recouvrement du rôle.

c) Mutation de comptables

Article 69. En cas de mutation de comptables chargés du recouvrement, le comptable entrant est responsable du recouvrement de la totalité des impôts assignés dans le poste sous réserve des sommes que son prédécesseur aurait dû solder de ses deniers. Cependant le comptable entrant dispose d'un délai de six mois à compter du jour de son installation pour formuler des réserves motivées à l'encontre de la gestion de son prédécesseur ; ceci a pour effet de dégager sa responsabilité pécuniaire en ce qui concerne l'apurement des cotes objet de ces réserves, à condition qu'elles aient été approuvées par le comptable principal ou, en cas de contestation, par le Directeur chargé de la Comptabilité publique. Le comptable sorti de fonc­tions endosse à nouveau la responsabilité de l'apure­ment des cotes en cause ; il doit en être informé par le comptable principal.

Malgré ce partage des responsabilités entre les comptables entrant et sortant, le comptable entrant est tenu de justifier, sous contrôle hiérarchique, de toutes diligences propres à assurer l'apurement des rôles pris en charge dans ses écritures.

Article 70. En cas de mutation de comptables principaux, l'avance des impôts non recouvrés à la fin de la troisième année suivant l'année financière au cours de laquelle les rôles ont été pris en charge incombe au comptable principal en fonction à la fin du premier semestre de l'année en cours.

Article 71. Des instructions du Ministre chargé des Finances précisent les conditions particulières dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des collectivités locales.

Section III.

Impôts indirects et autres droits et taxes percus sur liquidation

Article 72. Les impôts indirects et autres droits et taxes perçus sur liquidation sont exigibles et sont recouvrés dans les conditions prévues par le Code général des impôts et les lois et règlements en vigueur.

Article 73. Chaque comptable chargé du recou­vrement des droits perçus sur liquidation dresse à la clôture de l'année financière, le relevé nominatif des sommes non recouvrées indiquant, pour chaque somme, les motifs du défaut de recouvrement. Il les transmet au chef de service concerné et y joint, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

Au moyen des relevés et pièces sus-mentionnés, les chefs de service établissent :

-         un bordereau des sommes dont le comptable devra être déchargé ;

-         un bordereau des sommes qui doivent être mises à sa charge ;

-         un bordereau des sommes qui sont susceptibles d'un recouvrement ultérieur.

Les deux premiers sont soumis au Ministre chargé des Finances, qui statue dans les trois mois sur les responsabilités, sauf recours à la juridiction compé­tente.

Un exemplaire du bordereau de décharge approuvé par l'autorité compétente justifie la réduction des prises en charge chez le comptable public de l'Etat concerné.

Section IV.

Taxes pour services rendus, produits du domaine, amendes et condamnations pécuniaires

1. Taxes pour services rendus et produits du domaine

Article 74. Les taxes pour services rendus et les produits du domaine sont liquidés et perçus selon le régime des droits constatés ou le régime des droits au comptant dans les conditions prévues par le Code du domaine de l'Etat, le Code forestier, les lois et règle­ments spéciaux aux services ou établissements concer­nés.

Les bordereaux de versement des taxes et les états de produits des organismes visés au précédent alinéa justifient de la recette chez le comptable de rattachement.

Tous les mois, les chefs de service ou d'établisse­ment dressent un état récapitulatif des droits constatés et des recettes effectuées et le transmettent au Directeur chargé du Budget.

 

Il est procédé pour l'apurement des restes à recouvrer comme il est dit à l'article 73.

2. Amendes et condamnations pécuniaires

Article 75. Les amendes pénales, civiles et administratives, les confiscations, réparations, restitu­tions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires ainsi que les frais de justice sont liquidés sur la base des textes légaux régissant chaque catégorie et des décisions judiciaires ou administratives qui les ont prononcés.

Article 76. Les droits de timbre et d'enregistre­ment afférents aux amendes et condamnations pécuniai­res sont pris en charge par le comptable principal du Trésor compétent et recouvrés en même temps que les dites amendes et condamnations.

Article 77. Le titre de perception qui est constitué, suivant le cas, par l'extrait de jugement ou la décision administrative est transmis au comptable principal du Trésor concerné.

Article 78. Le montant des amendes et pénalités infligées par l'administration à un fournisseur ou à un entrepreneur de travaux au titre d'un marché public est repris par voie de précompte sur le premier paiement dû à l'intéressé. Celui-ci conserve la faculté de se libérer par un versement direct à la caisse du comptable chargé du recouvrement.

Si le débiteur fait opposition en justice au recouvre­ment par voie de précompte sur les sommes qui lui sont dues, le comptable transmet le dossier à l'Agent judiciaire de l'Etat chargé de le défendre devant les tribunaux compétents.

Article 79. Le recouvrement des amendes pécuniaires dues par les détenus peut être effectué par prélè­vement sur leur pécule. Les condamnés peuvent, dans les conditions prévues par la loi, faire l'objet de contrainte par corps.

Article 80. Les amendes forfaitaires pour contraventions de police concernant la circulation perçues directement par les agents verbalisateurs sont reversées à la caisse des comptables directs du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Section V.

Autres recettes

Article 81. Les créances de l'Etat autres que celles régies par les sections II., III. et IV. du présent chapitre font l'objet d'ordres de recette émis par l'ordonnateur. Ces ordres de recette sont de plein droit exécutoires

Article 82. Les ordonnateurs délégués et les ordon­nateurs secondaires sont autorisés à ne pas émettre les ordres de recette correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 83. Les ordres de recette sont transmis pour prise en charge et recouvrement au comptable principal du Trésor compétent. Le débiteur en est informé immédiatement par l'ordonnateur par la voie d'un avis indiquant le montant et l'origine de la dette à payer.

Article 84. Les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs.

Article 85. Il est procédé pour les restes à recouvrer comme il est dit à l'article 73.

Des remises totales ou partielles peuvent être accor­dées à titre gracieux aux redevables par le Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE II.

Les opérations de dépenses

Section première

Dispositions générales

Article 86. Les dépenses de l'Etat et des autres organismes publics doivent être autorisées à leur budget et être conformes aux lois et règlements.

Article 87. Sous réserve des conditions prévues aux articles 100 et 101 ci-dessous, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées avant d'être payées.

Section II.

L'engagement

Article 88. L'engagement est l'acte par lequel l'Etat ou un autre organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

L'engagement doit rester dans la limite des autori­sations budgétaires et demeurer subordonné aux auto­risations, avis ou visas prévus par les lois et règlements propres à l'Etat et aux autres organismes publics.

Article 89. Aucune dépense ne peut être proposée à l'engagement pour être mise à la charge de l'Etat que :

-         par les Ministres ou leurs délégués spécialement habilités ;

-         dans les formes et sous les conditions prévues par les lois et règlements relatifs à chaque catégorie de dépenses.

Article 90. Sous leur responsabilité, les administra­teurs de crédit ne peuvent faire des propositions d'engagement que pour les dépenses dont l'objet est prévu au budget et jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ouverts.

Ils ne peuvent, en outre, proposer aucun recrutement, par là-même, aucun engagement, au-delà des effectifs et des emplois autorisés par la loi de finances.

Article 91. Les engagements de dépenses de l'Etat sont constitués, en ce qui concerne :

-         les frais de personnel, par les textes législatifs ou réglementaires et les contrats relatifs au régime des soldes et indemnités, par les décisions prises concernant la situation de chaque agent ou les missions de travaux dont il est chargé ;

-         les achats de fournitures et l'exécution de travaux ou services, par l'établissement d'une commande ou la passation d'un marché ;

-         les opérations immobilières, par la passation d'un contrat ou par la décision d'expropriation ou la décision en autorisant le paiement ;

-         les subventions et secours, par les décisions ministérielles ;

-         les frais de gestion, par les décisions des admi­nistrateurs qualifiés ;

-         les charges résultant des opérations de trésorerie, par les décisions du Ministre chargé des Finances ;

-         les autres dépenses, par les actes intervenus en vertu des textes législatifs ou réglementaires.

Article 92. Sauf exception prévue par décret, les engagements d'une année peuvent intervenir dans la limite des autorisations budgétaires dès la publication des décrets de répartition.

Les engagements portant sur crédits de paiement reportés suivent les dispositions de l'article 18 de la loi organique relative aux lois de finances.

Les engagements de dépenses ordinaires stipulent l'exécution du service le 31 décembre au plus tard de la même année et ne peuvent intervenir au-delà du 30 novembre.

Section III.

La liquidation

Article 93. La liquidation est l'opération qui consiste à constater et à arrêter les droits du créancier.

Constater les droits du créancier consiste à vérifier que sa créance existe et qu'elle est exigible.

Arrêter les droits du créancier consiste à fixer le montant exact de sa créance à la date de la liquidation.

La liquidation ne peut être faite qu'au vu des titres et pièces offrant la preuve des droits acquis par les créanciers.

En ce qui concerne notamment les fournitures, services et travaux, ces titres et pièces sont constitués par les marchés, les mémoires ou factures en original détaillant les livraisons, services ou travaux effectués et les procès-verbaux de réception signés par les administrateurs de crédit et éventuellement par les responsables des services techniques dans le cadre de la réglementation propre à l'Etat et aux autres orga­nismes publics.

Article 94. Sauf les cas d'avances ou de paiements préalables autorisés par les lois ou règlements, les services de l'Etat des autres organismes publics chargés de la liquidation ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur le marché de travaux et fournitures, qu'après constatation du service fait.

Article 95. La liquidation est faite :

-         soit à la demande des créanciers, sur justifications produites par eux ou, dans leur intérêt, par les agents administratifs habilités ;

-         soit, d'office, lorsque l'agent chargé de la liqui­dation dispose des éléments nécessaires et y est  autorisé par les règlements.

Article 96. La production par les créanciers de leurs titres justificatifs ne s'effectue valablement que par l'envoi par voie postale ou assimilée ou le dépôt de l'original au service de l'ordonnateur et d'un duplicata à l'administrateur de crédits.

Tout créancier de l'Etat ou des autres organismes publics a le droit de se faire délivrer un bulletin énonçant la date de sa demande en liquidation et les pièces produites à l'appui.

Article 97. Les titres de liquidation doivent établir la preuve des droits acquis au créancier.

Ils sont rédigés conformément aux règlements et déterminés d'après les bases suivantes :

-         dépenses de personnel : états nominatifs datés, arrêtés en toutes lettres et signés, énonçant le grade ou l'emploi, la situation de famille, la période du service et le décompte détaillé des sommes dues ;

-         dépenses de matériel et de travaux d'entretien : factures, mémoires ou décomptes datés, arrêtés en toutes lettres et signés, et com­portant la certification du service fait et la mention de liquidation, soit sur les pièces elles-mêmes, soit en cas d'utilisation de procédés informatiques, de comptabilisation, sur les titres de créances ou de certification ;

-         dans les deux cas et suivant les besoins : arrêtés, décisions, conventions ou marchés, et, en général, toutes pièces justifiant les factures ou états ci-dessus.

Article 98. Les factures et états visés à l'article ci-­dessus peuvent être arrêtés en chiffres lorsque cet arrêté est effectué au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.

Section IV.

L'ordonnancement

Article 99. L'ordonnancement est l'acte administra­tif par lequel, conformément aux résultats de la liqui­dation, l'ordre est donné au comptable de payer la dette de l'Etat ou celle des autres organismes publics. II est matérialisé par l'établissement d'un mandat de paie­ment.

La forme et les modalités d'émission des mandats de paiement sont fixées par instruction du Ministre chargé des Finances pour ce qui concerne l'Etat et par la réglementation propre aux autres organismes publics.

Article 100. L'ordonnancement peut également intervenir à titre de régularisation en vue de prescrire à un comptable principal d'imputer définitivement dans ses écritures des opérations effectuées à titre provisoire, tant par lui-même et ses subordonnés que par des régisseurs d'avances.

Certaines dépenses qui, en vertu des lois et rè­glements, présentent le double caractère d'être déter­minées sans contestation et d'être inévitables pour l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement par les comptables et recevoir directement leur imputation définitive dans leurs écritures.

Article 101. Une instruction du Ministre chargé des Finances fixe les catégories de dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire l'objet d'un ordonnancement de régularisation après paiement. Elle peut également charger les comptables d'effectuer eux-mêmes la liquidation de ces dépenses.

Article 102. Chaque mandat de paiement énonce l'année ainsi que l'imputation budgétaire de la dépense.

Article 103. Dans le cadre du contrôle de la régularité des pièces justificatives de dépenses, les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs ou administrateurs de crédits des certificats adminis­tratifs ou pièces justificatives complémentaires.

Article 104. Le montant de chaque pièce justifica­tive des mandats de paiement doit être énoncé non seulement en chiffre, mais aussi en toutes lettres, exception faite pour les opérations traitées par procédé informatique.

Les ratures, altérations, surcharges et renvois doivent être approuvés et signés par ceux qui ont arrêté les pièces justificatives et mandats de paiement.

L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les mandats de paiement et pièces justificatives.

Article 105. Les mandats de paiement ne peuvent être émis que dans la limite des crédits ouverts, sous réserve de leur caractère évaluatif.

Article 106. Les mandats de paiement sont soumis au visa préalable du Contrôleur des opérations finan­cières.

Article 107. L'année financière indiquée au mandat de paiement est, quelle que soit la date des opérations qu'il retrace, l'année financière au cours de laquelle le mandat de paiement est visé par le comptable assignataire.

Toutefois, la régularisation des dépenses ordinaires de l'année financière précédente est, conformément aux dispositions réglementaires, effectuée au titre de ladite année.

Article 108. Les mandats de paiement sont assignés sur la caisse des comptables compétents en raison de leurs attributions fonctionnelles et territoriales.

Article 109. Les ordonnateurs sont chargés de la remise des mandats payables en numéraire aux ayants droits.

Section V.

Le paiement

Article 110. Le paiement est l'acte par lequel l'Etat ou tout autre organisme public se libère de sa dette.

Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision individuelle d'attribution de subvention, d'allocation ou d'avance.

Article 111. Lorsque, à l'occasion des contrôles prévus en matière de dépenses aux articles 26 et 27 ci-dessus, des irrégularités sont constatées par les comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense, il en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications délivrées par les ordonnateurs ou les administrateurs de crédits sont inexactes.

Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonna­teurs une déclaration écrite et motivée de leurs refus de paiement, accompagnée des pièces rejetées.

En cas de désaccord persistant entre l ‘ordonnateur et le comptable, l'affaire est présentée devant le Ministre chargé des Finances.

Si malgré ce rejet le Ministre chargé des Finances donne ordre au comptable, par écrit, d'effectuer le paiement, et si le rejet n'est motivé que par l'omission ou l'irrégularité des pièces, le comptable procède au paiement sans autre délai, et il annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Dans ce cas, le comptable cesse d'être responsable de la régularité de la dépense en cause.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les comptables ne peuvent déférer à l'ordre de payer du Ministre chargé des Finances dès lors que le refus de visa est motivé par :

-         l'absence de crédits disponibles ;

-         l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions ;

-         le caractère non libératoire du paiement.

En cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut pas être invoquée par les comptables pour refuser le paiement des indemnités de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.

Article 112. Toutes oppositions ou autres significa­tions ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites, sous peine de nullité, entre les mains du comptable assignataire de la dépense.

A défaut, pour le saisissant ou l'opposant, de remplir les formalités prescrites en la matière par la réglemen­tation en vigueur, l'opposition sera  réputée non avenue.

Article 113. Les règlements de dépenses sont faits soit par remise d'espèces ou de chèques, soit par mandat-carte postal ou par virement bancaire ou postal dans les conditions fixées par la réglementation régis­sant la matière.

Article 114. Le paiement des dépenses par remise de chèque, par virement à un compte bancaire ou postal est obligatoire pour tout règlement supérieur à un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finan­ces.

En toute hypothèse, il est obligatoire, quel que soit le montant de la créance, pour tout règlement à effectuer au profit de créanciers inscrits au Registre du Commerce et du Crédit mobilier ou au Registre des Métiers, ou de personnes morales de droit public ou privé.

Article 115. Lorsque le paiement est effectué par mandat-carte postal sur la demande des intéressés, les frais y afférents sont déduits du montant des sommes dues.     

Article 116. Les chèques sur le Trésor sont soumis à la législation sur le chèque. Les chèques non barrés sont payables sans frais sur l'ensemble du territoire aux guichets des comptables directs du Trésor.

Ils peuvent être encaissés aux guichets de tous autres établissements financiers dans les conditions admises par la réglementation bancaire.

Article 117. Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leur responsabilité et selon le droit commun, de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquits et, à cet effet, d'exiger la production de toutes justifications utiles.

Article 118. Lorsque le créancier de l'Etat ou de tout autre organisme public refuse de recevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans les écritures du Trésor dans l'attente de la solution du litige.

Article 119. Le paiement est libératoire s'il a été effectué selon l'un des modes de règlement prévus à l'article 113 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 120. Tout agent qui procède au paiement doit, sous sa responsabilité, s'assurer du caractère libératoire de l'acquit qui lui est donné.

En cas de paiement à des ayants-droit ou représen­tants de créanciers, il est seul chargé de vérifier, sous sa responsabilité et selon le droit commun, les droits et les qualités de ces parties prenantes et la régularité de leurs acquits.

Article 121. Les dispositions  relatives à l'acquit à fournir par les parties prenantes en cas de paiement en espèces sont fixées par instruction du Ministre chargé des Finances.

Article 122. Les agents qui procèdent au paiement doivent également, sous leur responsabilité, certifier ou faire certifier par ceux qui paient en leurs lieu et place, sur les livrets de paiement des corps de troupe, unités, organes ou établissements administrés comme tels, toutes les sommes qui sont payées à quelque titre que ce soit.

Article 123. Les paiements faits pour le compte d'un comptable assignataire ne peuvent être valablement effectués que sur présentation du titre de règlement revêtu du visa de ce comptable.

Ce visa et l'acquit régulier de la partie prenante suffisent pour dégager la responsabilité de l'agent qui a effectué des paiements de cette nature.

Article 124. Toutes oppositions ou autres signifi­cations ayant pour objet d'arrêter un paiement ne peuvent être faites valablement qu'entre les mains du comptable assignataire de la dépense, et pour des créances expressément désignées.

En cas de refus de paiement par opposition ou saisie-arrêt, ce comptable est tenu de remettre au porteur du titre de paiement une déclaration écrite énonçant les nom et domicile élu de l'opposant ou du saisissant et les causes de l'opposition ou de la saisie.

La portion saisissable des soldes, traitements ou salaires arrêtés par des saisies-arrêts ou oppositions est versée d'office par le comptable assignataire au compte des dépôts ouvert dans les écritures du Trésor.

Le dépôt à ce compte de toute somme autre que les soldes, traitements ou salaires frappés de saisie-arrêt ou d'opposition, ne peut être effectué qu'autant qu'il a été autorisé par la loi, par décision de justice ou par un acte passé entre l'administration et les créanciers.

Section VI.

Dispositions spéciales à certaines opérations et à certains services

1. Cessions ou prêts entre services publics

Article 125. Les cessions ou prêts de biens meubles de toute nature intervenant entre services de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, donnent lieu à ordonnancement avant leur exécution, par dérogation aux dispositions de l'article 94 ci-dessus.

Si leur montant ne peut être déterminé exactement qu'après exécution, il est procédé à l'ordonnancement d'une provision au vu d'un état évaluatif des frais de toute nature à prévoir, établi par le service cédant et approuvé par le service cessionnaire. Le règlement définitif est effectué dès l'établissement des pièces justificatives.

Article 126. Le règlement des cessions ou prêts visés à l'article ci-dessus ne donne lieu à rétablissement de crédits au profit du chapitre cédant que dans les cas où ce rétablissement a été expressément autorisé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

2. Imputation des ordres de recette

Article 127. Les sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits  budgétaires sont recouvrées sur ordres de recette.

Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les conditions dans lesquelles les restitutions ainsi obtenues donnent lieu à rétablissement de crédits. Celui-ci ne peut être opéré que dans le cadre d'une même gestion budgétaire.

3. Dispositions spéciales à certains services

Article 128. Les règles relatives à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement sont applicables à l'ensemble des dépenses publiques de Etat. Toutefois, des modifications portant sur des points particuliers peuvent y être apportées par décret pris sur la proposition du Ministre chargé des Finances et éventuellement, du Ministre intéressé, pour ce qui concerne :

-         les dépenses effectuées sur crédits spéciaux ;

-         les dépenses des corps de troupe, unités, organes ou établissements administrés comme tels ;

-         les dépenses en capital effectuées sur aide extérieure.

CHAPITRE III.

Les opérations de trésorerie

Section première

Dispositions générales

Article 129. Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ainsi que ceux des comptes de créances et de dettes à court terme.

Les opérations de trésorerie comprennent notamment :

-         les opérations d'encaissement et de décaissement ;

-         l'approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses publiques ;

-         l'escompte et l'encaissement des traites et obliga­tions émises au profit de l'Etat ou des autres organismes publics dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

-         la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte ;

-         l'émission, la conversion, la gestion et le rembour­sement des emprunts publics à court terme.

Article 130. Les opérations de trésorerie sont exécutées exclusivement par les comptables publics soit à leur propre initiative, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.

Article 131. Les opérations de trésorerie sont décrites pour leur totalité et sans contraction entre elles.

Article 132. Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l'unité de caisse. Ce principe s'applique à toutes les dispo­nibilités des comptables quelle qu'en soit la nature. Il entraîne l'obligation de comptabiliser à un seul compte financier toutes les  disponibilités correspondant à sa nature.

Un poste comptable dispose, sauf dérogation ex­presse du Ministre chargé des Finances, d'une seule caisse, d'un seul compte courant bancaire et d'un seul compte courant postal.

Article 133. Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputées aux comptes budgétaires.

Article 134. Le Ministre chargé des Finances fixe les conditions de la participation des banques ou autres organismes à l'exécution des opérations de trésorerie.

Section II.

Disponibilités et mouvements de fonds

Article 135. Seuls les comptables directs du Trésor et, pour leur compte, les comptables spéciaux du Trésor visés à l'article 31 du présent décret sont habilités à manier les fonds du Trésor.

Ces fonds ne peuvent être déposés que dans les caisses publiques ou auprès des organismes désignés ci-après :

-         au Sénégal, à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dans les établissements bancaires et au Centre des chèques ;

-         à l'étranger, dans les établissements bancaires.

Article 136. Les conditions d'ouverture et de fonc­tionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom des comptables de l'Etat sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 137. Les ordonnateurs et autres agents de 1'Etat et des autres organismes publics n'ayant pas la qualité de comptable public, ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités, à peine d'en­courir la responsabilité d'un comptable de fait, sauf autorisation donnée par le Ministre chargé des Finan­ces.

Article 138. Le Ministre chargé des Finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances, et à la limitation de l'actif des comptes courants postaux ouverts à leur nom.

Article 139. Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement et le dégagement des caisses des comptables publics, tous les règlements entre comptables publics sont réalisés par virement de compte.

Le Ministre chargé des Finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d'en réduire les délais.

Section III.

Traités et obligations

Article 140. Les comptables publics présentent à l'encaissement les traites et obligations qu'ils détien­nent.

Le Trésorier général est habilité, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, à escompter auprès de l'Institut d'émission les traites et obligations cautionnées reçues par ces comptables.

Section IV.

Correspondants

Article 141. Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif; des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire des comptables directs du Trésor.

Le Ministre chargé des Finances fixe les conditions d'ouverture ou de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants ainsi que le taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut, éventuellement, leur être alloué. Sauf autorisation donnée par le Ministre chargé des Finances, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant.

Article 142. Sauf dérogation admise par décret, les comptes ouverts au Trésor au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.

Si un solde débiteur apparaît, la situation créditrice du comptable doit être rétablie dans un délai de cinq jours à compter de la demande de régularisation.

En cas de retard, le Trésor peut réclamer le verse­ment d'intérêts calculés aux taux des avances de l'Institut d'Emission.

Section V.

Emprunts

Article 143. Aucune dette de l'Etat ne peut être contractée sous forme de souscription de rente perpé­tuelle, d'emprunt à court, moyen et long terme, ou sous forme d'engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion de la dette publique ne peut être opérée, qu'en vertu de la loi.

Article 144. Les conditions et modalités d'émission des emprunts de l'Etat sont fixées par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des Finances.

Article 145. Les créances résultant d'un emprunt de l'Etat à long terme donnent lieu à remise d'un titre au souscripteur ou au bénéficiaire. Elles peuvent toutefois faire l'objet d'une inscription au crédit d'un compte courant de titres dans les conditions fixées par décret pris sur la proposition du Ministre chargé des Finances.

Sauf dérogations prévues par la loi, les titres sont établis, à la demande du souscripteur ou du bénéfi­ciaire, sous forme au porteur ou nominative.

Sous la même réserve, les titres sont cessibles, négociables et peuvent faire l'objet d'une conversion au nominatif ou au porteur.

Les titres d'emprunt ne peuvent être délivrés aux souscripteurs avant que ceux-ci ne se soient libérés de la totalité de leur souscription.

Article 146. Dans le cadre de l'autorisation donnée annuellement par la loi de finances, le Ministre chargé des Finances peut créer, et placer dans le public et auprès des banques et organismes divers, des valeurs du Trésor à court terme portant intérêt.

Les conditions d'émission des valeurs du Trésor et le taux de l'intérêt alloué sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 147. Les valeurs du Trésor à court terme sont émises au porteur. Elles peuvent être mises à ordre et domiciliées sous la forme anonyme dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Ces valeurs peuvent être barrées ; elles sont alors remboursables dans les conditions prévues par la réglementation des chèques barrés.

CHAPITRE IV.

Les opérations de régularisation

Article 148. Pour le paiement des dépenses ordinai­res autres que de personnel se rapportant à des droits constatés au cours de la gestion qui s'achève, les mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et ceux émis durant la période complémentaire fixée pour la clôture sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée :

-         jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables secondaires de l'Etat ;

-         jusqu'au 20 février de l'année suivante par les comptables principaux et pour les opérations désignées par un arrêté du Ministre chargé des finances ;

-         jusqu'au 28 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor.

Article 149. Les opérations de régularisation con­cernent :

-         l'imputation définitive de recettes ou de dépenses déjà constatées en écritures, notamment à des comptes d'imputation provisoire ;

-         la modification d'une écriture erronée ;

-         le règlement par la procédure de rétablissement de crédits des cessions consenties à un service de l'Etat par un autre service relevant du budget général ou d'un budget annexe ;

-         l'emploi des reversements de fonds consécutifs à la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire lorsque cet emploi a pour objet de rétablir les crédits correspondants.

Article 150. Les opérations visées à l'article 149 ci-dessus peuvent être constatées en écritures complémen­taires au 31 décembre de l'année :

-         jusqu'au 30 janvier par les comptables secondaires de l'Etat ;

-         jusqu'au 20 février par les comptables principaux et pour les opérations désignées par un arrêté du Ministre chargé des Finances ;

-         jusqu'au 28 février par l'agent comptable central du Trésor pour la modification d'une écriture erronée.

Article 151. Les opérations de fin d'année et d'inventaire ainsi que les régularisations prévues par la loi de règlement sont prises en compte au titre du budget de l'année précédente jusqu'à la date de clôture du compte général de l'administration des finances fixée par le Ministre chargé des finances.

CHAPITRE V.

Autres opérations

Article 152. Les opérations autres que celles faisant l'objet des chapitres I. à IV. du présent titre concernent les biens, matières et valeurs de l'Etat et des autres organismes publics, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.

Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation des biens et des matières, des objets et des valeurs sont fixées selon les règles propres à l'Etat et aux autres organismes publics

Article 153. Les règles de classement et d'évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immo­bilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que les modalités de réévalua­tion sont prévues par les réglementations propres à l'Etat et aux autres organismes publics.

CHAPITRE VI.

Les justifications des opérations

Article 154. Les justifications des recettes concer­nant le budget général, les comptes spéciaux et les budgets annexes sont constituées par :

-         les états récapitulatifs du montant des rôles et les extraits de jugement émis ;

-         les copies certifiées des ordres de recettes, les originaux des titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres et de ces titres visés pour accord par les ordonnateurs compétents ;

-         les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.

Article 155. Les justifications des dépenses concer­nant le budget général, les comptes spéciaux et les budgets annexes sont constituées par :

-         les mandats, les pièces établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulant les mandats de paiement émis par les ordonnateurs compétents et, le cas échéant, les ordres de réquisition ;

-         les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ainsi que les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.

Article 156. Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par :

-         des certificats d'accord ou des états de dévelop­pement des soldes ;

-         les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;

-         les titres d'emprunts ou les titres d'engagements appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.

Article 157. Les justifications mentionnées à l'ar­ticle 155 ci-dessus font l'objet d'une nomenclature générale arrêtée par le Ministre chargé des Finances.

Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par la nomenclature, les justifications produites doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement.

Article 158. En cas de destruction, perte ou vol des justifications remises aux comptables, le Ministre chargé des finances peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.

Article 159. Les justifications sont produites par les comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.

Article 160. Les opérations concernant les valeurs, biens et matières visées à l'article ci-dessus sont justifiées conformément aux dispositions des réglemen­tations qui leur sont applicables.

TITRE IV.

Comptabilité

CHAPITRE PREMIER

Dispositions  générales

Article 161. La comptabilité de l'Etat et des autres organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations, ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.

A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :

-         la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

-         la connaissance de la situation du patrimoine ;

-         le calcul d'un prix de revient, du coût et du rendement des services ;

-         la détermination des résultats annuels ;

-         l'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale ;

-         toutes autres analyses économiques et financières permettant notamment l'établissement des ratios et tableaux de bord.

Article 162. La comptabilité de l'Etat et des autres organismes publics comprend une comptabilité admi­nistrative, une comptabilité générale et patrimoniale tenues par les comptables publics et, selon les besoins et les caractères propres à l'Etat ou aux autres organismes publics, une comptabilité analytique, une comp­tabilité des matières, valeurs et titres, tenues par les comptables.

CHAPITRE II.

La comptabilité administrative

Section première

Dispositions générales

Article 163. La comptabilité administrative décrit toutes les opérations relatives :

-         à la mise en place des crédits budgétaires et, le cas échéant, des autorisations de programme ;

-         à l'engagement des dépenses ;

-         à la liquidation et à l'ordonnancement des recettes et des dépenses.

Elle est tenue par année financière de façon détaillée par budget ou compte spécial du Trésor.

Article 164. Il est tenu dans chaque département ministériel une comptabilité des crédits ouverts, une comptabilité des propositions d'engagement, une comp­tabilité des liquidations et des ordonnancements.

Article 165. Un administrateur ne peut proposer d'engagement ou de liquidation, un ordonnateur ne peut ordonnancer, un comptable ne peut payer une dépense qu'après publication au Journal Officiel de la loi de finances et des décrets de répartition.

Article 166. La comptabilité administrative des opérations des ordonnateurs de l'Etat est rapprochée de la comptabilité des comptables assignataires de ces opérations.

La comptabilité administrative des ordonnateurs des organismes publics autres que l'Etat est rapprochée de la comptabilité des comptables des mêmes organismes, préalablement à l'arrêt définitif des écritures de la gestion.

Article 167. L'ordonnateur certifie, selon le cas sur le compte de gestion ou le compte financier établi par le comptable, la conformité des opérations de sa comptabilité administrative avec celles décrites  par ledit compte.

Article 168. Dans le cas d'une demande de virement ou de transfert de crédits présenté par un administrateur de crédit, il est procédé à la diligence de l'ordonnateur délégué compétent, à un blocage de crédits d'égal montant.

Article 169. Les ordonnateurs délégués, les ordon­nateurs secondaires et le Contrôleur des opérations financières suivent l'ensemble des engagements et des ordonnancements par le moyen des situations visées aux articles 181 et 187 et des registres visés à l'article 179.

Section II.

Comptabilité des engagements

Article 170. La comptabilité des engagements de dépenses est une comptabilité de prévisions qui a pour but de fournir à tout moment une évaluation approchée des dépenses imputables à l'année financière en cours, ou pour ce qui concerne les autorisations de pro­gramme, de la période concernée.

Tout administrateur de crédits tient la comptabilité de ses propositions d'engagements.

Article 171. Les propositions d'engagement sont établies par imputation budgétaire, dans les formes prescrites par le Ministre chargé des Finances.

Elles font apparaître :

-         la situation des crédits et, le cas échéant, des autorisations de programme, ainsi que, pour les dépen­ses de personnel, les effectifs autorisés ;

-         la situation des engagements précédents ;

-         la nature et le montant de l'engagement proposé, ainsi que pour les dépenses de personnel, l'effectif concerné.

Article 172. Les propositions d'engagement sont soumises par l'administrateur des crédits au visa préa­lable du Contrôleur des opérations financières compé­tent, puis à l'examen de l'ordonnateur. Après contrôle, l'ordonnateur lui fait connaître son accord.

En cas de rejet, il retourne les propositions d'enga­gement au service administrateur avec ses observations.

Aucune dépense ne peut recevoir un commencement d'exécution avant approbation de l'ordonnateur, ex­cepté les dérogations prévues à l'article 100.

Article 173. Les engagements dont l'exécution n'est pas intervenue au 31 décembre ou dont l'ordonnance­ment n'a pas été effectué dans les délais de prise en compte prévus à l'article 148 ci-dessus sont repris en engagement sur les crédits du budget de l'année suivante.

La liste de ces engagements, établie, si nécessaire, après réévaluation par les administrateurs de crédits, est visée par l'ordonnateur et le Contrôleur des opérations financières et adressée aux Ministres concernés.

Article 174. Tout administrateur des crédits est responsable de l'ajustement continu de la comptabilité de ses engagements aux réalités constatées au fur et à mesure de l'exécution du service.

Cet ajustement donne lieu à l'établissement, dans les conditions prévues aux articles 171 et 172, de propo­sitions d'engagement complémentaires ou de dégage­ment.

Ces propositions doivent être établies par l'adminis­trateur des crédits dès qu'il a connaissance des éléments modifiant ses prévisions antérieures.

Section III.

Comptabilité des liquidations et des ordonnancements des recettes et des dépenses

Article 175. La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par les administrateurs de crédits à l'aide :

-         d'un livre journal des droits constatés ;

-         d'un livre de compte par nature de recettes ;

-         d'un registre des baux et concessions.

Article 176. Le livre journal des droits constatés est destiné à l'enregistrement immédiat et successif des titres de créances de l'Etat.

Le livre des comptes par nature des recettes est destiné au classement, par imputation budgétaire, des titres de créances enregistrés au livre-journal.

Le registre des baux et concessions comporte les principales données financières des baux et concessions ainsi que les liquidations effectuées.

Article 177. La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de dépenses est tenue par les administrateurs de crédits à l'aide :

-         d'un carnet journal des bons d'engagement ou des bons de commande ;

-         d'un registre des marchés et baux ;

-         de l'état des effectifs.

Article 178. Le carnet journal des bons d'engage­ment ou bon de commande est destiné à l'enregistre­ment, par imputation budgétaire, des propositions d'engagements, des propositions de liquidation et de la constatation des paiements.

Le registre des marchés et des baux est destiné à l'enregistrement des principales données financières des marchés et baux dont le service assure l'adminis­tration des crédits et les règlements effectués.

L'état des effectifs est destiné à faire apparaître les agents du service présents à leur poste pendant le mois.

Article 179. La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par l'ordonnateur à l'aide des documents ci-après :

-         le livre journal des opérations de recettes ;

-         le registre des comptes de recettes.

Article 180. Le livre journal des opérations de recettes est destiné à l'enregistrement immédiat et successif des titres de recette émis et de toutes opérations de régularisation les concernant.

Le registre des comptes de recette est destiné au classement par imputation budgétaire, de toutes les opérations enregistrées au livre journal.

Article 181. La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations des dépenses est tenue par l'ordonnateur à l'aide de :

-         la situation générale des crédits établie après chaque émission ;

-         la situation détaillée mensuelle des dépenses ;

-         toute autre situation prescrite par le Ministre chargé des Finances.

Ces situations font apparaître toutes les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement par imputation budgétaire.

Article 182. Sur les instructions du Ministre chargé des Finances, les livres et registres prévus aux articles précédents pourront être adaptés à l'utilisation des procédés informatiques de comptabilisation des opéra­tions de l'Etat.

Article 183. Indépendamment des livres et registres visés aux articles ci-dessus, les agents chargés de la liquidation et les ordonnateurs tiennent tous des carnets de détail, livres et comptes auxiliaires nécessaires.

Article 184. Les livres de comptabilité tenus par les agents liquidateurs et les ordonnateurs sont totalisés et arrêtés mensuellement.

A la clôture de l'année financière, tous les livres sont clos et arrêtés au total net des opérations en recette et en dépense.           

Article 185. Dans les premiers jours de chaque mois et à la fin de l'année financière, tout agent liquidateur de recette établit et adresse au Ministre chargé des Finances et au Ministre dont il relève une situation précisant par imputation budgétaire, avec rappel des antérieurs :

-         le montant des droits constatés ou liquidés au profit de l'Etat ;

-         le cas échéant, le montant des recouvrements effectués.

Article 186. Suivant la périodicité et les formes fixées par les instructions ministérielles, tout adminis­trateur de crédit délégué établit et adresse au Ministre au nom duquel il agit des situations précisant par imputation budgétaire, avec rappel des antérieurs.

-         le montant des crédits et, le cas échéant, des autorisations de programmes, répartis ;

-         le montant des dépenses engagées ;

-         le montant des dépenses liquidées.

Article 187. Tous les mois et à la clôture de l'année financière, les ordonnateurs établissent par budget ou compte spécial :

-         un état détaillé et récapitulatif des ordres de recettes signalant, par imputation budgétaire, avec rappel des antérieurs, les ordres de recettes émis dans le mois et les opérations de régularisation effectuées ;

-         une situation des mandatements signalant, par imputation budgétaire, avec rappel des antérieurs, le montant des crédits répartis, des dépenses engagées, des titres de paiement émis et des opérations de régulari­sation effectuées.

Ces états et situations doivent être visés par le comptable assignataire et un exemplaire en être adressé au Contrôleur des opérations financières.

Section IV.

Opérations sur autorisa­tions de dépenses

Article 188. Les opérations effectuées sur autori­sations de dépenses sont assignées sur la caisse des Trésoriers payeurs régionaux ou de leurs comptables subordonnés, ou des comptables publics compétents pour les dépenses des services à l'étranger.

Article 189. Le  service bénéficiaire établit des projets de bons de commande dans la limite des autorisations de dépense qui lui sont notifiées.

Article 190. L'ordonnateur secondaire contrôle, constate et approuve les engagements.

Article 191. Le comptable vise les bons de com­mande pour certification de la disponibilité des crédits.

Article 192. Après certification par le service bé­néficiaire, la liquidation est effectuée par l'ordonnateur secondaire  qui donne l'ordre de payer.

Article 193. Les comptables, après avoir vérifié la régularité des dépenses, effectuent les paiements qui sont intégrés dans les comptes du comptable principal compétent.

Article 194. Des instructions du Ministre chargé des Finances préciseront, en tant que de besoin, les dis­positions de la présente section relatives aux autorisa­tions de dépenses assignées sur la caisse des Trésoriers payeurs régionaux ou de leurs comptables subordonnés.

Pour les services publics sénégalais implantés à l'étranger, des instructions conjointes du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Affaires étran­gères préciseront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente section.

CHAPITRE III.

La comptabilité générale et patrimoniale

Article 195. La comptabilité générale et patrimo­niale retrace par année :

-         les opérations budgétaires ;

-         les opérations de trésorerie ;

-         les opérations faites avec les tiers ;

-         les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.

Elle dégage des situations et résultats périodiques et de fin d'année.

Elle est tenue dans les conditions et limites fixées par la réglementation définissant les attributions de chaque catégorie de comptable.

Article 196. Dans le cadre des règles établies par le plan comptable de l'Etat de l'UEMOA, la nomen­clature et le fonctionnement des comptes tenus par les comptables directs du Trésor sont fixés par le Ministre chargé des Finances.

Article 197. Les écritures des comptables spéciaux sont tenues dans les conditions fixées par les instruc­tions du Ministre chargé des Finances propres à chaque service.

Article 198. Les comptes de l'Etat et des autres organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d'exécution du budget par les ordonnateurs en ce qui concerne la comptabilité administrative, par les comptables principaux en fonction en ce qui concerne la comptabilité des opérations en deniers et valeurs con­fiés à leur garde, par les comptables matières en ce qui concerne la comptabilité des biens et matières.

Les règlements particuliers à l'Etat et aux autres organismes publics fixent le rôle respectif des ordon­nateurs, des comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d'arrêté des écritures, d'établis­sement des documents de fin d'année et d'approbation des comptes annuels.

Article 199. En tant que comptables principaux de l'Etat, les comptables principaux du Trésor justifient auprès de la Cour des Comptes des opérations effec­tuées pour le compte de l'Etat par eux mêmes, par les comptables qui leur sont subordonnés, et par les comptables spéciaux du Trésor qui leur sont rattachés.

Article 200. Cinq mois après la clôture de la gestion, les comptables principaux du Trésor adressent leur compte de gestion accompagné de toutes les pièces justificatives à la Cour des Comptes par l'intermédiaire de la direction chargée de la Comptabilité publique qui s'assure que les comptes sont en état.

Article 201. Le compte de gestion de chaque comptable principal de l'Etat comprend :

-         l'inventaire qui fait ressortir l'acte de nomination du comptable, la liste des procurations données à ses mandataires, les documents généraux se rapportant aux opérations des régisseurs et la récapitulation des opé­rations budgétaires et de trésorerie ;

-         la balance générale des comptes arrêtés à la clôture de la gestion ;

-         l'état détaillé par compte d'imputation des dé­penses et des recettes du budget général et des comptes spéciaux du Trésor ;

-         l'état des restes à recouvrer et restes à payer sur la gestion ;

-         l'état de développement des soldes en ce qui concerne les comptes qui se justifient en solde ;

-         les pièces justificatives.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par instruction du Ministre chargé des Finances.

Article 202. La procédure de jugement des comptes des comptables publics est celle définie dans les conditions fixées par la loi organique sur la Cour des comptes et son décret d'application n° 99-499 du 8 juin 1999.

Article 203. Les comptes de l'Etat sont dressés chaque année par le Ministre chargé des Finances.

Le compte général de l'Administration des Finances comprend :

-         la balance générale des comptes consolidés ;

-         le développement des recettes budgétaires ;

-         le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque département ministériel ou institution le montant des dépenses ;

-         le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du Trésor ;

-         le développement des comptes de résultats.

Le compte général de l'Administration des Finances est transmis à la Cour des Comptes à l'appui du projet de loi de règlement qui lui est communiqué annuellement.

Au vu des comptes de gestion des comptables principaux du Trésor et du compte général de l'Ad­ministration des Finances, le juge des comptes rend une déclaration générale de conformité.

CHAPITRE IV.

La comptabilité analytique

Article 204. La comptabilité analytique a pour objet de :

-         faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués ;

-         de permettre le contrôle du rendement des services.

Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés par les autorités admi­nistratives compétentes.

CHAPITRE V.

La comptabilité des matières

Article 205. La comptabilité des matières, valeurs et titres a pour objet la description des existants et des mouvements concernant :

-         les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis, emballages com­merciaux ;

-         les matériels et objets mobiliers ;

-         les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiés à l'Etat et aux autres organismes publics ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt;

-         les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et à la vente.

Des inventaires et comptes d'emploi sont établis à date fixe et à l'occasion des contrôles ou vérifications effectués par les organes habilités.

Article 206. Les règles de comptabilité des matières, valeurs et titres de l'Etat et des autres organismes publics sont fixées par les règlements en vigueur.

Article 207. Les comptables de l'Etat chargés de la tenue de la comptabilité des matières, valeurs et titres produisent un compte de gestion « matière, valeur et titre » établi dans les conditions fixées par le Ministre chargé des Finances.

TITRE V.

Contrôles

Article 208. Les opérations d'exécution du budget de l'Etat sont soumises à un triple contrôle, adminis­tratif, juridictionnel et parlementaire, dans les condi­tions définies par le présent titre, les lois et règlements en vigueur.

Le contrôle administratif est le contrôle interne de l'administration sur ses agents.

Le contrôle exercé par la Cour des Comptes ou, le cas échéant, par la Cour des Comptes de l'Union économique et monétaire Ouest africaine et celui exercé par l'Assemblée nationale représentent les contrôles externes à ladite administration.

CHAPITRE PREMIER

Le contrôle administratif

Article 209. Le contrôle administratif s'exerce sous la forme de contrôles hiérarchiques ou organiques.

Article 210. Les agents de contrôle ministériels assurent au nom et pour le compte du ministère dont ils relèvent, le contrôle permanent et l'inspection des services placés sous l'autorité du ministre concerné.

Article 211. L'inspection générale d'Etat assure selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres et dans les conditions prévues par le statut des inspecteurs généraux d'Etat, les missions qui lui sont confiées et notamment la vérification de la gestion des services de l'Etat et de tous autres organismes publics.

Article 212. Les modalités d'action du contrôle financier de la Présidence de la République sont celles prévues par les règlements qui le régissent.

Article 213. Le contrôle à priori des opérations budgétaires est assuré par le contrôle des opérations financières dans les conditions prévues aux articles 216 à 218 ci-après.

Article 214. Le Président de la République, le Premier Ministre ou le Ministre chargé des Finances peuvent en outre charger tout fonctionnaire ou agent public ou groupe d'experts, de mission particulière d'audit.

Article 215. L'ensemble des contrôles évoqués ci-­dessus pourront, selon leur conception ou les circons­tances, porter sur les décisions prises ou à prendre, être de régularité ou d'opportunité, permanents ou occasion­nels, inopinés ou annoncés, individuels ou collégiaux, être effectués par sondages ou de manière exhaustive, relever d'une procédure unilatérale ou contradictoire.

Section première

Contrôle administratif à priori

Article 216. Le contrôle administratif a priori des opérations budgétaires de l'Etat est assuré par le Contrôle des opérations financières relevant du Minis­tère chargé des Finances. Il peut disposer de représen­tants auprès des ministères dépensiers et auprès des services extérieurs de l'Etat.

Article 217. Tous les actes portant engagement de dépenses sont soumis au visa préalable du Contrôleur des opérations financières et notamment les contrats, arrêtés, mesures ou décisions émanant d'un Ministre ou d' un fonctionnaire des administrations.

Ces actes sont examinés au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, d'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de leur conformité avec les autorisations parlementaires et des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les finances publiques.

A cet effet, le Contrôleur des opérations financières peut obtenir communication de toutes les pièces propres à justifier les engagements de dépenses et à éclairer sa décision.

Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularités au regard des dispositions qui précédent, il refuse son visa.

En cas de désaccord persistant, il en réfère au Ministre chargé des Finances. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur l'autorisation écrite du Ministre chargé des Finances.

Article 218. Aucun mandat ne peut être présenté à la signature de l'ordonnateur avant d'avoir reçu le visa du Contrôleur des opérations financières.

Il est fait défense au comptable direct du Trésor de mettre en paiement des mandats non revêtus de ce visa.

Le Contrôleur des opérations financières s'assure notamment que les mandats se rapportent à un enga­gement de dépenses déjà visé par lui et se maintiennent à la fois dans ses limites et dans celles des crédits.

Le Contrôleur des opérations financières peut obtenir communication de toutes les pièces justificatives des dépenses et dispose à cet effet de pouvoir d'enquête le plus étendu, notamment en ce qui concerne la sincérité des certifications de service fait.

Si les mandats lui paraissent entachés d'irrégularités, il doit en refuser le visa.

Article 219. Les dispositions de la présente section peuvent être étendues à tout autre organisme public, même non doté d'un comptable public, dans les conditions définies par les textes qui lui sont propres.

Section II.

Contrôle des comptables publics

Article 220. Les comptables publics de l'Etat sont assujettis aux dispositions prévues par la réglementa­tion concernant les comptables publics et à celles de la présente section.

1. Vérification de fin de gestion

Article 221. Les procès-verbaux établis à l'occasion des vérifications de fin de gestion des comptables publics de l'Etat sont rédigés en un nombre d'exem­plaires suffisant pour servir les archives du poste vérifié et, le cas échéant, le comptable sortant, et être adressés sans délai au Ministre chargé des Finances, au Direc­teur chargé de la Comptabilité publique, et :

-         s'il s'agit de comptables directs du Trésor subor­donnés, au comptable principal ;

-         s'il s'agit de comptables des administrations financières, au directeur de service.

Article 222. Les procès-verbaux établis à l'occasion des vérifications de fin de gestion des régisseurs sont rédigés en un nombre d'exemplaires suffisant pour servir les archives de la régie et, le cas échéant, le régisseur sortant, et être adressés sans délai au Ministre chargé des Finances, au Ministre concerné, au Directeur chargé de la Comptabilité publique et au comptable direct du Trésor de rattachement.

2. Vérifications inopinées

Article 223. Sans préjudice des attributions confé­rées par la loi aux autorités administratives, ont qualité pour procéder aux vérifications inopinées des écritures et des situations de caisse et de portefeuille des comptables directs du Trésor et des comptables spé­ciaux :

-         les Inspecteurs généraux d'Etat ;

-         les Inspecteurs des Finances ;

-         le Directeur chargé de la Comptabilité publique ou ses délégués ; et, en outre, en ce qui concerne :

-         les comptables des administrations financières, les directeurs de service ou leurs délégués ;

-         les régisseurs d'avances ou de recettes, les délégués du Ministre concerné ;

-         les comptables de rattachement.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité, pour le Président de la République, le Premier Ministre ou le Ministre chargé des Finances, de confier à tout fonctionnaire ou agent qualifié des missions de vérification particulières.

Article 224. Le Directeur chargé de la Comptabilité publique est tenu de vérifier inopinément au moins une fois tous les trois ans, les situations et les écritures des comptables principaux du Trésor.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le Directeur chargé de la Comptabilité publique peut faire appel à l'Inspection générale des Finances.

Les directeurs des administrations financières, à l'égard des comptables de ces administrations et les comptables principaux du Trésor, à l'égard des comp­tables qui leur sont subordonnés, sont tenus à cette obligation au moins une fois tous les deux ans.

Les ministres sont tenus à l'obligation de procéder à la vérification inopinée des régisseurs exerçant dans leur département au moins une fois par an.

Toutefois, en ce qui concerne les agents comptables à l'Etranger, le Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé des Affaires étrangères peuvent déroger à l'obligation de l'annualité de la vérification.

Article 225. Les procès-verbaux établis à l'occasion des vérifications inopinées sont rédigés et adressés dans les conditions prévues aux articles 221 et 222, excep­tées les vérifications faites par l'Inspection générale d'Etat qui obéissent à une procédure particulière.

Les procès verbaux comportent toujours les réponses de l'agent vérifié.

Article 226. Le Ministre chargé des Finances veille à l'application des prescriptions ci-dessus relatives aux vérifications des comptables et des régisseurs de recet­tes ou d'avances et décide de toutes mesures à prendre qui ne seraient pas du ressort des Ministres ou des chefs de service concernés.

CHAPITRE II.

Le contrôle de la cour des comptes

Article 227. La Cour des Comptes exerce ses attributions selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.

CHAPITRE III.

Le contrôle parlemen­taire

Article 228. La nature et l'étendue du contrôle parlementaire sont celles prévues par la Constitution et les lois.

TITRE VI.

Dispositions finales

Article 229. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 66.458 du 17 juin 1966 portant règlement sur la comptabilité publique de l'Etat.

Article 230. Le Ministre d'Etat, Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique, le Ministre d'Etat, Ministre de l'industrie et de l'Artisanat, le Ministre d'Etat, Ministre des Sports, le Ministre d'Etat Ministre des Affaires étrangères, de l'Union africaine et des Sénégalais de l'Extérieur, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Forces armées, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre des Infrastructures, de l'Equipement et des Transports, le Ministre de l'Edu­cation, le Ministre de l'Environnement et de la Pro­tection de la Nature, le Ministre de la Santé, de l'Hygiène et de la Prévention, le Ministre de l'Agri­culture et de l'Elevage, le Ministre de la Famille et de la Solidarité nationale, le Ministre de la Pêche, le Ministre du Tourisme, le Ministre de l'Habitat, le Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et des Organisations professionnelles, le Ministre du Développement social, le Ministre de la Culture et de la Communication, le Ministre chargé des Relations avec les Institutions parlementaires na­tionales, régionales et de l'Union africaine, le Ministre de la Coopération décentralisée et de la Planification régionale, le Ministre de la Recherche scientifique et technologique, le Ministre des PME et du Commerce, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Entreprenariat féminin et du Micro-crédit et le Ministre de la Jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 13 mars 2003

Abdoulaye WADE

Par le Président de la République

Pour le Premier Ministre et par intérim

Le Ministre d'Etat, Ministre des Mines,

de l'Energie et de l'Hydraulique,

Macky SALL

 

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