DECRET N° 96-1130 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de gestion et d'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine na


DECRET N° 96-1130 DU 27 DECEMBRE 1996

portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de gestion et d'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national.

(J.O. n° 5722, p. 0566)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;

Vu la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l'Etat ;

Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 35 ;

Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;

Vu le décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l'Etat, en ce qui concerne le domaine privé ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995  ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,

Sur le rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;

DECRETE

Article premier. Le transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales prévu par les articles 16 à 27 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de gestion et d'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national prend effet le 1er janvier 1997.

Article 2. En application des articles 17 et 18 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 susvisée, l'Etat peut céder aux collectivités locales tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles.

L'acte de cession est dressé par le receveur des domaines après avis de la commission de contrôle des opérations domaniales. Il est approuvé par le Gouverneur de région, par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 24 du décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l'Etat en ce qui concerne le domaine privé.

Article 3. Les modalités d'affectation et de désaffectation des immeubles nécessaires aux collectivités locales sont déterminées conformément aux dispositions des articles 4 à 7 du présent décret.

Article 4. La demande d'affectation doit être motivée et comporter l'indication précise de l'utilisation projetée. Elle est accompagnée le cas échéant du programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé par la collectivité locale qui demande à bénéficier de l'affectation ainsi que de l'estimation de la dépense qu'entraînera la réalisation de ce programme.

Elle est adressée au Ministre chargé des Domaines et instruite par le Directeur chargé des Domaines qui transmet, accompagnée de son avis, à la commission de contrôle des opérations domaniales.

Article 5. La remise effective d'un immeuble à la collectivité locale affectataire est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de cette collectivité locale et le représentant de la Direction chargée des Domaines, ainsi que le cas échéant, le représentant de la collectivité locale précédemment détentrice.

La remise au service des domaines d'un immeuble désaffecté est constatée par un procès-verbal établi entre le représentant de la collectivité locale détentrice et le représentant de la Direction chargée des Domaines.

Les projets de modifications relatifs à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble affecté au sein d'une même localité, font l'objet d'une demande qui est instruite comme la demande d'affectation.

Article 6. La Direction chargée des Domaines assure le contrôle de l'utilisation des immeubles affectés. A cette fin, les agents de cette direction ayant au moins le grade de contrôleur, ont la possibilité de visiter lesdits immeubles pour s'assurer qu'ils sont utilisés conformément aux dispositions des actes d'affectation.

Article 7. L'affectation, le changement d'affectation et la désaffectation sont prononcés par décret pris sur la proposition du Ministre chargé des Domaines.

Article 8. En application de l'article 25 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996, portant transfert de compétence aux régions, aux communes et aux communautés rurales, le maire reçoit les demandes de parcelles de terrain issues des lotissements régulièrement approuvés et les transmet au receveur des domaines pour instruction.

Les demandes sont examinées par la commission d'attribution prévue par l'article 25 de la loi portant transfert de compétences aux collectivités locales.

Cette commission présidée par le maire est composée comme suit :

-         le receveur des Domaines ;

-         le chef de service du Cadastre ;

-         le chef de service de l'Urbanisme ;

-         le chef des services techniques communaux ;

-         un conseiller municipal ;

-         le ou les délégués du ou des quartiers concernés ou limitrophes.

Les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission sont remplies par le receveur des domaines.

La commission peut s'adjoindre toute personne qualifiée pour éclairer ses décisions.

Article 9. Le procès-verbal, établi à l'issue des travaux de la commission, est soumis à l'approbation du Préfet.

Il donne lieu à l'établissement d'actes dressés par le service chargé des domaines, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret d'application du Code du Domaine de l'Etat.

Dans ces actes où la décision de la commission d'attribution doit être mentionnée, l'Etat est représenté par le receveur des domaines du ressort territorial, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 24 du décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l'Etat, en ce qui concerne le domaine privé de l'Etat.

Pour être définitif, lesdits actes doivent être approuvés par le Gouverneur de région.

Article 10. En application des articles 20 et 22 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996, portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, le receveur des domaines reçoit et instruit les dossiers de demandes de parcelles de terrain concernant les projets ou opérations sur le domaine public maritime ou le domaine public fluvial, initiés par les personnes physiques, les collectivités locales ou toute autre personne morale.

Le rapport, dressé à cet effet, qui précise les conditions financières et la durée de l'occupation est transmis aux fins de délibérations au Conseil régional qui requerra l'avis de la collectivité locale où se situe le projet.

Un arrêté du Gouverneur de région approuve les délibérations du Conseil régional.

Article 11. Les projets visés à l'article 27 alinéa 2, de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 précitée, doivent présenter un caractère d'intérêt général et s'inscrire dans le cadre du programme de développement économique et social de la région.

Article 12. Des arrêtés du Ministre chargé des Domaines précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Article 13. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                       

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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