DECRET N° 2002-550 du 30 mai 2002
portant Code des marchés publics,
modifié par le décret n° 2002-937 du 4 octobre 2002.
(J.O. n° 6054, p. 1325)
LE PRESIDENT DE
LA
REPUBLIQUE,
Vu
la
Constitution ;
Vu
la
Directive n° 5/97/CM/UEMOA relative aux lois de finances ;
Vu
la
Directive n° 6/97/CM/UEMOA portant Règlement général sur la
comptabilité publique;
Vu l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage pris en application du Traité du 17
octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Code des Obligations de l'Administration ;
Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;
Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur
la Cour des Comptes ;
Vu la loi n° 72-62 du 20 juin 1972 portant loi des
finances de l'année 1972-1973 ;
Vu la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à
l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au
contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier
de la puissance publique ;
Vu la loi n° 96-06
du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le décret n° 82-690 du 7 septembre 1982 portant
réglementation des marchés publics, modifié ;
Vu le décret n° 82-691 du 7 septembre 1982 relatif à
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration ;
Vu le décret n° 82-692 du 7 septembre 1982 relatif aux
commissions régionales des Contrats de l'Administration ;
Vu le décret n° 88- 1725 du 22 décembre 1988 relatif aux
statuts types des sociétés nationales ;
Vu le décret n°
96-1124 du 27 décembre 1996 fixant le montant des marchés des collectivités
locales soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat ;
Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des
Finances ;
DECRETE
LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS
COMMUNES A TOUS LES MARCHES PUBLICS
TITRE PREMIER
Dispositions générales
CHAPITRE PREMIER
Des dispositions
préliminaires
Section première
Du champ
d'application
Article premier. En application du Code des Obligations de
l'Administration, le présent décret fixe les règles applicables à la
préparation, la passation, l'approbation, l'exécution et au contrôle des
marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements
publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation
publique majoritaire.
Article
2. Sauf dispositions contraires, les marchés
passés par une personne morale de droit privé pour le compte des personnes
morales visées à l'article premier sont
régis par le présent décret.
Les marchés financés sur
ressources extérieures sont également soumis aux dispositions du présent décret
sous réserve de clauses contraires prévues par les accords de financement.
Article 3. Les contrats de concession et
d'affermage sont soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence dans
les conditions précisées par décret.
Section II.
Des définitions
Article 4. Les marchés publics sont des contrats administratifs écrits et
passés par l'Etat, les collectivités
locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes
à participation publique majoritaire en vue de l'achat de fournitures ou de la
réalisation de prestations de services ou de l'exécution de travaux.
Article 5. Au sens du présent décret :
- le terme « fournitures » désigne des objets de toutes sortes y
compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme
solide, liquide ou gazeuse et l'électricité, ainsi que les services accessoires
à la fourniture des biens si la valeur de ces services ne dépasse celle des
biens eux-mêmes ;
- le terme « travaux » désigne toutes les opérations de
construction, reconstruction, démolition, réparation ou rénovation de tout
ouvrage, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement,
l'érection, la construction, l'installation d'équipements ou de matériels, la
décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la
valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ;
- le terme « services » désigne tout objet de marché autre que des
fournitures ou des travaux notamment les services de consultants ;
- les termes « autorité contractante » ou « personne
responsable du marché » désignent la personne physique habilitée pour la
préparation, la passation et l'exécution du marché et définie aux articles 198
et 252 ;
- les mots « fournisseurs ou entrepreneurs » peuvent
désigner, selon le contexte, tout cocontractant potentiel ou le cocontractant
de l'autorité contractante.
CHAPITRE
II.
Des opérations préalables à la conclusion des marchés
Section
I.
Des autorisations budgétaires
Article 6. La conclusion d'un marché public
qui engage les finances de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à
participation publique majoritaire est subordonnée à l'existence de crédits
budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des
dits organismes publics.
Avant signature de tout marché,
les services compétents des autorités contractantes doivent remettre à leurs
cocontractants le document par lequel la dépense a été engagée ou autorisée.
Section
II.
Des autorisations préalables
avant la conclusion des marchés
Article 7. Sous réserve des dispositions de
l'article 45 du Code des Obligations de l'Administration, lorsque la conclusion
d'un marché est soumise à une autorisation préalable, la violation de cette obligation entraîne la
nullité du marché.
CHAPITRE III.
De la conclusion des marchés publics
Section I.
Des autorités pouvant contracter
Article 8. Seules les autorités compétentes
peuvent conclure des marchés au nom et pour le compte de la personne morale
qu'elles représentent.
Les marchés conclus par une
autorité incompétente sont nuls et de nullité absolue en vertu des dispositions
de l'article 22 du Code des Obligations de l'Administration.
Section
II.
De la conclusion du marché par l'approbation
Article 9. L'approbation du marché par
l'autorité compétente vaut conclusion du marché.
Section
III.
Du défaut de conclusion ou d'approbation du marché
Article
10. En cas de défaut de conclusion ou
d'approbation du marché, le prestataire peut obtenir, conformément aux
dispositions de l'article 45 du Code des Obligations de l'Administration, une
indemnité si les prestations ont été fournies avec l'assentiment de
l'Administration et lui ont profité.
CHAPITRE IV.
Des modes de
conclusion des marchés publics
Section I.
Des principes généraux
Article 11. L'Etat, les collectivités
locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés
anonymes à participation publique majoritaire choisissent les modes de
conclusion de leurs marchés conformément aux dispositions de la loi et du
règlement.
Article
12. Les fournisseurs ou entrepreneurs peuvent librement dans les
conditions prévues par la loi et le présent décret se porter candidats aux
marchés publics.
Sous réserve de dispositions
contraires, ils bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs
candidatures ou de leurs offres.
Section
II.
De la publicité et de la mise en concurrence des marchés publics
Article
13. Les marchés publics sont soumis
aux principes de publicité et de mise en concurrence dans les conditions
prévues par la loi et le règlement.
Conformément aux dispositions des
articles 28 et 51 du Code des Obligations de l'Administration, les marchés
préparés et passés en violation des obligations de publicité et de mise en concurrence sont annulables à la
requête de toute personne ayant intérêt au déroulement normal des
opérations.
Section
III.
De la durée d'exécution des marchés publics
Article 14. Les personnes visées à l'article
premier du présent décret ne peuvent contracter pour une durée supérieure à un
an sauf dans les conditions fixées à
l'alinéa ci-dessous du présent article et à l'article 26 du présent décret.
Les marchés afférents à des programmes
d'investissement peuvent être contractés
pour plusieurs années à la condition que les engagements qui en découlent
demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des
crédits de paiement contenus dans les lois de finances.
CHAPITRE
V.
Du contrôle des marchés publics
Article 15. Sans préjudice de l'application
des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des
dépenses de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des
sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique
majoritaire, il est procédé, dans les
conditions prévues au présent décret, à un contrôle de la passation et de
l'exécution des marchés et de leurs avenants.
Article 16. Les projets de marché ou d'avenant font l'objet d'un
rapport de présentation de la personne responsable du marché qui :
- définit la nature générale du marché ou de l'avenant
et les besoins à satisfaire ainsi
que le montant prévu de l'opération ;
- expose l'économie générale du marché ou de
l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
- motive le choix du mode de passation adopté et
éventuellement, le recours au délai d'urgence ou au marché par entente directe ainsi que les
mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats;
- rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
- fait référence au document visé à l'article 6 par
lequel la dépense a été engagée ou autorisée.
TITRE II.
Passation des marchés
CHAPITRE PREMIER
Des dispositions
générales
Section première
De la forme et du
contenu des marchés
Article 17. Les marchés sont conclus sous forme écrite et font
l'objet d'un dossier unique dont les
cahiers des charges visés à l'article 21 sont un élément constitutif.
Le marché ne produit d'effet à
l'égard de l'attributaire qu'à compter de la date de notification qui est celle
du récépissé ou de l'avis de réception.
La notification consiste en une remise au titulaire contre
récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi.
Sauf dispositions contraires dans
le marché, la date de notification constitue le point de départ des délais
contractuels d'exécution du marché.
Article 18. Les marchés définissent les engagements réciproques des
parties contractantes et doivent contenir au moins les mentions
suivantes :
- l'indication des parties contractantes, avec
notamment le numéro d'inscription au registre du commerce et du crédit
mobilier ou au registre des métiers, le numéro de compte de contribuable ou d'identification aux taxes
indirectes et le numéro d'identification nationale des entreprises et
administrations (NINEA) ;
- la définition de l'objet du marché ;
- la référence aux articles et alinéas du présent décret en vertu desquels le
marché est passé ;
- l'énumération éventuelle par ordre de priorité des
pièces incorporées au marché ;
- le montant du marché et le mode de détermination de
son prix dans les conditions fixées par le présent décret ;
- le délai d'exécution du marché dans les conditions
fixées par les articles 89 et 90 du présent décret ;
- les pénalités liées aux retards dans l'exécution du
marché telles que prévues par l'article 176 du présent décret ;
- les conditions de réception et, le cas échéant, de
livraison des prestations ;
- les conditions de règlement ;
- les garanties exigées, telles que définies aux
articles 135 et suivants du présent décret ;
- les conditions de résiliation ;
- l'imputation budgétaire ;
- le comptable assignataire du paiement ;
- la date de notification du marché ;
- le cas échéant, les régimes fiscaux et douaniers
dérogatoires du droit commun ;
- le cas échéant, l'avis de
la Commission des
Contrats de l'Administration compétente prévue au titre II du livre
II ;
- la clause relative au règlement des litiges ;
- le cas échéant, l'approbation de l'autorité compétente.
Article 19. Les pièces constitutives du
marché doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la
compréhension de son objet aux soumissionnaires. Les travaux, fournitures ou
services sont définis par rapport à des normes ou spécifications homologuées ou
utilisées au Sénégal qui doivent être expressément mentionnées dans les cahiers
des charges.
Toute référence à des noms de
marque ou à des rubriques de documentation émanant d'un fabricant particulier
doit être proscrite. Si une telle référence est mentionnée pour compléter une
spécification, elle sera supposée inclure, sauf circonstances particulières,
les biens ayant des caractéristiques équivalentes.
Section
II.
Des dispositions préalables à l'appel à la concurrence
Article 20. La consistance et les
spécifications des fournitures, études, travaux, ou services sont déterminées
avec précision par le service intéressé avant tout appel à la concurrence.
Il pourra être fait appel à la
collaboration des services techniques dépendant d'autres administrations ou
d'hommes de l'art pour la poursuite des études préalables et l'établissement
des projets de marchés.
Les critères de qualification des
soumissionnaires, ainsi que les critères d'évaluation des offres, quantifiés en
termes monétaires, doivent être indiqués dans le dossier d'appel d'offres.
Section
III.
Des cahiers des charges
Article 21. Les marchés doivent répondre également à des conditions fixées unilatéralement par
l'autorité contractante et comprendre les documents administratifs suivants qui constituent les cahiers des
charges :
- les cahiers
des clauses administratives générales fixant les dispositions administratives
applicables à tous les marchés portant sur une même nature : fournitures,
travaux ou services. Ces cahiers sont établis par
la Commission nationale des Contrats de l'Administration en relation avec les ministères
intéressés et sont approuvés par décret ;
- les cahiers
des clauses techniques générales fixant essentiellement les conditions et
spécifications techniques applicables à tous les marchés de même
nature ; ils sont élaborés par
la Commission nationale des Contrats de
l'Administration en relation avec les départements techniques concernés et
sont approuvés par arrêté du ou des ministres intéressés ;
- les cahiers de
prescriptions spéciales fixant les clauses propres à chaque marché. Ils doivent contenir la
définition précise de l'objet du marché et le mode de passation ; ils sont établis par l'autorité contractante.
Ces cahiers comportent
l'indication des articles des cahiers des clauses administratives générales et
des cahiers des clauses techniques générales auxquels ils dérogent
éventuellement.
Section
IV.
Des offres et soumissions
Article 22. L'offre contient l'ensemble des
éléments constituant la réponse d'un soumissionnaire à un appel d'offres ou à
une consultation.
Elle comporte obligatoirement un
acte écrit ou soumission aux termes duquel le soumissionnaire
fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges
considérés.
Si le soumissionnaire est retenu,
la soumission devient une pièce constitutive du marché.
Section
V.
Des avenants
Article 23. Lorsque des modifications
doivent être apportées aux conditions initiales du marché après son approbation,
elles font l'objet d'un avenant :
Un avenant ne peut bouleverser
l'économie du marché ni en changer fondamentalement l'objet ;
Il ne peut porter que sur les
objets suivants :
- la modification de clauses du marché initial n'ayant
aucune incidence sur son montant ni sur le volume des fournitures,
services ou travaux mais nécessaires à son exécution ;
- l'augmentation ou la réduction de la masse des fournitures, services ou travaux ;
- la réalisation de fournitures, services ou travaux
non prévus au marché mais nécessaires à l'exécution de son objet ;
- la prolongation ou la réduction du délai d'exécution
du marché initial.
Article 24. L'augmentation des fournitures,
services ou travaux résultant d'un ou plusieurs avenants ne doit en aucun cas
dépasser 25 % des quantités prévues au marché initial, ni 50 % de son montant
après application des éventuelles clauses d'actualisation et de révision.
Article 25. Lorsque la modification
envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures ou services dépassant
les limites fixées à l'article 24, il doit être passé un nouveau marché.
Il en est de même lorsqu'en cas
d'avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le
total cumulé des avenants au-delà desdites limites.
Section
VI.
Des marchés de clientèle
Article 26. Les marchés de clientèle sont des marchés conclus pour
une durée égale à un an renouvelable par avenant sans pour autant dépasser
trois ans.
Dans les cas où ces marchés sont
passés pour une durée supérieure à douze mois, et s'ils le prévoient
expressément, chacune des parties contractantes aura la faculté de demander à
des dates fixées par elles qu'il soit procédé à une révision des conditions du
marché par application de la formule de révision des prix figurant dans le
marché ou de dénoncer le marché au cas où l'application de la formule de
révision des prix entraînerait une augmentation des prix unitaires de plus de
25 %.
Les marchés de clientèle peuvent
porter sur les fournitures de bureau, de denrées alimentaires, de produits
d'entretien, et sur les fournitures de carburant.
Article 27. Les marchés de clientèle ne
peuvent être conclus qu'avec l'autorisation préalable expresse de
la Commission des Contrats
de l'Administration compétente au vu d'un rapport produit par l'autorité
contractante.
Les commissions des contrats de
l'Administration doivent mentionner dans
leur rapport annuel d'activité la liste des contrats de clientèle autorisés par
elles et les conditions générales de
conclusion de ces contrats.
Article 28. La conclusion d'un marché de
clientèle est obligatoirement précédée d'une procédure d'appel d'offres ou
d'adjudication selon les cas dans les
conditions fixées par le présent décret.
Section VII.
De la séparation
des marchés en lots
Article 29. Lorsque la séparation en lots est susceptible de
présenter des avantages économiques, financiers ou techniques, l'appel d'offres
peut prévoir que les travaux, fournitures ou services soient répartis en lots
pouvant donner lieu chacun à un marché
distinct compte tenu, soit de l'importance des travaux, fournitures ou
services, soit de la nature des professions intéressées, soit du lieu
d'exécution ou de réception.
Les cahiers des charges précisent
le nombre, la nature ou l'importance de chaque lot.
Si les marchés à passer pour un
ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté
d'entamer de nouvelles procédures d'appel à la concurrence pour les
lots non attribués en modifiant, s'il y a lieu, la consistance de ces lots.
CHAPITRE
II.
Des soumissionnaires et titulaires des marchés
Section
première
Des conditions à remplir pour prendre part aux marchés
Article 30. L'exécution des marchés ne peut
être confiée qu'à un cocontractant ayant les capacités juridiques, techniques
et financières nécessaires.
Ne sont pas admises à concourir
aux marchés publics, quel que soit le mode de passation du marché :
- les personnes physiques en état de faillite
personnelle ;
- les personnes morales admises au régime de la
liquidation des biens ;
- les personnes physiques ou morales en état de
redressement judiciaire sauf si elles justifient avoir été autorisées en
justice à poursuivre leurs activités ;
- les personnes physiques ou morales frappées
d'interdiction d'obtenir des commandes publiques soit en vertu de l'application
de la loi ou du règlement, soit en vertu d'une décision de justice.
Les dispositions du présent
article sont également applicables aux sous-traitants.
Section II.
Des demandes d'admission et des justifications à fournir
Article 31. Chaque candidat ou soumissionnaire à un marché doit justifier ses capacités juridiques, techniques et financières en
présentant tous documents et attestations appropriés des autorités
compétentes notamment :
- une déclaration indiquant son intention de
soumissionner et faisant connaître ses nom, prénom, qualité et domicile,
numéro d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou
registre des métiers, numéro de compte de contribuable et du NINEA, et si
le candidat agit au nom d'une société, la qualité en vertu de laquelle il
agit et les pouvoirs qui lui sont conférés ;
- une note présentant le candidat et indiquant
notamment ses moyens humains et techniques, le lieu, la date, la nature et
le montant des travaux, fournitures ou services déjà exécutés ou en cours
d'exécution; l'emploi qu'il occupait dans chacune des entreprises
auxquelles il a collaboré s'il s'agit d'une personne physique ainsi que
les nom, qualité et domicile des hommes de l'art sous la direction
desquels ces travaux, fournitures ou services ont été exécutés.
Les certificats délivrés par ces hommes de l'art sont
joints à la note.
Les entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux
publics sont tenus de fournir l'attestation de qualification et de
classification délivrée par
la
Commission nationale de Qualification et de Classification
des entreprises, entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics
instituée par décret.
3. des attestations justifiant, dans
les conditions fixées par arrêté ministériel, qu'il a satisfait à ses obligations
à l'égard de
la Caisse
de Sécurité sociale, de l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal
(IPRES), des services de recouvrements
fiscaux et de l'inspection du Travail ;
- une caution solidaire ;
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne
fait pas l'objet d'une procédure de liquidation de biens ou de faillite
personnelle ;
- éventuellement, tout autre document permettant de juger de sa capacité financière.
Lors des appels à la concurrence
internationale, les candidats étrangers sont dispensés de fournir un numéro de
compte de contribuable et NINEA ainsi
que les attestations prévues au 3°) du présent article. Toutefois, ils sont
tenus avant règlement pour solde de leur
marché de satisfaire éventuellement à leurs obligations à l'égard des services
fiscaux, de
la Caisse de Sécurité sociale et de l'IPRES.
Le défaut de fournir à
l'ouverture des plis la caution provisoire entraîne le rejet de l'offre.
Les attestations serviront à
déterminer, aux fins de l'article 87, la qualification du soumissionnaire ayant
présenté l'offre évaluée la moins disante. Tous documents non fournis ou
incomplets pour justifier de sa qualification sont exigibles du soumissionnaire
avant attribution définitive du marché.
Article 32. Pour l'application des
dispositions prévues au 3°) de l'article précédent,
- sont considérées comme étant en règle les personnes qui , au 31 décembre de
l'année précédant l'avis d'appel d'offres ou de l'adjudication, se sont
acquittés de leurs impôts, taxes,
majorations, pénalités et cotisations mis à leur charge lorsque ces produits
devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus ;
- sont également considérées comme étant en règle, les personnes qui, à
défaut de paiement à la date sus indiquée, ont constitué des garanties jugées
suffisantes par l'organisme ou le comptable chargé du recouvrement des sommes
en cause.
Section III.
Des qualifications
des fournisseurs ou entrepreneurs
Article 33. La présente section s'applique à la vérification par l'autorité contractante des
qualifications des fournisseurs ou entrepreneurs à tous les stades de la
procédure de passations des marchés.
Article 34. Pour être admis à participer à une procédure de passation de marché, les
cocontractants doivent satisfaire, en plus des conditions prévues à l'article
30 ci-dessus, aux critères ci-dessous :
- posséder les qualifications et les compétences
professionnelles et techniques, les ressources financières, les
équipements et matériels, l'expérience, les compétences de gestion, la
réputation et le personnel nécessaires pour exécuter le marché ;
- être à jour de toutes ses obligations en matière
d'impôts ou de cotisations sociales ;
- ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour une infraction pénale liée à leurs
activités professionnelles ou consistant en des déclarations fausses ou
fallacieuses quant aux qualifications exigées d'eux pour l'exécution du
marché.
Dans le cas d'une personne morale, les sanctions
ci-dessus s'appliquent à ses principaux dirigeants.
- ne pas avoir fait l'objet de sanctions
administratives prises en application de l'article 185 du présent décret.
Article 35. Sous réserve du droit qu'ont les
cocontractants de protéger leurs propriétés intellectuelles ou leurs secrets
professionnels, l'autorité contractante peut exiger des cocontractants qu'ils
fournissent les pièces ou renseignements pertinents qu'elle pourra juger utiles
pour s'assurer que les dits cocontractants sont qualifiés conformément aux
critères énoncés à l'article 34 ci-dessus.
Article 36. Pour les marchés de bâtiments et
de travaux publics, les entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux
publics sont tenus de produire l'attestation de qualification et de classement
prévu par le décret n° 83-856 du 10 août 1983 relatif à la qualification et la
classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et de
travaux publics.
Article 37. Les conditions requises en
application des articles 34 à 36 sont énoncées dans le dossier d'appel d'offres
et dans le dossier de présélection, le cas échéant.
Concernant les qualifications des
cocontractants, l'autorité contractante n'impose aucun critère, condition ou
procédure autres que ceux prévus aux articles 34 à 36.
Section
IV.
De la sous-traitance et de la co-traitance
Article 38. L'exécution des marchés ne peut
être confiée qu'à un fournisseur, prestataire de services ou entrepreneur ayant
les capacités juridiques, techniques et financières.
Le titulaire d'un marché ne peut
pas sous- traiter l'intégralité de son marché. Il peut toutefois, s'il ne l'a
pas déjà fait dans son offre, sous traiter l'exécution de certaines
parties jusqu'à concurrence de 40 % du
montant du marché, en recourant en priorité à des entreprises de droit
sénégalais, à condition d'avoir obtenu l'accord préalable du maître de
l'ouvrage.
Dans tous les cas, le titulaire
reste pleinement responsable des actes, défaillances et négligences des
sous-traitants, de leurs représentants, employés ou ouvriers.
Article 39. L'agrément des sous-traitants ne
diminue en rien les obligations du titulaire du marché qui demeure
personnellement responsable vis-à-vis de l'autorité contractante et vis-à-vis
des ouvriers de l'exécution de la totalité des obligations résultant dudit
marché.
Article 40. L'acceptation de chaque
sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de
sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes :
1. Dans le cas où la demande de
sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission,
l'entrepreneur doit, dans ladite offre ou soumission, fournir à l'autorité
contractante une déclaration mentionnant :
a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse et les références
techniques du sous-traitant proposé ;
c) le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
d) les modalités de règlement de ces sommes ;
e) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de
sous-traitance et, le cas échéant, celles de révision des prix.
- Dans le cas où la demande est présentée après la
conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre
récépissé à l'autorité contractante, soit lui adresse par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale
contenant les renseignements susmentionnés.
Le titulaire doit en outre
établir que le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle
au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du
marché qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de
la dépense.
Article 41. Plusieurs fournisseurs,
prestataires de service ou entrepreneurs peuvent être titulaires, solidairement
ou conjointement, d'un marché unique. Ils doivent désigner l'un d'entre eux
comme mandataire pour les représenter vis-à-vis de l'autorité contractante.
Lorsque le marché n'est pas
divisé en lots ou tranches assignés à chacun des co-traitants, ceux-ci sont
solidairement responsables de l'exécution de la totalité du marché.
Lorsque le marché est divisé en
lots ou tranches assignés à chacun des co-traitants, ceux-ci peuvent, suivant
les stipulations du marché, n'être responsables que de l'exécution de leurs
lots ou tranches, à l'exception du mandataire qui reste solidaire de chacun des
co-traitants.
Il est également possible de
passer des marchés séparés avec chacun des entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de service et désigner l'un d'entre eux comme responsable de la
coordination de l'exécution des différents marchés.
Section V.
Des régimes préférentiels
Article 42. Pour les marchés de travaux
passés sur appel d'offres, à qualités équivalentes et à délais de livraison
comparables et dans la mesure où leurs offres ne sont pas supérieures de plus
de 10 % à celle du moins disant, une préférence pourra être accordée aux
entreprises de droit sénégalais.
Article 43. Pour les marchés de fournitures
et services passés sur appel d'offres, à qualités équivalentes et à délais de
livraison comparables et dans la mesure où leurs offres ne sont pas supérieures
de plus de 10 % à celle du moins disant, une préférence pourra être accordée
aux fournisseurs de produits d'origine ou de fabrication sénégalaise.
Le dossier d'appel d'offres doit
indiquer clairement les conditions de préférence accordée et la méthode
d'évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer les
dispositions du présent article.
Article 44. Pour bénéficier de la préférence
prévue ci-dessus, les soumissionnaires
doivent joindre aux justifications prévues à l'article 31 du présent décret,
une déclaration par laquelle ils demandent à bénéficier desdites dispositions,
en même temps qu'ils apportent toutes justifications utiles sur l'exercice de
leurs activités au Sénégal, ou pour les groupements d'artisans, sur la
constitution de leurs groupements et leur inscription au registre des métiers
au Sénégal.
Article 45. La participation aux appels à la
concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe
dont le financement est prévu par les budgets de l'Etat, des établissements
publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à
participation publique majoritaire, est réservée aux seules entreprises
installées au Sénégal, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et
inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des
métiers.
Toutefois, il peut être dérogé à
l'alinéa précédent en application d'accords internationaux et/ou régionaux
lorsqu'il s'agit de fournitures, travaux ou services ne pouvant être livrés ou
réalisés par des entreprises locales.
Article 46. Chaque dossier d'appel d'offres
doit mentionner, éventuellement, les conditions applicables aux régimes
préférentiels dont les conditions et modalités d'octroi seront précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE
III.
Des modes de passation des marchés
Article 47. Les marchés visés par le présent
décret peuvent être passés :
- sur appel d'offres ;
- par adjudication publique ;
- par entente directe ou de gré à gré.
Ces différents modes peuvent
comporter des variantes telles que prévues par le présent chapitre.
Section
première
Des marchés sur appel d'offres
Article 48. L'appel d'offres est le mode de
passation de marchés par lequel l'autorité contractante choisit son
cocontractant après un appel public à la concurrence et l'ouverture des offres
au cours d'une séance publique.
L'appel d'offres peut être
ouvert, restreint ou avec concours.
L'appel d'offres est dit ouvert
lorsque tout candidat qui n'est pas
exclu en vertu des dispositions du présent décret peut remettre une offre.
L'appel d'offres ouvert peut être
en deux étapes ou précédé d'une présélection.
L'appel d'offres est dit
restreint lorsqu'il ne s'adresse qu'aux candidats que l'autorité contractante a
décidé de consulter en raison de la nature spéciale de la fourniture, des
travaux ou des services.
L'appel d'offres avec
« concours » consiste à faire élaborer un projet dont
l'exécution fera l'objet d'un marché ultérieur.
Sous-section première
L'appel d'offres ouvert
Article 49. Les marchés sur appel d'offres
ouvert font l'objet d'un appel public à la concurrence. Ils sont attribués au candidat dont l'offre
est évaluée la moins disant compte tenu
des critères d'évaluation annoncés et quantifiés en termes monétaires dans le dossier d'appel d'offres.
Article 50. L'avis d'appel d'offres ouvert
est publié au moins trente jours avant la date limite fixée pour la réception
des offres.
La publication de l'avis est
faite par voie d'affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité
(Journaux à grand tirage, journaux d'annonces légales, bulletins des chambres
de commerce notamment).
Pour les marchés par adjudication
et sur appel d'offres des collectivités locales, les règles de publicité sont
celles fixées par l'article 277 du Code des collectivités locales.
Le délai prévu ci-dessus est
réduit à quinze jours en cas d'urgence dûment justifiée.
Sont notamment considérés comme
cas d'urgence :
- les avis déclarés infructueux ;
- la défaillance de l'attributaire ;
- les cas de force majeure.
Un avis est déclaré infructueux
lorsqu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire ou lorsque la personne responsable
du marché n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans
ce cas, l'autorité responsable du marché
en informe tous les candidats et il est alors effectué soit une relance de
l'appel d'offres en procédure d'urgence soit une consultation de candidats avec
mise en concurrence en application des dispositions de l'article 77.
A compter de la publication de
l'avis d'appel d'offres, il ne peut être accordé aucune modification au cahier
des charges sans qu'il soit recouru à une nouvelle publicité.
Article 51. L'avis d'appel d'offres fait
connaître au moins :
- l'objet du marché ;
- le lieu et la date ou l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou des modalités d'obtention de ces documents ;
- le lieu et la date limite de
réception des offres ;
- le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leurs
offres ;
- les justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées
des soumissionnaires.
Article 52. Les offres déposées par les
soumissionnaires doivent être signées par eux ou par leurs mandataires dûment
habilités sans que ces mêmes mandataires puissent représenter plus d'un
soumissionnaire dans la procédure relative au même marché.
Sous-section II.
L'appel d'offres restreint
Article 53. L'appel d'offres restreint est
précédé d'un appel public à la concurrence publié selon le mode de publication prévu à l'article 50.
En cas d'appel d'offres
restreint, les indications énumérées à l'article 51 doivent être portées à la
connaissance des candidats.
Article 54. L'autorité contractante peut, si
cela est nécessaire, pour des raisons d'économie et d'efficacité, avoir recours
à la procédure de l'appel d'offres restreint dans les conditions ci-dessous :
1. les fournitures, travaux ou services qui ne sont disponibles qu'auprès d'un
nombre limité de fournisseurs ou entrepreneurs ; ou
2. le montant prévisionnel du marché est inférieur à 50 millions de francs.
Dans les cas visés au 1), l'avis
préalable de
la Commission
nationale des Contrats de l'Administration est requis.
Lorsque l'autorité contractante
lance un appel d'offres restreint en vertu des dispositions du paragraphe 1)
du présent article, elle
sollicite des offres de tous les fournisseurs ou entrepreneurs auprès desquels
les fournitures, travaux ou services requis peuvent être obtenus.
Lorsque l'autorité contractante
lance un appel d'offres restreint en vertu des dispositions du paragraphe 2) du
présent article, elle sélectionne les fournisseurs ou entrepreneurs auprès desquels elle sollicitera des
offres de manière non discriminatoire et elle retient un nombre suffisant de
fournisseurs ou entrepreneurs pour assurer une concurrence véritable.
Article 55. En ce qui concerne les marchés
d'études, le principe de liste restreinte est la règle. La liste restreinte
doit comprendre au minimum trois bureaux
d'études.
La procédure de choix et la
méthode d'évaluation doivent être précisées dans la demande de propositions à
envoyer aux prestataires de la liste restreinte. Les principaux critères de
choix à retenir sont :
- l'expérience du bureau d'études applicable à la mission ;
- les qualifications du personnel proposé pour l'exécution de la mission ;
- la qualité de la méthodologie proposée ;
- les conditions financières, le cas échéant.
Les critères de choix et les
coefficients de pondération qui leur sont affectés doivent être précisés dans
la demande de propositions.
Il en est de même pour le score
minimum à réaliser au plan technique pour être apte à effectuer la mission
concernée.
La procédure de choix se
déroulera en deux étapes :
Dans une première étape, la
commission des marchés compétente prévue à l'article 208 du présent décret
procède à l'ouverture des enveloppes contenant les propositions techniques et
procède à l'évaluation de celles-ci en tenant compte de tous les critères de
choix retenus dans la demande de propositions.
A l'issue de ce processus, les
candidats qui n'auront pas obtenu la note de qualité technique minimum sont
informés que leurs propositions financières ne seront pas ouvertes. Dans le
même temps, les candidats qui ont obtenu le score minimum sont informés de la
date et l'heure d'ouverture de leurs propositions financières.
Dans une deuxième étape, la
commission procède à l'ouverture, à la correction et à la notation des
propositions financières.
Tous les candidats qui ont obtenu
le score minimum sont autorisés à assister ou à se faire représenter à
l'ouverture des offres financières.
Le score total de chaque
candidat sera obtenu par l'addition des scores technique et financier après
application de la pondération prévue dans la demande de propositions.
Le candidat ayant obtenu le score
total le pus élevé sera désigné attributaire provisoire de la mission
concernée.
La désignation définitive
s'effectuera selon les modalités décrites aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article
87.
Sous-section III.
L'appel d'offres ouvert est
précédé d'une présélection
Article 56. L'appel d'offres ouvert peut
être précédé d'une présélection dans les cas de travaux importants ou complexes
ou, exceptionnellement, de fournitures de matériel devant être fabriqués sur
commande ou de services spécialisés.
La sélection des candidats
s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de
façon satisfaisante et selon les critères suivants :
a) références concernant des marchés analogues ;
b) effectifs, installations et matériel dont les candidats disposent pour
exécuter le marché ;
c) situation financière.
L'avis de présélection est publié
dans les mêmes conditions que l'avis d'appel d'offres visé à l'article 50
ci-dessus.
Article
57. L'autorité contractante peut ouvrir une procédure de
présélection en vue d'identifier, avant la soumission des offres dans le cadre
de la passation de marché par appel d'offres, les fournisseurs ou entrepreneurs
qui sont qualifiés.
Les dispositions des articles 33
à 37 s'appliquent à la procédure de présélection.
Article 58.
1. Si l'autorité contractante ouvre une procédure de présélection, elle
fournit un exemplaire de la documentation de présélection à chaque fournisseur
ou entrepreneur qui en fait la demande conformément à l'invitation à présenter
une demande de présélection ;
2. La documentation de présélection comporte, au minimum les renseignements
suivants :
a) des instructions pour l'établissement et la soumission des demandes de présélection ;
b) une récapitulation des principales conditions du marché qui sera conclue
à l'issue de la procédure de passation
de marché ;
c) les pièces ou autres informations exigées des fournisseurs ou entrepreneurs pour justifier de leurs
qualifications ;
d) le mode et le lieu de soumission des demandes de présélection ainsi que le délai de soumission ;
e) les critères de présélection.
3. L'autorité contractante répond à toute demande d'éclaircissements qu'elle
reçoit d'un fournisseur ou entrepreneur dans un délai raisonnable avant la date
limite de soumission des demandes de présélection. La réponse à toute demande
susceptible d'intéresser les autres fournisseurs ou entrepreneurs est
communiquée, sans indication de l'origine de la demande, à tous les candidats
auxquels l'autorité contractante a envoyé le dossier de présélection.
4. Les demandes de présélection sont transmises par tout moyen permettant de
déterminer l'heure et la date de leur réception. Elles sont ouvertes et
examinées aux lieux et date indiqués par une commission identique à celle de l'appel d'offres et éventuellement
complétée de techniciens ou d'experts ou d'un représentant des assemblées consulaires.
En cas de désaccord d'un ou plusieurs
membres sur la liste des candidats admis, le président de cette commission en
rend compte au président de
la
Commission des Contrats de l'Administration compétente.
5. La commission des marchés prend une décision sur les qualifications de
chaque fournisseur ou entrepreneur ayant soumis une demande de présélection.
Pour prendre cette décision, elle n'applique que les critères énoncés dans le
dossier de présélection.
6. La commission dresse un procès verbal d'examen des candidatures. Dès
qu'elle a fait son choix, l'autorité qui a lancé l'avis de présélection
prévient par lettre les candidats, chacun pour ce qui la concerne, du résultat
du dépouillement des demandes de présélection. Elle communique à tout candidat
qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature. Ces
lettres doivent parvenir aux entrepreneurs vingt jours au moins avant la remise
des dossiers de candidature. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas
d'urgence dûment justifiée.
7. L'autorité contractante peut exiger qu'un fournisseur ou entrepreneur
présélectionné confirme ses qualifications conformément aux critères utilisés
pour la présélection dudit fournisseur ou entrepreneur. Elle disqualifie tout
fournisseur ou entrepreneur qui ne confirme pas ses qualifications alors qu'il
en a été prié. Elle fait promptement savoir à chaque fournisseur ou
entrepreneur prié de confirmer ses qualifications si elle juge satisfaisante
les justifications qu'il a produites.
Sous-section IV.
L'appel d'offres avec concours
Article 59. L'Etat, les collectivités
locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés
anonymes à participation publique majoritaire peuvent mettre au concours entre les hommes de l'art
ou les entreprises qualifiées l'établissement d'un projet, d'une fourniture ou
d'un ouvrage lorsque des motifs techniques, esthétiques ou financiers
justifient des recherches particulières.
Le concours a lieu sur la base
d'un programme établi par l'autorité contractante qui indique les besoins
auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la
dépense prévue pour l'exécution du projet.
Le programme du concours
détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les projets, notamment
en ce qui concerne les frais exposés, les délais dans lesquels les projets
doivent être déposés, les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs
des projets classés par une commission désignée à cet effet par l'autorité
ayant organisé le concours.
Article 60. La personne responsable du
marché se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des projets en
achetant à l'amiable ou après expertise une licence d'utilisation pour son
propre usage des brevets, dessins ou modèles qu'ils contiennent.
Toutefois, le programme du
concours pourra, après avis conforme de la commission des contrats de
l'Administration compétente, prévoir au profit de l'auteur du projet que ce
programme indiquera soit une option pour l'exécution du projet ou pour les
premières commandes, soit une redevance sur les objets fabriqués en utilisant
la licence, soit une indemnité en tenant lieu.
A défaut d'accord sur les
conditions d'exécution des projets prévus à l'alinéa précédent, les auteurs des
projets primés peuvent retirer leurs projets en renonçant au prix et au marché.
Les prestations sont examinées
par un jury dont les membres sont désignés par l'autorité qui lance le
concours. Au moins un tiers des membres du jury est constitué de personnalités
ayant des compétences dans la matière qui fait l'objet du concours.
La liste des membres du jury est
soumise pour avis à
la
Commission des Contrats de l'Administration compétente selon
le cas. Cet avis doit être donné dans les trois jours suivant la saisine de
la Commission.
Les résultats de chaque concours
sont consignés dans un procès-verbal par le jury qui formule un avis motivé relatant toutes
les circonstances de l'opération. Les projets des concurrents non retenus leur
sont rendus.
Sous-section V.
Appel d'offres en deux étapes
Article 61. Sous réserve d'approbation par
la Commission Nationale
des Contrats de l'Administration, l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à
participation publique majoritaire
peuvent engager la procédure de marché par appel d'offres en deux étapes en vue
de l'acquisition d'équipements d'une grande complexité ou de réalisation de
travaux de type particulier.
Les dispositions du chapitre IV.
du Titre II. du présent décret relatives à l'ouverture des plis, l'évaluation
et la comparaison des offres sont applicables aux marchés passés selon la
procédure de l'appel d'offres en deux étapes.
Article 62. L'appel d'offres en deux étapes
est une forme d'appel d'offres ouvert par lequel les soumissionnaires font des
propositions en deux temps.
Dans une première étape, les
soumissionnaires sont invités à remettre des offres initiales contenant leurs
propositions techniques sans indication de prix.
L'autorité contractante a la
possibilité de demander dans cette première étape diverses informations
concernant les caractéristiques techniques ou autres des fournitures, travaux
ou services ainsi que les conditions contractuelles de leur exécution et
éventuellement les qualifications professionnelles et techniques des candidats.
Durant cette étape, l'autorité
contractante peut engager avec tout candidat des discussions afin de fixer les spécifications techniques et les
conditions du marché.
Durant la deuxième étape,
l'autorité contractante invite selon la procédure ordinaire d'appel d'offres,
les candidats à présenter des offres complètes avec indication des prix
correspondant aux spécifications du cahier des charges.
L'autorité contractante est tenue
de porter à la connaissance de tous les candidats toutes suppressions ou
modifications apportées aux spécifications initialement énoncées.
Les candidats qui ne souhaitent
pas soumettre une offre définitive peuvent se retirer de la procédure sans
perdre la garantie de soumission qu'ils ont fournie pour participer à la
première étape. Les offres définitives sont évaluées et comparées en vue de
déterminer l'offre à retenir.
Les dispositions du présent
article peuvent s'appliquer en particulier aux contrats spéciaux définis à
l'article 3 du présent décret ainsi qu'à tout autre type de contrat spécial qui
n'est pas expressément prévu audit article.
Section II.
Des marchés par adjudication
Article 63. Sont passés par adjudication,
les marchés portant sur des fournitures ou travaux d'un type courant qui
peuvent, sans inconvénients, être livrés à une concurrence illimitée et dont il
est possible de définir toutes les spécifications dans le cahier des charges
avec une précision suffisante pour que les prestations conformes au cahier des
charges, ne se différencient que par le prix demandé.
Article 64. La procédure des marchés passés
par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution
provisoire du marché en séance publique.
L'attribution provisoire du
marché est faite au soumissionnaire le moins disant s'il a été reçu au moins
trois offres répondant aux conditions de l'adjudication.
L'autorité contractante doit
fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
L'adjudication peut être ouverte
ou restreinte.
Sous-section première
L'adjudication ouverte
Article 65. L'adjudication ouverte
comporte :
- une publicité préalable dans les formes prévues à l'article 67 ;
- une concurrence illimitée ;
- l'ouverture et la lecture, en séance publique, des offres faites par les
soumissionnaires ;
- l'obligation de n'attribuer le marché qu'au soumissionnaire qui a déposé
l'offre de prix le plus bas ou le rabais le plus avantageux.
Article 66. L'avis d'adjudication fait
connaître au moins :
1. l'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
2. l'objet du marché ;
3. le lieu et la date où l'on peut prendre connaissance des cahiers des
charges ou des modalités d'obtention de ces documents ;
4. le lieu et la date limite de réception des plis ainsi que le lieu, le jour
et l'heure fixés pour l'adjudication ;
5. les justifications à produire concernant les qualités et capacités
techniques et financières exigées des
soumissionnaires ;
6. le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leurs
soumissions et qui ne peut être inférieur à trois mois.
Article 67. L'avis des adjudications à passer est publié au moins
trente jours avant l'expiration du délai de dépôt des soumissions fixé par le
cahier des charges et selon le mode de publicité prévu à l'article 50.
En cas d'urgence dûment justifiée
selon les conditions de l'article 50, ce délai peut être réduit à quinze jours.
Article 68. Les soumissions sont placées
sous double enveloppe cachetée. Sur l'enveloppe intérieure qui contient l'offre
est inscrit le nom du candidat.
Les soumissions sont envoyées
dans le délai fixé par le cahier des charges par lettres recommandées avec
accusé de réception ou remises au service concerné contre récépissé.
Toutefois, les cahiers des
charges peuvent autoriser ou prescrire des soumissions en séance publique ou
bien le dépôt des soumissions dans une boîte destinée à cet usage ; dans ce
dernier cas, ils fixent le délai pour ce dépôt.
Article 69. Il est procédé à l'adjudication
ouverte en séance publique par
la
Commission des marchés prévue aux articles 208 et 253.
Article 70. Lorsqu'un maximum de prix ou un
minimum de rabais a été arrêté d'avance par l'autorité compétente, le montant
de ce maximum ou de ce minimum est indiqué dans un pli cacheté, déposé sur le
bureau à l'ouverture de la séance et qui n'est ouvert qu'après dépouillement et
classement des soumissions. Ce prix ou ce rabais doit rester secret.
Les plis renfermant les
soumissions sont ouverts en présence du public, il en est donné lecture à haute
voix.
Le concurrent le moins disant est
déclaré adjudicataire provisoire.
Toutefois, lorsqu'un maximum de
prix ou un minimum de rabais a été arrêté et qu'aucune proposition ne se trouve
dans la limite ainsi fixée, le président de la commission des marchés fait
connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire provisoire.
Dans ce cas, la commission des
marchés procède à l'analyse des écarts constatés et utilise éventuellement les
informations ainsi obtenues pour modifier le dossier d'appel d'offres.
Si le prix le plus bas ou le
rabais le plus fort est proposé par plusieurs soumissionnaires ne comprenant
pas des sociétés ou personnes bénéficiant de préférence dans la participation
aux marchés publics, il est procédé séance tenante à une nouvelle
adjudication entre les candidats
soumissionnaires seulement.
Si les intéressés se refusent à
faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes
sont encore égales, ou si aucun de ces candidats ne s'est présenté, il est
procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
Si, parmi les candidats ayant
souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant
d'un régime préférentiel, il est fait application des règles spéciales prévues
en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés,
il est procédé à un tirage au sort entre les moins disant.
Article 71. Les résultats de l'adjudication sont constatés par
procès-verbal relatant les circonstances de l'opération. Le procès-verbal doit
être établi dans les trois jours qui suivent l'adjudication. Il est dûment
signé par les membres présents ou représentés puis transmis à l'autorité
compétente pour approbation.
Si l'autorité contractante ne donne pas suite à l'adjudication,
l'adjudicataire provisoire en est avisé.
Sous-section II.
L'adjudication restreinte
Article 72. L'autorité contractante peut passer des marchés par
adjudication restreinte dans les cas suivants :
1. seul un petit nombre
d'entreprises peut offrir les fournitures ou les services ;
2. le montant prévisionnel du marché est inférieur à 50 millions de francs.
Article 73. L'adjudication restreinte est
précédée d'une publicité effectuée dans les formes prévues à l'article 50 sauf
lorsque s'y opposent les circonstances exceptionnelles de rapidité ou de secret
intéressant la sécurité et la défense nationale.
L'adjudication restreinte comporte
la faculté pour l'autorité contractante de n'admettre que les soumissions
émanant des candidats présentant toutes les garanties financières et
professionnelles nécessaires qu'elle a agréées avant la séance d'adjudication.
La liste en est arrêtée par l'autorité
compétente, après avis de
la
Commission des Contrats de l'Administration compétente selon
les cas. Cet avis doit être donné dans les trois jours suivant la saisine.
Le cahier des charges peut
stipuler les titres qui seront exigés des soumissionnaires pour être admis à
soumissionner ou les épreuves éliminatoires auxquelles seront soumis les
projets ou échantillons présentés. L'autorité compétente statue définitivement
sur les conditions d'admission avant l'ouverture des plis renfermant les soumissions.
Une adjudication restreinte n'est
valable que s'il est admis au moins deux soumissionnaires.
Article 74. Entre les fournisseurs ou
entrepreneurs admis à soumissionner à une adjudication restreinte, il est
procédé, pour le dépouillement, comme pour l'adjudication ouverte.
Le marché ne peut être attribué
qu'au soumissionnaire le moins disant.
Section III.
Des marchés de gré à gré ou par entente directe
Article 75. Les marchés sont dits par
« entente directe » ou de « gré à gré » lorsque l'autorité
contractante engage directement les discussions qui lui paraissent utiles avec
les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.
Article 76. Il ne peut être passé des
marchés de gré à gré ou par entente directe entre l'autorité contractante et le
fournisseur, prestataire de service ou entrepreneur concerné que dans les cas
limitativement énumérés ci-dessous :
1. les fournitures, travaux ou services ne peuvent être obtenus qu'auprès d'un
fournisseur ou entrepreneur donné et il
n'existe aucune solution de remplacement raisonnable ;
2. pour les fournitures dont la fabrication est exclusivement réservée par les
propriétaires des brevets d'invention, à eux-mêmes ou à leurs licenciés ;
3. pour les travaux, fournitures ou services qui, ayant donné lieu à deux
appels d'offres ou adjudications, n'ont
fait l'objet d'aucune offre ou soumission dans les délais prévus par les cahiers des charges, ou à l'égard
desquels il n'a été proposé que des offres ou soumissions inacceptables, bien
que toutes les conditions devant assurer le succès de l'appel à la concurrence
aient été remplies ;
4. pour les travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu'à titre
de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;
5. dans les cas d'extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services
que l'autorité contractante doit faire exécuter aux lieu et place des
entrepreneurs ou fournisseurs défaillants et à leur frais et risques ;
6. pour les travaux, fournitures ou services qui, dans les cas d'urgence impérieuse,
motivée par des circonstances imprévisibles ne peuvent pas subir les délais
d'une procédure d'appel à la concurrence ;
7. pour les travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont
l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la
protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige.
Article 77. Dans les cas prévus aux
paragraphes (3) à (6) de l'article 76 ci-dessus, l'autorité contractante est tenue de mettre
en compétition par une consultation écrite d'au moins cinq personnes, les
fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs susceptibles de livrer les
fournitures ou de réaliser les services et travaux qui doivent faire l'objet
d'un tel marché. En outre, sauf dans les cas visés au 3ème paragraphe de l'article 76
ci-dessus, l'autorité contractante publie un avis public avant d'engager la
consultation écrite.
La consultation écrite pourra
consister en une lettre d'invitation à présenter une offre ou une soumission.
Elle est adressée simultanément et par écrit aux soumissionnaires retenus. Elle
peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires,
le cas échéant.
Cette lettre comporte au
moins :
- l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents
complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette
demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit
être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
- la date de réception des offres et l'adresse à laquelle elles sont
transmises ;
- l'indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités
à soumissionner ;
- les modalités de paiement.
Les offres remises par au moins trois candidats sont
ouvertes en séance publique par la commission prévue à l'article 208 du présent
décret.
Article 78. Les marchés passés selon la
procédure de l'entente directe doivent être préalablement autorisés par la
commission compétente des contrats de l'Administration au vu d'un rapport
spécial établi par l'autorité contractante.
S'agissant des cas visés au 7e
paragraphe de l'article 76 ci-dessus et relatifs à la sécurité, l'autorisation
préalable est remplacée par l'avis d'une commission composée du représentant de
la Présidence
de
la République,
du représentant du Ministre chargé des Finances et selon le cas du représentant
du Ministre chargé des Forces Armées ou du Ministre chargé de l'Intérieur.
Les marchés conclus par entente
directe en particulier dans les cas visés aux paragraphes (1), (2) et (3) de l'article 76 sont soumis à un
contrôle des prix de revient sur décision prise par la commission des contrats
de l'Administration compétente.
Article 79. En sus des contrôles exercés par
les corps de contrôle habilités à cet effet, ces marchés, sauf dans les cas
prévus au paragraphe 7 de l'article 76 ci-dessus, donneront lieu à un compte
rendu annuel détaillé établi par
la Commission nationale des Contrats de
l'Administration. Un exemplaire de ce compte rendu est adressé au Président de
la République, au Premier
Ministre, au Ministre chargé des Finances et au Président de
la Cour des Comptes.
Section IV.
De la procédure de demande de renseignements et de prix
Article 80. L'autorité contractante peut
recourir à la procédure de demande de renseignements et de prix pour tous
fournitures, services ou travaux dont la valeur estimée est inférieure aux
seuils de passation d'un marché mais supérieure à 3.000.000 de francs pour les
fournitures et à 6.000.000 de francs pour les travaux ou prestations de
services.
Dans ce cas, elle sollicite par écrit
des prix auprès d'au moins trois fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, il est interdit à
l'autorité contractante de fractionner le marché pour rester en deçà du seuil
visé à l'alinéa premier afin de pouvoir invoquer les dispositions de la présente
section.
Section
V.
Du cas particulier des achats aux enchères
Article 81. Le service chargé du mobilier national peut faire des acquisitions aux
enchères publiques sans limitation des prix. Le règlement de ces achats peut
avoir lieu sur production du procès-verbal de vente de la personne habilitée à
effectuer les ventes aux enchères.
CHAPITRE
IV.
De l'ouverture des plis - De
l'évaluation et de la comparaison des
Offres
Section
I.
De la réception des offres
Article 82. Que
l'appel d'offres soit ouvert ou restreint, les offres sont placées sous pli
cacheté contenant deux enveloppes également cachetées. Ce pli porte
l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte.
Les enveloppes intérieures
portent le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions :
« première enveloppe intérieure » et « seconde
enveloppe intérieure ».
La première enveloppe intérieure
contient les justifications visées à l'article 31, la seconde contient l'offre.
Les plis contenant les offres
doivent être transmis soit par la poste par pli recommandé, soit par porteur
contre récépissé.
Les soumissionnaires sont
également autorisés à déposer en personne leur pli jusqu'à l'heure limite fixée
pour le dépôt des offres.
A leur réception, les plis sont
enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial.
Ils doivent être déposés dans un
lieu précis et rester cachetés jusqu'au
moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous.
Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'une personne
désignée par l'autorité contractante.
Section
II.
De l'ouverture des plis
Article 83. Les plis sont immédiatement ouverts en séance publique par
les commissions des marchés prévues aux articles 208 et 253 à la date et l'heure précisées dans le dossier d'appel
d'offres ou à la date spécifiée en cas de report.
Les plis reçus après le délai
fixé doivent être renvoyés aux candidats sans avoir été ouverts.
Tous les candidats qui ont soumis
des offres sont autorisés par l'autorité contractante à assister ou à se faire représenter à l'ouverture des
offres.
Les candidats ou leurs
représentants qui seront présents signeront un registre attestant de leur
présence.
Les représentants des organismes
de financement peuvent également y assister ou se faire représenter. Cette
faculté est mentionnée dans les avis d'appel d'offres ou d'adjudication.
Le nom de chaque candidat, le
montant de chaque offre, les rabais proposés éventuellement, la présence ou
l'absence du cautionnement provisoire
ainsi que tout autre détail que l'autorité contractante, à son choix, peut juger utile de faire connaître, sont lus
à haute voix lors de l'ouverture des plis.
Dès la fin des opérations
d'ouverture des plis, il est établi un procès-verbal de l'ouverture des plis
signé par tous les membres présents.
Section
III.
De l'analyse, de l'évaluation et de la comparaison des offres
Article
84. La commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire
des offres, dans un délai compatible avec le délai de validité des offres et
qui, sauf circonstances particulières, ne peut dépasser quinze jours, afin de
déterminer si elles sont complètes, si elles ne contiennent pas des erreurs de calcul et si les garanties exigées ont été fournies.
La commission détermine ensuite
si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des
charges et aux documents d'appel d'offres.
Article 85. La commission des marchés peut demander aux candidats de
préciser la teneur de leurs offres afin d'en faciliter l'examen, l'évaluation
et la comparaison. Cette demande doit être faite par écrit dans le respect
strict des cahiers des charges et la
réponse doit être faite par écrit et aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée.
Nonobstant les dispositions de
l'alinéa précédent, la commission corrige les erreurs purement arithmétiques
découvertes au cours de l'examen des offres.
Article 86. La commission examine si chaque
offre est conforme aux stipulations et conditions des cahiers des charges et de
l'appel d'offres au sens de l'article 84.
La commission procède ensuite à
une évaluation détaillée qui prend en compte des critères spécifiques expressément mentionnés dans l'appel
d'offres.
Ces critères d'évaluation
tiennent compte non seulement des prix, mais aussi de la qualité et de la
compatibilité du matériel, des délais d'exécution, des coûts de fonctionnement
et d'entretien, des modalités de garanties, de la valeur technique des
prestations et d'autres critères stipulés dans le dossier d'appel d'offres.
Section
IV.
De la désignation de l'attributaire du marché
Article 87. La commission retient le
candidat qui a l'offre conforme évaluée
la moins disant et qui est reconnue réunir les critères de qualification
annoncés dans les dossiers d'appel d'offres.
Elle dresse dans les trois
jours qui suivent un procès-verbal dans lequel elle relate les circonstances de
son analyse et fait une proposition de classement des offres qui ne peut être
rendue publique ni communiquée aux candidats ou à quiconque n'ayant pas qualité
pour participer à la procédure d'évaluation.
Ce procès-verbal, accompagné des
cahiers des charges et des documents constituant les différentes offres, est
adressé à l'autorité contractante ou à son délégué et un exemplaire est
également transmis à
la
Commission nationale des Contrats de l'Administration.
L'approbation du procès-verbal
par l'autorité contractante doit intervenir dans les trois jours ouvrables qui
suivent celui de la décision de la commission des marchés. En cas d'approbation
du procès verbal, l'autorité contractante avise immédiatement les autres
candidats du rejet de leurs offres.
Si des offres ne sont pas faites
par deux entrepreneurs ou fournisseurs au moins ou s'il est manifeste qu'une
entente est intervenue entre tous les entrepreneurs ou fournisseurs consultés
ou certains d'entre eux, il est procédé à une nouvelle consultation plus
étendue, sauf le cas d'impossibilité matérielle ou d'urgence impérieuse.
Article 88. L'autorité contractante se
réserve le droit de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas
obtenu des propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, elle doit
en informer par avis motivé selon le cas
la Commission des Contrats
de l'Administration compétente ou si des nécessités de service l'exigent.
Au cas où l'autorité contractante
n'estime pas devoir suivre les propositions de la commission des marchés, elle
saisit, du choix qu'elle propose,
la Commission des Contrats de l'Administration
compétente. Cette saisine doit être faite dans les trois jours suivant la
réception du procès verbal.
TITRE III.
Conditions d'exécution des marchés
CHAPITRE
PREMIER
Des délais contractuels
Article 89. Par délais contractuels, on
entend la période comprise entre la date d'origine des délais d'exécution et la
date d'expiration des délais convenus pour l'achèvement de travaux, de
livraison des fournitures ou services.
La date d'origine des délais
d'exécution est soit la date de notification de l'approbation du marché, soit
la date fixée par le marché, soit enfin la date fixée par l'ordre de service de
commencer les travaux, fournitures ou services, quand cette disposition est
expressément prévue par le marché.
Article 90. Les délais contractuels peuvent
être augmentés de la période pendant laquelle une suspension d'exécution du
marché a été autorisée par l'autorité qui a passé ledit marché ou toute autre
durée nécessaire déterminée par l'autorité contractante.
Une telle suspension peut, à
titre exceptionnel, être prononcée lorsque des conditions imprévisibles
indépendantes de la volonté des parties empêchent de respecter les délais
contractuels.
CHAPITRE
II.
Des prix des marchés
Section
première
Du contenu et du caractère des prix
Article 91. Les prix du marché sont réputés
couvrir le bénéfice ainsi que tous droits, impôts et taxes, et d'une façon
générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du
travail, de la fourniture ou du service.
Les marchés comportant une clause
d'exonération doivent viser les textes législatifs ou réglementaires et les
conventions prévoyant ces exonérations.
Article 92. Les marchés peuvent être passés
à prix global forfaitaire, à prix unitaire et exceptionnellement, sur la base
de dépenses contrôlées.
Article 93. Le marché à prix global
forfaitaire est celui où le travail demandé est complètement déterminé et où le
prix est fixé en bloc et à l'avance.
Article 94. Le marché à prix unitaires est
celui où le règlement est effectué en appliquant lesdits prix unitaires aux
quantités exécutées.
Les prix unitaires peuvent être
spécialement établis pour le marché considéré (bordereau), soit basés sur ceux
d'un recueil existant (série), soit basés sur des prix imposés par la voie
législative ou réglementaire assortis éventuellement d'un coefficient ou d'une
remise en unités monétaires.
Article 95. Le marché sur dépenses
contrôlées est celui dans lequel les dépenses réelles et contrôlées du
cocontractant (main-d'œuvre, matériaux, matières consommables, location de
matériel, transport, etc.), pour l'exécution d'un travail déterminé lui sont
intégralement remboursées, affectées de coefficient de majoration qui tiennent
compte des frais généraux et du bénéfice.
Ces types de prix ne sont
utilisés qu'exceptionnellement lorsque l'autorité contractante est disposée, après avis favorable de
la Commission Nationale
des Contrats, à supporter le risque d'une telle entreprise.
Article
96. A l'exception des marchés à prix unitaires basés sur
une série de prix existants ou sur les prix imposés par voie législative ou
réglementaire, les prix portés à un marché sont, en règle générale, fermes et
non révisables.
Toutefois, pour les marchés dont
la durée d'exécution dépasse douze mois, il pourra être inséré une clause
permettant de tenir compte des variations subies pendant les délais
contractuels par les prix d'origine de la main-d'œuvre, des matériaux et de
fournitures, ainsi que par les charges imposées, par voie législative ou
réglementaire, entrant dans la composition du prix global des prix unitaires.
Le prix global ou les prix
unitaires doivent être calculés par le soumissionnaire compte tenu des
conditions économiques connues à la date fixée pour le dépôt des offres, ou
éventuellement à une date déterminée par le cahier des prescriptions spéciales,
laquelle ne peut être postérieure au mois calendaire précédant celui de la
remise des offres.
Section
II.
De la variation des prix
Article 97. Lorsqu'il a été retenu de tenir
compte des variations des prix, le montant global du marché, ou éventuellement
le montant des prix unitaires est réparti en pourcentage entre les divers
postes (main-d'œuvre, matériaux, fournitures, etc.), rentrant dans la
composition des prix, suivant la formule suivante de variation des prix :
P =
Po (a A/Ao + b B/Bo + c C/Co )
:
dans laquelle :
- P représente le nouveau montant du marché révisé ;
- Po représente le montant fixé initialement ;
- Ao, Bo, Co représentent le montant des prix unitaires entrant dans la
composition des prix tels que connus à la date fixée pour le dépôt des offres
ou à la date fixée par le cahier des prescriptions spéciales;
- A, B, C représentent le montant des prix unitaires à la date où est
constatée la variation des prix. Les prix unitaires peuvent être remplacés par
des indices officiels à prévoir dans les cahiers des charges ;
- a, b, c représentent les coefficients ou paramètres correspondant au
pourcentage de l'importance de chaque prix unitaire dans le prix global P. La
somme des coefficients a, b, c est égale à 100 %.
Article 98. L'actualisation du prix des
marchés à prix fermes et non révisables concerne la période comprise entre la
date limite de validité des offres et la date du début de l'exécution du
marché.
Le montant actualisé du marché
s'obtient en appliquant la formule de variation des prix au montant porté au
marché, tel que ce montant résulte des prix d'origine.
Les prix d'origine à considérer
sont déterminés conformément à l'article 96.
Article 99. Si pendant les délais
contractuels, les prix unitaires entrant dans la composition de la formule de
variation des prix subissent une variation en plus ou en moins, ils font
l'objet d'une révision en application des dispositions ci-après, à condition
que le cocontractant en fasse la demande par écrit avec, à l'appui, les pièces
justificatives nécessaires, ou que l'autorité contractante en prenne
l'initiative.
La révision du prix d'origine
doit être opérée, sur le montant de chaque acompte puis, en fin de marché, sur
le montant du paiement pour solde.
Les prix unitaires utilisés pour
la révision doivent être appréciés à la date de réalisation réelle et au plus
tard à la date limite de réalisation contractuelle des opérations donnant lieu
à ces versements. La justification des variations peut être demandée aux
services compétents.
Lorsque des avances ont été
accordées et que, par application des dispositions de l'article 110, elles sont
remboursées par déduction sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la
clause de révision des prix ne s'applique que sur la différence entre le montant
initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire.
Les dispositions de cet article
ne concernent que les marchés révisables.
Article 100. La révision prévue à l'article
précédent, opérée par rapport au prix actualisé, ne peut intervenir qu'après
application d'un seuil et d'une marge neutralisée minima. Ceux-ci sont calculés
dans les conditions ci-après :
- Po étant le montant des sommes
dues avant l'application de la formule de variation des prix ; et
- P étant le montant après application
de la formule de variation des prix définis ci-dessus :
- Si le rapport P - Po est inférieur en valeur
absolue à un seuil de deux centièmes (2/100), le montant du versement à
effectuer n'est pas modifié ; le cocontractant n'a droit à aucune
indemnité ou l'autorité contractante à aucune réduction ;
- En cas de hausse des prix, si le rapport P - Po est supérieur à deux centièmes (2/100), la part correspondant à deux
centièmes devient marge neutralisée et les neuf dixièmes (9/10èmes) de
l'excédent P - Po au-dessus des 2/100e sont pris en charge par
l'autorité contractante, laquelle ajoute la moins value correspondante au
montant du décompte ;
- En cas de baisse des prix, si le rapport P - Po est supérieur en valeur
absolue à deux centièmes (2/100), la part correspondant à deux devient
marge neutralisée et les neuf dixièmes (9/10e) de l'excédent P
- Po au-dessus des 2/100e sont acquis à l'autorité contractante
qui déduit la moins-value correspondante du montant du décompte ;
- Si le rapport P - Po est supérieur en valeur
absolue à vingt centièmes (20/100), l'autorité contractante peut prononcer
d'office la résiliation du marché ; le contractant a droit également sur
sa demande écrite, à la résiliation du marché.
CHAPITRE
III.
Des modalités de règlements des marchés
Section
première
Des principes généraux
Article 101. Des avances peuvent être
accordées dans les conditions fixées par les articles 103 et suivants en raison
des opérations liées à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui
font l'objet d'un marché.
Les prestations définies à
l'article 111 impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à
des acomptes, même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de
propriété au profit de l'autorité contractante.
Article 102. Chaque marché doit déterminer
les conditions administratives ou techniques particulières auxquelles sont
subordonnés les versements d'avances et d'acomptes, conformément aux règles
prévues par le présent décret.
Chaque fois que l'octroi
d'avances est envisagé, le dossier d'appel à la concurrence devra préciser les
conditions d'attribution qui ne sauraient être dépassées dans le marché.
Section II.
Des avances
Article 103. Sous réserve des dispositions de
l'article 102, il ne peut être accordé d'avances au titulaire d'un marché que
dans les cas et conditions fixés par la présente section.
Les avances visées dans la
présente section ne peuvent être accordées que dans la mesure où leur montant
cumulé atteint au moins 10 % du montant initial du marché.
Toutefois, le montant total des
avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés dans la
présente section ne peut en aucun cas excéder 60 % du montant initial du
marché.
Article 104. Si le titulaire du marché
justifie que les travaux, fournitures ou services à exécuter nécessitent soit
la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par
lui-même de matériels, machines ou outillages importants, le montant des
avances ne peut excéder la fraction de la valeur des installations ou des
matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché, ni 40 % du
montant initial du marché.
L'avance est versée sur
production de justifications contrôlées par l'autorité contractante en suivant
les débours afférents, soit à la réalisation des installations, soit à l'achat,
la commande ou la fabrication de matériels, machines ou outillages, corrigés,
compte tenu de la partie des immobilisations à amortir sur le prix du marché.
Article 105. Si le titulaire du marché
justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande
d'approvisionnement en matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc.,
destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font
l'objet du marché, le montant des avances ne peut excéder 50 % du montant se
rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérée tels que ces débours
résultent des justifications fournies par le titulaire du marché et contrôlées
par l'autorité contractante.
En outre, si le marché comporte
une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut,
sauf accord de l'ordonnateur du budget concerné, excéder la valeur des
fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance.
Les avances sont versées sur
production des justifications de débours contrôlées par l'autorité
contractante.
Article 106. Si le titulaire du marché
justifie se trouver dans l'obligation de
faire des dépenses préalables, tel qu'achats de brevets, frais d'études, frais
de transport, nécessitées par l'exécution du marché et d'une nature autre que
celles prévues aux articles 104 et 105, le montant des avances ne peut excéder
le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et
contrôlées par l'autorité contractante.
Article 107. Pour un marché de travaux,
nécessitant l'emploi sur le chantier de matériels de travaux publics de valeur
considérable, dans les conditions expressément déterminées par les documents
contractuels, le montant de ces avances ne peut excéder ni 60 % de la valeur vénale
des matériels employés sur le chantier, ni 30 % du montant initial du marché.
Les avances peuvent être versées
lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ou, s'il s'agit de
matériels dont le titulaire du marché ne disposait pas dans l'Etat du Sénégal
au jour de l'approbation du marché, dès que les matériels peuvent être
présentés au service chargé du contrôle de l'exécution du marché.
Article 108. Si le titulaire du marché est
chargé d'acquérir pour le compte de l'autorité contractante, soit des
matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux,
matières premières ou objets fabriqués, le montant des avances ne peut excéder
60 % du montant des dépenses se rapportant au contrat d'achat ou à la commande
considérée, telles que ces dépenses résultent des justifications produites par
le titulaire et contrôlées par l'autorité contractante.
Les avances peuvent être versées
préalablement au paiement effectif de ces dépenses dès la conclusion du contrat
d'achat ou de commande.
Article 109. Il peut être accordé une avance
de démarrage pour permettre au titulaire du marché de faire face aux charges
entraînées par la réalisation de l'une des opérations préparatoires à
l'exécution des travaux, fournitures ou services visées aux articles 104 à 108.
Cette avance de démarrage ne peut
excéder 15 % du montant initial du marché. Elle est versée à partir de la
conclusion du marché, en fonction des charges du titulaire telles qu'elles sont
prévues par celui-ci et vérifiées par l'autorité contractante.
Article 110. Les avances doivent être suivies
dans la comptabilité des services contractants jusqu'à apurement. Elles sont
remboursées, à un rythme fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.
Le rythme de remboursement tient
compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée, des éléments
ayant donné lieu à avances.
Section
III.
Des acomptes
Article 111. Tout
titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois est
en droit d'obtenir des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché,
s'il justifie avoir accompli pour l'exécution dudit marché l'une des
prestations suivantes soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de
sous-traitants, lorsque ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions de
l'article 131.
1. dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements,
matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc., destinés à entrer dans
la composition des travaux ou fournitures qui font l'objet du marché sous
réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété,
et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun
doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par l'autorité
contractante ;
2. accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution de travaux,
fournitures ou services constatés dans les attachements ou procès-verbaux
administratifs sous réserve de la preuve de leur paiement par le titulaire du
marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants ;
3. paiement par le titulaire du marché, des salaires et charges sociales
obligatoires y afférentes correspondant à la main-d'œuvre effectivement et
exclusivement employée à l'exécution des travaux, fournitures ou services,
ainsi que de la part des frais généraux de l'entreprise payable au titre du
marché selon les termes du contrat.
Les acomptes sur salaires et
charges sociales ne peuvent se cumuler pour une même tranche de travaux,
fournitures ou services, avec ceux versés en vertu du paragraphe 2.
Article 112. Le montant d'aucun acompte ne
doit excéder la valeur des prestations appréciée selon les termes du contrat.
Il y a lieu d'en déduire la part des avances fixée par le contrat, par
application des dispositions des articles 110, 111 et 131. En accord avec les
organismes concernés et le titulaire du marché et, dans le cadre de la
réglementation prévue en la matière, il peut être retenu, à titre exceptionnel
sur les acomptes à verser, un pourcentage déterminé en vue de l'apurement de
ces dettes.
Dans le cas d'acomptes versés en
fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve
de l'application des dispositions des articles 110 et suivants, le montant de
chaque acompte, forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du
marché.
Article 113. Les versements d'acomptes
doivent intervenir au moins tous les trois mois lorsque se trouvent réalisées
les conditions indiquées à l'article 96 et éventuellement à l'article 131.
Les acomptes peuvent s'échelonner
pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en
fonction de phases techniques d'exécution du marché.
Section IV.
Du règlement pour solde
Article 114. Le règlement pour solde a pour
objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de l'exécution normale
des prestations, objet du marché, sous déduction des versements effectués à
titre d'acomptes et d'avances de toute nature non encore récupérés par
l'autorité contractante.
Article 115. Lorsqu'une retenue de garantie
est opérée, le règlement définitif du marché donne lieu tout d'abord à un
règlement pour solde provisoire comprenant les sommes dues au titre de
l'exécution normale du marché, sous déduction des versements effectués au titre
d'avances et acomptes, puis à un règlement pour solde définitif au titre duquel
il est donné mainlevée de la retenue de garantie.
Section V.
Des dispositions communes aux
avances, acomptes et règlements pour solde
Article 116. Les règlements d'avances ou
d'acomptes n'ont pas le caractère de paiement définitif. Leur bénéficiaire en
est débiteur jusqu'à règlement final du marché.
Article 117. Sauf accord de l'autorité
contractante constaté par avenant, le titulaire d'un marché et les
sous-traitants, bénéficiaires des dispositions de l'article 131, ne peuvent
disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour
d'autres travaux, fournitures ou services que ceux prévus au contrat.
Lorsque le titulaire du marché ou
les sous-traitants sont autorisés à disposer des approvisionnements, l'avenant
établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements
d'avances ou d'acomptes correspondants devront être restitués sur les
versements à intervenir.
Article 118. En cas de résiliation totale ou
partielle du marché, l'autorité contractante peut, sans attendre la liquidation
définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire
30 % au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation
provisoire.
Réciproquement, si la liquidation
provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'autorité
contractante, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement
immédiat des 80 % du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé
au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le
titulaire doit fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant
solidairement avec lui à rembourser 100 % du solde.
Les dispositions du présent
article sont applicables aux sous-traitants bénéficiaires des dispositions des
articles 131 et suivants, sous réserve, en cas de solde créditeur à leur
profit, que le décompte de liquidation provisoire des travaux, fournitures ou
services soit revêtu de l'acceptation du titulaire du marché.
Article 119. Les opérations effectuées par le
titulaire d'un marché ou par un sous-traitant bénéficiaire des dispositions des
articles 131 et suivants qui donnent lieu à un versement d'avances ou
d'acomptes ou à un règlement pour solde doivent être constatées par un écrit
(procès-verbal, certificat ou décompte) dressé par l'autorité contractante.
Article 120. Dans le cas où il est dérogé aux
règles fixées à l'article 121, le marché doit préciser les délais ouverts à
l'autorité contractante pour procéder aux constatations ouvrant droit à acompte
ou à règlement pour solde.
Les délais courent à partir des
termes périodiques ou du terme final fixés par le marché et lorsqu'on n'a pas
fixé de tels termes, à partir de la demande du titulaire appuyée, si besoin est,
des justifications nécessaires.
L'absence de constatation quinze
jours après l'expiration du délai ouvre droit automatiquement, lorsqu'elle est
imputable à l'autorité contractante, à des intérêts moratoires calculés depuis
le jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la constatation en
appliquant le taux prévu à l'article 125 du présent décret.
Section VI.
Des délais de constatation du droit à paiement
Article 121.
a) marchés de fournitures et de
services
A l'exception de marchés payés sur
la base de crédits documentaires, les fournitures et prestations effectuées par
le titulaire sont soumises à des vérifications qualitatives et quantitatives
destinées à constater qu'elles répondent aux spécifications du marché. Le
marché indique la nature et les modalités des vérifications, les autorités qui
en sont chargées, le lieu où elles sont effectuées, le délai maximal imparti à
l'autorité contractante pour y procéder et notifier sa décision.
Dans le silence du marché, ce
délai est de vingt jours. Le point de départ de ce délai est fixé à la date
définie comme suit :
1. lorsque les vérifications sont effectuées en totalité ou en partie dans les
établissements du titulaire, la date en est indiquée par celui-ci à l'autorité
désignée à cet effet par le marché et de manière à permettre à l'autorité
contractante de commencer toutes les vérifications à compter de ce jour ;
2. lorsque les vérifications sont effectuées dans les magasins de l'autorité
contractante ou d'autres emplacements de dépôts et de livraison désignés par le
marché, cette date est celle de livraison dans ces magasins ou emplacements.
b) marchés de travaux
Sauf stipulations contraires du
cahier des prescriptions spéciales, les délais ouverts à l'ingénieur au sens du
cahier des clauses et conditions générales pour procéder aux constatations
ouvrant droit à acompte ou à règlement pour solde dans le sens du premier
alinéa de l'article 120 sont fixés à un mois.
Les termes périodiques ou le
terme final à partir desquels, dans le sens du deuxième alinéa de l'article 120,
doivent courir ces délais sont :
1. pour les décomptes provisoires, la fin de chaque terme périodique, telle
que prévue au marché ou à défaut à la date de demande du titulaire ;
2. pour le dernier décompte provisoire, la date de la réception
provisoire ;
3. pour le décompte du solde ou de la mainlevée du cautionnement définitif, la
date de la réception définitive.
c) marchés de bâtiments
Dans le cas de contrôle des
travaux par l'architecte, celui-ci dispose de quinze jours pour procéder aux
constatations donnant droit à acompte ou à règlement pour solde et pour établir
les décomptes correspondants.
Article 122. Il est formellement interdit aux
agents préposés pour le contrôle de l'exécution des marchés de prolonger les
délais contractuels par des ordres de service de régularisation.
Article 123. Dans le mois qui suit la
constatation, le titulaire du marché, et éventuellement les sous-traitants,
bénéficiaires des dispositions des articles 131 et suivants doivent être, le
cas échéant, avisés des motifs pour lesquels les prestations constatées ne
peuvent faire l'objet d'un acompte au moins partiel ou d'un règlement pour
solde.
Si cette notification n'est faite
qu'après expiration de ce délai d'un mois, le retard ouvre droit
automatiquement à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit
l'expiration dudit délai jusqu'à celui de la notification.
Article 124. Le règlement doit intervenir
dans le délai de quarante cinq jours comptés, suivant le cas à partir de la
constatation ou du jour où le créancier a régularisé son dossier, suivant la
notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article
précédent. Le défaut de règlement dans ce délai de quarante cinq jours fait
courir de plein droit et sans autres formalités des intérêts moratoires
calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'au jour du
règlement.
Article 125. Les intérêts moratoires prévus
aux articles 120, 123 et 124 sont calculés sur le montant des droits à acompte ou à paiement pour solde à
un taux supérieur de 2 % au taux d'escompte de l'Institut d'émission.
Article 126. Dans le cas où les documents
contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives
d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune
créance ne peut devenir exigible et aucun intérêt moratoire ne peut commencer à
courir, avant les dates ainsi prévues par le contrat.
Article 127. Lorsque les prix des travaux,
fournitures ou services ou au moins les conditions exactes de leur détermination
ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit
indiquer en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acompte un prix
provisoire, soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à
des phases techniques d'exécution.
Un avenant fixant les prix
définitifs, ou au moins les conditions exactes de leur détermination, doit
intervenir sauf stipulations contraires du contrat primitif, avant l'expiration
du premier tiers de la durée d'exécution fixée par celui-ci, durée comptée à
partir de l'expiration de la période de démarrage éventuellement prévue.
Article 128. Lorsque, en cours d'exécution,
la masse des travaux, fournitures ou services a été modifiée par ordre de
service au-delà des limites fixées par les documents contractuels ou que le
marché a été partiellement ou totalement résilié, l'acte contractuel fixant le
prix des travaux, fournitures ou services à exécuter suivant cet ordre de
service ou l'indemnité de résiliation, doit intervenir sauf stipulation contraire
du contrat, au plus tard six mois après la date de notification de l'ordre de
service ou de la résiliation.
Article 129. Si l'entente, entre les parties
sur le montant soit du prix, soit de l'indemnité de résiliation, n'est pas
réalisée dans les délais fixés aux articles 127 et 128, une décision de
l'autorité contractante, fixant le montant du prix ou de l'indemnité de
résiliation, doit intervenir dans les trois mois qui suivent l'expiration du
délai à considérer.
Le montant de l'indemnité de
résiliation est obtenu en appliquant un taux prédéterminé dans le dossier
d'appel d'offres à la valeur des travaux restant à exécuter.
A défaut de décision ou d'accord
contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des
intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir
de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision
ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu.
Ils sont calculés à un taux
supérieur de 1 % au taux d'escompte de l'Institut d'émission sur le montant,
soit du supplément de prix, soit de l'indemnité de résiliation.
Article 130. Lorsque l'autorité contractante
constate à la réception des travaux, fournitures ou services que les
prestations fournies par le titulaire ne correspondent pas exactement aux
conditions convenues dans le marché, plutôt que de refuser la réception
correspondante, la commission chargée de la réception peut proposer au
titulaire d'appliquer une réfaction sur le prix global du marché ou sur les
prix unitaires.
En cas d'accord du titulaire du
marché sur cette proposition de réfaction, une réception provisoire est
effectuée constatant l'accord des parties sur la réfaction retenue.
Section VII.
Des obligations administratives des sous-traitants et co-traitants
Article 131. Sous peine de l'application des
dispositions des articles 166 et suivants, le titulaire d'un marché est tenu de
déclarer ses sous-traitants et les conditions de la sous-traitance à l'autorité
contractante en vue de l'agrément par celle-ci qui dispose d'un délai de quinze
jours pour se prononcer.
Un sous-traitant, qu'il ait
sous-traité pour une fraction de marché ou pour l'accomplissement de certaines
des opérations principales nécessaires pour l'exécution dudit marché et prévues
dans celui-ci, peut obtenir directement de l'autorité contractante, avec accord
du titulaire du marché, le règlement des travaux, fournitures ou services dont
il a assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit
du titulaire.
Ce règlement est subordonné à la
réalisation des conditions suivantes :
1. le sous-traitant doit être agréé par l'autorité contractante par une
disposition expresse insérée, soit dans le marché, soit dans un avenant ;
il est tenu de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard
des tiers ;
2. le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise, la nature et la
valeur des travaux, des fournitures ou services à exécuter par le titulaire et
par chacun des sous-traitants nommément désignés ;
3. le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou
procès-verbaux administratifs produits en sus des titres de paiement émis en
règlement des travaux, fournitures ou services exécutés par le sous-traitant
comme s'ils l'étaient par lui-même.
Les dispositions du présent
article ne peuvent recevoir application en cours d'exécution du contrat lorsque
le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire.
Article 132. Le sous-traitant bénéficiaire
des dispositions des articles 131 et suivants peut, dans les mêmes conditions
que le titulaire du marché, donner en nantissement à concurrence de la valeur
des travaux, fournitures ou services qu'il exécute telle qu'elle est définie
dans les documents contractuels, tout ou partie de sa créance sur l'autorité
contractante.
A cet effet, après accord écrit
du titulaire du marché, un exemplaire spécial du marché et, le cas échéant, de
l'avenant prévoyant le bénéfice des articles 131 et suivants doit être remis au
titulaire du marché et à chaque sous-traitant bénéficiaire des dispositions
dudit article.
Article 133. Sauf dispositions contraires, pour les marchés
uniques réalisés conjointement par plusieurs fournisseurs ou prestataires de
services, les règlements sont effectués
auprès de la personne désignée comme mandataire pour représenter les
co-traitants vis-à-vis de l'autorité contractante.
Cependant, lorsque le marché le
prévoit expressément, le règlement des fournitures livrées ou des travaux ou
services exécutés peut être effectué pour le compte du co-traitant désigné par
le contrat.
Le marché ou l'avenant doit
indiquer d'une manière précise les modalités pratiques de versement des sommes
dues et les personnes destinataires.
Article 134. Chaque co-traitant peut donner
en nantissement tout ou partie de sa créance sur l'autorité contractante à
concurrence des sommes qui lui reviennent au titre de l'exécution du marché des
travaux, fournitures ou services et tel qu'il est stipulé dans les documents
contractuels.
CHAPITRE IV.
Des garanties exigées des
soumissionnaires et des titulaires de Marchés
Section
première
Du cautionnement provisoire et du cautionnement définitif
Sous-section première
Cautionnement provisoire
Article 135. Pour être admis aux
adjudications ou aux appels d'offres, les soumissionnaires sont tenus de
fournir un cautionnement appelé cautionnement provisoire dont le
montant est fixé dans le dossier d'appel d'offres.
Le montant de ce cautionnement
provisoire doit être compris entre 1 % et 5 % du montant estimatif du marché.
Pour les marchés d'études et les
marchés de petits travaux d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du
Ministre chargé des Finances, les dossiers d'appel d'offres peuvent ne pas
exiger de cautionnement provisoire.
Les groupements d'ouvriers, les
coopératives ouvrières de production, les coopératives d'artisans, les
coopératives d'artistes et les artisans individuels suivis par les Chambres
consulaires, les organismes d'étude, d'encadrement ou de financement agréés
sont dispensés de fournir un cautionnement provisoire quand la valeur de la
soumission ne dépasse pas 50.000.000 de francs.
Article 136. Les cautionnements provisoires
sont restitués, ou les cautions qui les remplacent, libérées, dès qu'est
intervenue la désignation définitive du titulaire du marché.
Toutefois, en ce qui concerne le
soumissionnaire déclaré adjudicataire, cette restitution ou cette libération
n'intervient que lors de la réalisation du cautionnement définitif, s'il en est
exigé.
Le Trésor restitue les
cautionnements provisoires au vu de la mainlevée donnée par l'autorité chargée
de l'adjudication ou de la passation du marché ou d'office aussitôt après la
réalisation de l'élément fixe du
cautionnement définitif.
Sous-section II.
Le cautionnement définitif
Article 137. Tout titulaire d'un marché doit
fournir un cautionnement appelé cautionnement définitif en
garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il
serait débiteur au titre du marché.
Article 138. Le cautionnement définitif est
constitué de deux éléments :
1. un élément fixe constitué dès la
notification du marché et en tout état de cause préalablement à tout
mandatement au titre du marché ;
2. un élément proportionnel aux acomptes reçus au titre du marché ou une
retenue de garantie de même montant.
Lorsque le marché ne comporte pas
de délai de garantie, seul peut être exigé l'élément fixe du cautionnement
définitif.
Lorsque le marché est assorti
d'un délai de garantie, doivent être exigés l'élément fixe et l'élément
proportionnel.
Article 139. Sauf dérogations prévues aux
articles 140 et 143, l'élément fixe est égal à 5 % du montant initial du marché
augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant des avenants. Sauf dérogations
prévues à l'article 140, la retenue de garantie est égale à 7 % du montant des
décomptes.
Article 140. Sont dispensés du cautionnement
définitif, les marchés passés entre établissements ou organismes soumis au
contrôle de l'Etat et visés par le contrôleur de l'établissement ou de
l'organisme considéré.
Pour les marchés à livraisons
partielles successives, le cautionnement définitif est calculé sur la base des
livraisons effectuées individuellement.
Article 141. Les dossiers d'appel à la
concurrence doivent préciser le régime des garanties qui seront exigées des
soumissionnaires et des titulaires du marché.
Article 142. Les cautionnements définitifs
sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées, soit au moment du
règlement pour solde définitif, soit si le marché prévoit un délai de garantie,
à l'expiration de ce délai.
La retenue de garantie visée à l'article 138 est remboursée pour
moitié dés réception provisoire et le
reste remplacée par une caution solidaire dans les conditions prévues aux
articles 153 à 154.
Les cautionnements définitifs
sont restitués au vu d'une mainlevée donnée par l'autorité contractante et
approuvée par l'ordonnateur du budget concerné.
L'application des cautionnements
définitifs à l'extinction des débits a lieu aux poursuites et diligences du
Trésor public.
Sous- section III.
Autres garanties
Article 143. Au cautionnement peut être substituée la caution
personnelle solidaire d'un tiers conformément aux dispositions des articles 153
à 154.
Les cahiers des charges
déterminent s'il y a lieu, les garanties autres que le cautionnement ou les
cautions personnelles solidaires, notamment bancaires, telles qu'affectations
hypothécaires, dépôt de matières dans les magasins de l'Etat notamment, qui
peuvent être demandées à titre exceptionnel aux entrepreneurs et fournisseurs
pour assurer l'exécution de leurs engagements; ils précisent l'action que
l'autorité contractante peut exercer sur ces garanties.
Article 144. Le titulaire d'un marché ne peut
recevoir d'avance qu'après avoir constitué une caution personnelle s'engageant
solidairement avec lui à rembourser s'il y a lieu, 100 % du montant des avances
consenties.
Article 145. L'autorité contractante libère
les cautions fournies en garantie du remboursement des avances au fur et à
mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions
prévues par l'article 110.
Article 146. Lorsqu'en vue de l'exécution des
travaux, fournitures ou services, des matériels, machines, outillages ou
approvisionnements sont remis par l'autorité contractante au titulaire du
marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assure à leur égard
la responsabilité légale du dépositaire.
Dans ce cas, l'autorité
contractante peut exiger :
1. un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire garantissant la
représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements
remis ; et
2. une assurance contre les dommages subis, même en cas de force majeure.
L'autorité contractante peut
également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard
imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des
matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.
Article 147. Lorsqu'en vue de l'exécution des
travaux, fournitures ou services, des approvisionnements sont remis au
titulaire du marché avec le transfert de propriété à son profit, celui-ci est
responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes,
soit d'approvisionnements notamment de substitution, matériaux, matières,
objets fabriqués, ayant une valeur correspondante
restant en excédent.
Les garanties exigées et les
pénalités prévues à l'article précédent peuvent être exigées ou prévues dans le
cas du présent article.
Article 148. Les marchés peuvent spécifier
qu'en contrepartie du paiement d'acompte, la propriété des approvisionnements,
des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires
correspondant à ces acomptes et énumérés sur inventaire sera transférée à
l'autorité contractante.
Dans ce cas, le bénéficiaire des
acomptes assure néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits
intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restées en
dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du
dépositaire.
Outre l'application des
dispositions de l'article 111, paragraphe 1 et 2 les marchés peuvent spécifier que des marques
apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante, devront
être déposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et
sur les produits intermédiaires transférés.
Le transfert de propriété des
approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé
en cas de non réception par l'autorité contractante, des travaux ou des
fournitures qui font l'objet du marché.
En cas de perte
d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rébus des
travaux ou des fournitures, l'autorité contractante doit exiger du bénéficiaire
d'acomptes :
- soit le remplacement à l'identique ;
- soit la restitution immédiate des acomptes sauf possibilité d'imputation
sur les versements à intervenir ;
- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des
acomptes.
Article 149. Les garanties pécuniaires
peuvent consister, au choix des soumissionnaires et titulaires de marchés, en
numéraires ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé
des Finances.
Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur
retenue pour chaque catégorie de ces titres.
Article 150. Les cautionnements sont reçus
dans le cadre de la réglementation en vigueur par les services du Trésor
chargés des dépôts et consignations.
Les oppositions sur les
cautionnements doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu
cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.
Article 151. Lorsque le cautionnement est
constitué en titres nominatifs, le titulaire souscrit une déclaration
d'affectation de ces titres et donne au Trésor un pouvoir irrévocable à l'effet
de les aliéner s'il y a lieu.
L'affectation des titres
nominatifs au cautionnement est notifiée à l'établissement émetteur par le titulaire du marché.
Les valeurs transmissibles par
endossement, endossées en blanc, sont considérées comme valeurs au porteur.
Article 152. Lorsque les rentes ou valeurs
affectées à un cautionnement donnent lieu à remboursement, la somme remboursée
est encaissée par le Trésor et cette somme demeure affectée au cautionnement
due à concurrence à moins que le cautionnement ne soit reconstitué, au choix du
titulaire, en valeurs prévues par l'arrêté visé à l'article 149.
Section
II.
De la caution solidaire
Article 153. Les soumissionnaires et
adjudicataires des marchés publics peuvent fournir des cautions solidaires
délivrées par des organismes financiers ayant reçu l'agrément du Ministre
chargé des Finances en lieu et place du cautionnement provisoire défini à
l'article 135, du cautionnement définitif (élément fixe et retenue de garantie)
défini à l'article 137, du cautionnement des avances dans les conditions
définies à l'article 144 et du cautionnement garantissant la représentation des
matériels, machines, outillages et approvisionnements remis par l'autorité
contractante, défini à l'article 146.
Article 154. Seuls peuvent être autorisés à
cautionner les établissements bancaires enregistrés et les organismes de
cautions mutuelles constitués en vue de porter caution solidaire de leurs
membres.
L'autorisation donnée aux
établissements bancaires et organismes habilités à cautionner les entrepreneurs
ou les fournisseurs est subordonnée à la constitution pour chaque établissement
ou organisme d'un dépôt fait au Trésor d'un montant forfaitaire.
Le montant de ce dépôt à
constituer dans les écritures du Trésor public est fixé par l'arrêté
d'agrément. Il ne peut excéder 10 % du montant des engagements définitifs que
l'établissement ou l'organisme est disposé à prendre.
Il peut être modifié
annuellement, soit à la demande de l'établissement ou organisme concerné, soit
sur l'initiative du Ministre chargé des Finances, dans l'un et l'autre cas
d'après les résultats représentatifs de ces engagements définitifs,
apparaissant dans le dernier bilan des opérations en fin d'exercice de
l'établissement ou organisme en cause.
L'autorisation de cautionnement
peut être retirée sans préavis par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Section III.
De la garantie
technique des fournitures
Article 155. Le marché précise la nature et la durée de la garantie
technique dont la fourniture fait l'objet de la part du titulaire.
L'obligation de la garantie couvre le démontage, le remplacement et le
remontage de la fourniture, ou des parties de la fourniture qui seraient à
l'usage reconnues défectueuses.
Cette obligation s'étend
notamment à la couverture des frais de déplacement, d'emballage et de transport
de matériels nécessités pour la mise en état ou le remplacement, qu'il soit
procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la fourniture ou que le
titulaire ait obtenu que celle-ci soit retournée à cette fin dans ses
établissements.
En ce qui concerne les frais de
transport de matériels, le marché peut en limiter les charges en substituant le
lieu de livraison contractuel au lieu d'utilisation effectif. Le titulaire
n'est libéré de son obligation que si les défectuosités proviennent de la faute
de l'autorité contractante ou de la force majeure.
Article 156. Toute défectuosité dont la
réparation incombe au titulaire doit lui être signalée sans retard. Le
titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont demandées.
Les délais dont dispose le
titulaire pour effectuer les réparations qui lui sont demandées, sont fixés
dans le marché, soit à défaut, par décision particulière de la personne
responsable du marché.
Le non-respect du délai peut être
sanctionné par des pénalités dans les conditions prévues aux articles 176 et
177.
La Commission des Contrats de l'Administration compétente doit être immédiatement saisie si
le titulaire fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou
sur les délais, dans le cas où ceux-ci sont fixés hors marché par la personne
responsable du marché.
Article 157. Sauf indication contraire du
marché, le point de départ de la garantie est la date de réception de la
fourniture.
La garantie expire normalement
une fois arrivée à l'échéance fixée, que cette échéance soit exprimée en temps
ou en utilisation.
Toutefois, quand la clause de
garantie technique a joué, la période de temps écoulée entre la date où les
défectuosités ont été signalées au titulaire et la date où a été constatée la
réparation est suspensive de la durée de garantie dont le point final est
reporté d'un temps égal à la période de suspension.
De plus, quand les défectuosités
constatées à l'usage font apparaître l'impossibilité totale d'utilisation de la
fourniture, ces défectuosités étant liées à un vice de conception de la part du
titulaire, la remise en état d'utilisation faite sous la direction de
l'autorité contractante peut ne pas être faite à l'identique ; dans ce cas, les
délais de la garantie technique commencent à courir en totalité à partir de la
date où la remise en état a été constatée.
Le marché peut stipuler que le
cautionnement définitif sera maintenu en tout ou en partie jusqu'à l'expiration
de la garantie technique.
CHAPITRE
V.
Nantissement ou de la cession des marchés
Article 158. Les créances nées ou à naître au
titre d'un marché de travaux, fournitures ou services peuvent être affectées en
nantissement ou cédées par une convention conclue entre le titulaire du marché
et un tiers appelé créancier nanti ou cessionnaire ou bénéficiaire du
nantissement ou de la cession.
Article 159. En vue du nantissement du marché
ou de sa cession, l'autorité qui a traité avec le fournisseur ou l'entrepreneur
ou son représentant dûment habilité remet au titulaire du marché, après visa de
l'ordonnateur du budget de la personne morale, une copie certifiée conforme de
l'original du marché revêtue de la mention «exemplaire unique délivré en vue du
nantissement ou de la cession ».
Article 160. Lorsque le titulaire du marché
envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un
nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 38 est
subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que le
titulaire se propose de sous-traiter.
Le sous-traitant qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'autorité contractante
peut donner en nantissement ou en cession, à concurrence du montant des
prestations devant lui être réglées
directement, tout ou partie de sa créance.
Article 161. Les nantissements ou cessions prévues à l'article 158 doivent
être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun.
Ils doivent être signifiés par le
bénéficiaire du nantissement ou de la cession au comptable assignataire chargé
des paiements, désigné dans le marché conformément à l'article 18 (13°), sous
forme de notification d'un double des actes de nantissement ou de cession, par
lettre recommandée adressée ou remise avec récépissé d'accusé de réception.
La notification prend effet le
cinquième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
Aucune modification dans la
désignation du comptable ne peut intervenir après signification du nantissement
ou de la cession. Il en est de même pour les modalités de règlement, sauf
accord du bénéficiaire du nantissement ou de la cession. Le comptable
assignataire doit, le cas échéant, formuler ses réserves ou indiquer ses motifs
de rejet par lettre recommandée adressée ou remise au cessionnaire avant
l'expiration du délai mentionné ci-dessus.
L'obligation de dépossession du
gage est réalisée par le fait que la copie certifiée conforme prévue à
l'article 159 est remis au comptable désigné qui, à l'égard des bénéficiaires
des nantissements ou des cessions est considéré comme le tiers détenteur dans
le sens de la législation en vigueur. Aucun délai n'est imposé pour cette
remise, mais le bénéficiaire du nantissement ou de la cession ne peut exiger le
paiement que lorsque la notification de l'acte de nantissement ou de cession a
eu lieu.
Article 162. Sauf dispositions contraires
dans l'acte et sauf l'effet des privilèges, le bénéficiaire d'un nantissement
ou d'une cession encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la
créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le
gage.
Au cas où le nantissement ou la
cession de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun
d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l'acte
signifié au comptable. Si ledit acte n'a pas déterminé cette part, le paiement
a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur
représentant muni d'un pouvoir régulier.
Les paiements seront
valablement effectués conformément aux
dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la
signification du nantissement ou de la cession et la date de remise de
l'exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier aura reçu la
notification d'autres charges.
Article 163. La cession par le bénéficiaire
d'un nantissement ou de la cession de tout ou partie de sa créance sur le
titulaire du marché ne prive pas, par elle-même, le cédant des droits résultant
du nantissement.
Le bénéficiaire d'un nantissement
ou d'une cession peut par une convention distincte subroger le cessionnaire
dans l'effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d'une
partie de la créance affectée en garantie.
Cette subrogation doit être
signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées
pour le nantissement.
Le bénéficiaire de la subrogation
encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en
garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a
consenti la subrogation.
Article 164. Le titulaire du marché, ainsi
que les bénéficiaires des nantissements, des cessions ou des subrogations prévus
à l'article précédent pourront, au cours de l'exécution du marché, requérir de
l'autorité contractante :
- soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués appuyé d'une
évaluation qui n'engage pas l'autorité contractante ;
- soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du
fournisseur.
En outre, ils pourront
requérir un état des acomptes mis en
paiement.
La personne chargée de fournir
ces divers renseignements est désignée dans le marché.
Ils pourront également requérir
du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui
concerne le marché.
Les bénéficiaires des
nantissements, des cessions ou des subrogations ne pourront exiger d'autres
renseignements que ceux prévus ci-dessus, ni intervenir en aucune manière dans
l'exécution du marché.
Article 165. La mainlevée des significations
de nantissement ou de cession est donnée par le bénéficiaire au comptable
détenteur de l'exemplaire spécial par lettre recommandée adressée ou remise
avec récépissé d'accusé de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable
suivant celui de la réception du pli par le comptable.
TITRE IV.
Résiliation - Ajournement des marchés - Sanctions
et Primes
CHAPITRE PREMIER
De la résiliation
et de l'ajournement des marchés
Section première
De la résiliation
Article 166. Lorsque le cocontractant n'exécute pas ses obligations,
le marché peut faire l'objet d'une résiliation totale ou partielle sur décision de l'autorité contractante.
Article 167. Sauf stipulations contraires,
l'autorité contractante ne peut prononcer la résiliation qu'après mise en
demeure préalable d'exécuter les obligations résultant du marché.
Article 168. En cas de manquements
particulièrement graves de l'autorité contractante à ses obligations
contractuelles, il est fait application des dispositions de l'article 77 du
Code des Obligations de l'Administration.
Article 169. En application des dispositions
de l'article 137 du Code des Obligations de l'Administration, l'autorité
contractante peut, par notification adressée au cocontractant, résilier
unilatéralement un marché devenu inutile ou inadapté.
Dans ce cas, le cocontractant a
droit à une indemnisation.
Article 170. Si des sujétions imprévues, des
circonstances extérieures à la volonté du cocontractant et imprévisibles et des
bouleversements du marché ont entraîné une variation de prix du marché ou de la
partie restant à exécuter du marché supérieure à 20 %, calculée dans les
conditions fixées à l'article 100, le marché peut être résilié sans
indemnisation de l'une ou l'autre des parties.
Article 171. Dans les conditions prévues par l'article 134 du
Code des Obligations de l'Administration, l'autorité contractante et le cocontractant peuvent
demander au juge de prononcer la résiliation du marché.
Section
II.
De l'ajournement
Article 172. Lorsque l'autorité contractante
prescrit l'ajournement du marché pour plus de six mois, soit avant, soit après
un commencement d'exécution, le titulaire a droit à la résiliation de son
marché s'il le demande par écrit. Dans ce cas, il peut lui être alloué une
indemnité.
Il en est de même en cas
d'ajournements successifs dont la durée globale dépasse six mois même dans le
cas où l'exécution du marché a été reprise entre-temps.
Article 173. La demande du cocontractant
n'est recevable que si elle est présentée dans le délai de deux mois à partir
de la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement de
l'exécution du marché.
Si le marché a reçu un
commencement d'exécution, le cocontractant peut requérir qu'il soit procédé
immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés ou livrés, puis à
leur réception définitive après l'expiration de la période de la garantie.
Lorsque l'autorité contractante
prescrit l'ajournement du marché pour moins de six mois, le titulaire n'a pas
droit à la résiliation mais seulement à une indemnité en cas de préjudice
dûment constaté.
CHAPITRE
II.
Du décès, de la faillite, de la liquidation des biens ou du règlement
judiciaire du cocontractant
Article 174. En cas de décès du cocontractant
personne physique, le marché est résilié de plein droit sans indemnité, si l'autorité contractante n'accepte pas,
s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la
continuation des travaux.
Article 175. Le marché est également résilié
de plein droit sans indemnité :
- en cas de faillite, si l'autorité contractante n'accepte pas, dans
l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer
l'exploitation de l'entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit
syndic pour la continuation ;
- en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le
cocontractant n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise.
En tout état de cause, les
mesures conservatoires ou de sécurité dont l'urgence apparaît, en attendant une
décision définitive du tribunal, sont prises d'office et mises à la charge du
cocontractant.
CHAPITRE III.
Des sanctions et des primes pour avances
Section première
Des sanctions : les pénalités de retard
Article 176. Pour assurer le respect des délais contractuels définis
à l'article 89, tout marché doit obligatoirement prévoir une clause de
pénalités pour retard.
Le montant de celles-ci sera
fixé, pour chacune des catégories de marchés, dans les cahiers des
prescriptions spéciales.
Cette pénalité est calculée en
faisant application, sauf dispositions particulières du marché, de l'une des
formules suivantes :
P = V.R/1.000 ou V.R/2.500 ou V.R
/5.000
dans lesquelles :
P = montant des
pénalités ;
V = valeur pénalisée ;
R = nombre de jours
de retard.
Le marché peut prévoir une
pénalisation progressive des retards par l'utilisation successive des formules
ci-dessus au terme de délais déterminés.
En règle générale, la valeur
pénalisée V est égale à la valeur initiale du marché modifiée éventuellement
par avenants.
Toutefois, pour les marchés de
fournitures et services prévoyant des livraisons ou prestations échelonnées, la
valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la partie des fournitures ou
services en retard.
Pour les marchés de travaux,
concernant des réalisations différentes donnant lieu à des réceptions
provisoires distinctes prévues au marché et où le prix de chaque réalisation
est défini dans le marché, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale
de la réalisation en retard.
Article
177. A moins que le marché en dispose autrement, les
pénalités pour retard sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur la
simple confrontation de la date d'expiration des délais contractuels
d'exécution et de la date de réception.
Le montant des pénalités
infligées aux titulaires d'un marché vient en atténuation de la dépense.
Dans le cas où le montant des
pénalités ne peut être retenu sur les sommes dues, les pénalités sont versées
en recettes au budget ayant supporté la charge du marché.
Section
II.
Des primes pour avances
Article 178. Chaque fois, qu'il apparaîtra
nécessaire à l'autorité contractante, des primes pour avances pourront être
prévues dans les marchés.
Le taux journalier de ces primes
ne pourra en aucun cas dépasser celui des pénalités pour retard. De plus, la
période pendant laquelle pourront être attribuées de telles primes ne saurait
excéder le 1/10ème du délai contractuel.
TITRE V.
Sanctions applicables pour non respect de la réglementation
des marchés publics
CHAPITRE
PREMIER.
De la responsabilité des agents publics
Article 179. Sans préjudice des sanctions
pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les
fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements
publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation
publique majoritaire, auteurs de fautes commises dans le cadre de la procédure
des marchés publics peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des
dommages résultant de leurs actes.
Article 180. Les fonctionnaires ou agents
déférés devant
la Chambre
de Discipline financière de
la
Cour des Comptes pour avoir enfreint les dispositions de la
législation ou réglementation des marchés publics notamment :
- par le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer à un cocontractant un
bénéfice anormal, à dire d'expert ;
- par le fait de n'avoir pas assuré une publicité suffisante dans les
conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires ;
- par le fait de n'avoir pas fait appel à la concurrence dans les conditions
prévues par la loi et le règlement,
sont passibles des sanctions
prévues par la loi n° 99-70 du 17 février 1999 portant création de
la Cour des Comptes.
Article 181. Les agents des personnes morales
visées à l'article premier du présent décret, chargés du contrôle des marchés,
sont tenus d'adresser à l'autorité contractante des rapports périodiques sur le
respect du planning d'exécution des travaux et sur les défaillances du
titulaire du marché. Un manque de suivi réitéré de leur part peut entraîner
leur remplacement et leur exclusion du suivi ou des contrôles des marchés
publics.
CHAPITRE
II.
Des fautes commises par les
soumissionnaires ou titulaires de marchés publics
Article 182. Sans préjudice des sanctions
pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, le cocontractant qui ne
se conforme pas, soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de service
qui lui sont donnés en vue de l'exécution du marché, est passible de mesures
coercitives notamment en cas de corruption.
Article 183. En cas de faute grave de nature
à compromettre l'exécution normale du marché, l'autorité contractante peut
substituer une autre personne au titulaire défaillant.
Les modalités de cette
substitution sont celles fixées par l'article 85 du Code des Obligations de
l'Administration.
Article 184. Lorsque l'autorité contractante
passe un marché de substitution avec le soumissionnaire classé après le
cocontractant défaillant du dossier d'appel à la concurrence initiale, les excédents
de dépenses qui résultent du nouveau marché, sont prélevés sur les sommes qui
peuvent être dues au cocontractant, ou à défaut, sur son cautionnement, sans
préjudice des droits à exercer sur lui en cas d'insuffisance.
Si le nouveau marché ou la régie
entraîne au contraire une diminution dans les dépenses, le cocontractant ne
peut réclamer aucune part de ce bénéfice.
Les conditions particulières
propres respectivement aux marchés de travaux, de fournitures ou de services
sont fixées aux cahiers des clauses et conditions générales.
Article 185. En application des dispositions
de la loi, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
sociétés nationales et les sociétés à participation publique majoritaire
peuvent, par une décision individuelle,
prononcer l'exclusion générale des marchés à l'encontre d'un cocontractant, soit à titre de sanction pour fautes
commises antérieurement par l'intéressé, soit en raison de l'insuffisance des
garanties professionnelles ou financières.
Les décisions individuelles
d'exclusion sont notifiées par l'autorité contractante à
la Commission Nationale
des Contrats de l'Administration dans un délai de huit jours.
Article 186.
La Commission nationale
des Contrats de l'Administration diffuse chaque trimestre la liste des
entreprises ou fournisseurs ayant gravement failli aux clauses des marchés
et ne peuvent plus y participer dans les
conditions prévues par les textes en vigueur.
TITRE VI.
Règlement des litiges
Article 187. Les différends ou litiges relatifs aux marchés passés par l'Etat, les
collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et
les sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont réglés suivant
les procédures suivantes :
- la voie amiable ;
- le recours juridictionnel.
Article 188. Les autorités contractantes et
les cocontractants feront tous les efforts nécessaires pour régler à l'amiable
les litiges ou différends découlant de la passation et de l'exécution des marchés.
Les procédures de règlement
amiable peuvent inclure la conciliation sous forme de médiation de l'autorité
supérieure de la personne responsable du marché.
Article 189. En application des dispositions
de l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage pris en application du
Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, la
passation, l'exécution et l'interprétation des marchés publics, peuvent être
soumis à l'arbitrage d'un tribunal arbitral.
Dans ces conditions, la
convention d'arbitrage doit obligatoirement contenir la clause compromissoire
conformément audit Acte Uniforme.
Article 190. Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres
désignés : le premier par l'autorité contractante, le deuxième par le
titulaire du marché et le troisième d'un commun accord par les parties.
A défaut d'accord sur le choix du
troisième arbitre, la nomination est effectuée sur demande de l'une des parties
par le président du tribunal régional du
lieu de l'arbitrage.
En cas de démission ou de décès
de l'un des arbitres choisis, son successeur est désigné conformément aux
dispositions du présent article.
Les règles de fonctionnement du
tribunal arbitral sont celles prévues au Livre VI. de la deuxième partie du
Code de procédure civile.
Article
191. A défaut de règlement amiable, les litiges nés de
l'application et de l'interprétation des
dispositions du présent décret sont de la compétence des tribunaux régionaux.
LIVRE II : DISPOSITIONS
RELATIVES AUX MARCHES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE PREMIER
Passation des marchés
CHAPITRE PREMIER
De la préparation,
de la signature et de l'approbation
Section première
Des seuils de
passation des marchés
Article 192. (Décret n° 2002-937 du 4 octobre 2002) Il est obligatoirement passé
un marché lorsque le montant estimé des fournitures est égal ou supérieur à
15.000.000 de francs.
Il est obligatoirement passé un
marché lorsque le montant estimé des travaux ou prestations de services est
égal ou supérieur à 25.000.000 de francs.
Les seuils fixés au présent
article sont déterminés toutes taxes comprises.
Article 193. Quand les fournitures, travaux ou services sont d'un montant égal ou
supérieur à 3 000 000 de francs mais inférieur aux seuils fixés ci-dessus, il
est fait recours à la procédure de
demande de renseignement et de prix par
toute forme de publicité appropriée.
Sans préjudice de l'application
des règles d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement, ces
dépenses peuvent être effectuées par l'autorité contractante sur simple facture
ou mémoire.
Article 194. En ce qui concerne les achats de
fournitures, les seuils doivent être appréciés en fonction des besoins annuels
globaux de la personne morale, que les achats soient livrables immédiatement et
en totalité ou au fur et à mesure de commandes, et même s'il est fait appel à
plusieurs fournisseurs et que le montant de livraisons effectuées par chacun
d'eux est inférieur à 15.000.000 francs.
Article
195. S'agissant des marchés de travaux et de services, les seuils doivent
être appréciés pour la valeur globale des travaux ou services même s'il est
fait appel à plusieurs entrepreneurs ou prestataires et que le montant des
travaux ou services exécutés par chacun d'eux est inférieur à 25.000.000 FCFA.
Section II.
De la préparation et de la
signature des marchés
Article 196. Les fournitures, services ou
travaux qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature
et à l'étendue des besoins à satisfaire.
L'autorité contractante est tenue
de déterminer aussi exactement que possible la nature, la consistance et les
spécifications de ces besoins avant tout appel à la concurrence ou demande de
passation d'un marché par entente directe ou de gré à gré et de s'assurer de
l'existence de crédits budgétaires suffisants.
Les marchés de fournitures sont
préparés par article ou, à défaut, en lots séparés et indivisibles, si les
quantités par article sont déterminées.
Les marchés de prestations de
services sont préparés à partir des termes de référence. Les services
techniques de l'autorité contractante assurent le suivi et la coordination des
missions fixées par les termes de référence.
Les marchés de travaux sont
passés soit par contrat d'entreprise générale soit par corps d'état séparés.
Les bureaux techniques
spécialisés de l'autorité contractante assurent ou font assurer par des bureaux
d'études le suivi et la coordination des différents corps d'état.
Les départements ministériels,
collectivités locales ou établissements publics ne disposant pas de bureaux
techniques spécialisés font appel à tous autres services techniques compétents
appartenant ou non à l'Administration.
Article 197. Les marchés sont préparés et
passés par les départements ministériels et services autonomes de l'Etat, les
collectivités locales et les établissements publics, en tant qu'autorités
contractantes, sous réserve des dispositions des articles 201 à 204.
Ils sont rédigés puis transmis
pour signature dans les trois jours qui suivent l'approbation du procès-verbal
d'attribution aux autorités compétentes définies à l'article 198.
Le terme « département
ministériel et service autonome » au sens du présent article et des
articles suivants s'entend tous les services émargeant au budget de l'Etat.
Article 198. Pour les marchés de l'Etat
relevant de la compétence de
la Commission Nationale des Contrats de
l'Administration et dans chaque département ministériel, le Ministre ou son
représentant dûment habilité est responsable des marchés tant pour les services
centraux que pour les services
extérieurs relevant de son département.
Pour les marchés de l'Etat
relevant de la compétence des commissions régionales des contrats de
l'Administration, les Gouverneurs de région ou leurs représentants désignés à
cet effet sont responsables des marchés.
Pour les marchés des
collectivités locales, les Présidents des conseils régionaux, les maires et les
Présidents des Conseils ruraux ou leurs
représentants dûment habilités sont responsables respectivement des marchés à
passer par les régions, les communes et les communautés rurales.
Pour les marchés des
établissements publics, ils sont passés par l'organe exécutif désigné par
l'organe délibérant.
Article 199. La signature des autorités
compétentes ci-dessus ou de leur représentant dûment habilité vaut accord pour
la conclusion du marché.
Cette signature est précédée des
étapes suivantes :
- établissement du procès-verbal d'attribution relatif aux différents modes
de passation des marchés ;
- délivrance par les services compétents du document attestant de l'existence
des crédits suffisants ;
Ce document doit être délivré
dans les dix jours qui suivent la demande qui en est faite.
Une décision du Ministre chargé
des Finances fixe la liste des services
autorisés à délivrer les attestations
d'existence des crédits pour les marchés de l'Etat.
Article 200. L'autorité contractante peut
préciser par arrêté, les catégories de marchés qui, en raison de leur montant
ou de leur nature, ne peuvent être soumises à la signature de ses
représentants.
Section
III.
De la consultation collective en cas de centralisation des achats ou travaux
Article 201. Sur proposition du Ministre
chargé des Finances et après avis de
la Commission nationale des Contrats de
l'Administration, il peut être créé dans chaque région par arrêté du Premier
Ministre une commission interministérielle chargée de coordonner certaines
commandes de l'Etat et des
établissements publics en vue de favoriser le développement de procédures
d'achats groupés.
Cette commission a pour mission :
- de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer certaines commandes de
fournitures et de travaux notamment par
l'établissement de programmes d'achats et de travaux en favorisant le libre jeu
de la concurrence ;
- d'examiner les opportunités et possibilités de centraliser certaines
commandes au stade de l'appel à la concurrence.
Article 202. La préparation et la passation
de ces marchés de commandes groupées sont précédées de la mise en place par le Ministre chargé des Finances
d'une procédure dite de consultation collective .
Lorsque la commission visée
ci-dessus décide du principe de regrouper une ou plusieurs commandes, les
services doivent donner leur adhésion à la commission susvisée et s'engager par
la même occasion à contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat
retenu par le Ministre chargé des Finances.
Les marchés à passer selon la
procédure de consultation collective sont régis par les dispositions du titre II du livre premier.
Article 203. Sous la coordination des
représentants de l'Etat, les collectivités locales peuvent, en cas de besoin,
faire recours à cette procédure de centralisation des achats dans les
conditions prévues par le présent décret.
Article 204. La préparation et la passation
des marchés de véhicules automobiles et autres moyens de transport pour l'ensemble des ministères et services de
l'Etat, à l'exception des engins spéciaux destinés à la défense et aux travaux
publics, sont du ressort exclusif du Ministre chargé des Finances.
Il en est de même en ce qui
concerne les ministères et services installés dans la région de Dakar pour le
mobilier d'appartement, le mobilier de bureau et les machines à écrire ou à
photocopier payés sur le budget de l'Etat.
Section IV.
De l'approbation des marchés
Article 205. Les marchés de travaux, de
fournitures ou de services de l'Etat sont approuvés par :
1. Le Premier Ministre si leur montant est égal ou supérieur à 300 000 000
francs ou s'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de
la Commission nationale ou
régionale des Contrats de l'Administration ;
2. Le Ministre chargé des Finances lorsqu'ils ont reçu l'avis favorable de
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration et, que leur montant est égal ou supérieur à
50 000 000 de francs mais n'atteint pas 300 000 000 francs ;
3. Le Ministre dépensier lorsqu'ils font l'objet d'un avis favorable de
la Commission nationale des Contrats de l'Administration et
que leur montant est égal ou supérieur à 30 000 000 francs mais inférieur à 50
000 000 francs ;
4. Le Gouverneur de région lorsqu'ils ont reçu l'avis favorable de
la Commission régionale des
Contrats de l'Administration et que leur montant est inférieur à 30 000 000
francs, à l'exception de la région de Dakar pour laquelle l'approbation des
marchés reste de la compétence du Ministre dépensier.
Article 206. Conformément aux dispositions de
l'article 336 du Code des collectivités locales, les marchés des collectivités
locales dont les montants sont indiqués au deuxième alinéa du présent article
sont approuvés par le représentant de l'Etat.
Les montants mentionnés à
l'alinéa précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
1. Pour les régions : tout marché d'un montant égal ou supérieur à
100.000.000 francs ;
2. Pour les villes et les communes :
- villes de
la Région
de Dakar, communes chef-lieux de région et communes d'un budget égal ou
supérieur à 300.000.000 francs : tout marché d'un montant égal ou supérieur à
50.000.000 francs.
- autres communes : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 15.000.000
francs
3. Pour les communautés rurales : tout marché d'un montant égal ou supérieur à
15.000.000 francs.
Les marchés d'un montant
inférieur aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article ne sont pas
soumis à la formalité de l'approbation.
Article 207. Les marchés des établissements
publics sont approuvés par :
1. Le Premier Ministre si leur montant est égal ou supérieur à 150
000 000 francs ou s'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de
la Commission des contrats
de l'Administration compétente ;
2. Le Président du Conseil d'Administration si leur montant est égal ou
supérieur à 50 000 000 francs mais inférieur à 150 000 000 francs ;
3. Le Directeur général de l'établissement public si leur montant est
inférieur à 50 000 000 francs.
CHAPITRE II.
Des commissions des marchés
Article 208. Au niveau de chaque département
ministériel, collectivité locale et
établissement public est mise en place une commission des marchés chargée de
l'ouverture des plis, de la désignation éventuelle d'un comité technique
d'étude et d'évaluation des offres et de l'adjudication provisoire.
Cette commission est composée
comme suit :
- trois représentants de l'autorité contractante dont le président et un
représentant du service utilisateur ;
- un représentant du Ministre chargé des Finances ayant voix délibérative et
un représentant du Contrôleur financier ayant voix consultative et dont mention
de ses observations ou défaut d'observation doit être portée sur le
procès-verbal des délibérations.
Pour les marchés de la compétence
des commissions régionales des contrats de l'administration, les plis sont
ouverts par une commission des marchés comprenant :
- un représentant du Gouverneur de région ;
- deux représentants de l'autorité contractante ;
- un représentant du Conseil régional
;
- un représentant du Ministre chargé des Finances.
Lorsqu'il s'agit de dépouillement
des marchés des collectivités locales, l'autorité contractante est assistée,
conformément aux dispositions de l'article 276 du Code des collectivités
locales, de deux membres du Conseil. En outre, le comptable de la collectivité
ou son délégué assiste aux réunions de la commission des marchés avec voix
délibérative.
Article 209. La présidence des commissions
des marchés est assurée par le représentant de l'autorité qui a lancé l'appel
d'offres ou la soumission. Le président peut demander la présence avec voix
consultative de tout expert appartenant soit au secteur public soit au secteur
privé, choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature de
l'offre ou de la soumission.
Les membres des commissions des
marchés doivent appartenir au moins à la hiérarchie B ou s'ils sont non
fonctionnaires à une catégorie assimilée.
Article 210. Sauf circonstances particulières
et après décision unanime des membres présents, les commissions des marchés ne
peuvent délibérer que si tous leurs
membres ou suppléants sont présents. Les
membres des commissions d'évaluation ne
peuvent se faire représenter.
En dehors des séances publiques
d'ouverture des plis et de dépouillement des offres, les commissions des
marchés délibèrent à huis clos et ces débats sont revêtus du secret absolu.
Leurs décisions sont prises à la
majorité de leurs membres. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
Une indemnité de session peut
être attribuée aux membres des commissions des marchés selon les modalités
fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
TITRE II.
Contrôle des marchés
Article 211. Le contrôle des marchés publics tel que prévu par le
chapitre V. du titre I. du livre premier est assuré :
- d'une part, par
la
Commission nationale des Contrats de l'Administration
instituée par l'article 212 ci-dessous et par les commissions régionales des
contrats de l'Administration instituées par l'article 233 ci-dessous ;
- et d'autre part, par une commission de contrôle interne organisée au sein de chaque département
ministériel, collectivité locale et établissement public dans des conditions
fixées par chaque autorité contractante, soit par arrêté, soit par décision.
CHAPITRE PREMIER
De la commission nationale des contrats de l'administration
Article 212. Il est créé une Commission
nationale des Contrats de l'Administration rattachée à
la Présidence de
la République.
Section
I.
Des missions et de la composition de la commission nationale des contrats
de l'administration
Sous- section I.
Missions générales
Article 213.
La Commission nationale
des Contrats de l'Administration a pour missions générales essentielles :
- le contrôle des procédures de passation des marchés publics assuré par ses
commissions spécialisées ;
- le conseil aux administrations, autorités et personnes contractantes ;
- la surveillance des commissions régionales des contrats de
l'Administration.
Article 214. Au titre de sa mission de
contrôle,
la Commission
nationale des Contrats de l'Administration veille au respect de la
réglementation en vigueur en ce qui concerne les procédures applicables à la
passation, l'approbation et l'exécution des marchés publics. Cette mission est
assurée par les commissions spécialisées sous la supervision du comité permanent prévu à l'article 218.
La Commission nationale
des Contrats de l'Administration, par l'intermédiaire de son président peut
également confier à une ou plusieurs commissions spécialisées tous travaux
qu'elle juge nécessaire.
La Commission nationale des Contrats de l'Administration est également
chargée de la diffusion de la liste des entreprises et fournisseurs agréés
d'une part , celle des entreprises en état de faillite ou de liquidation des
biens ou ayant failli aux clauses des marchés et ne peuvent plus y accéder
d'autre part.
Article 215. Au titre de sa mission de
conseil,
la Commission
nationale des Contrats de l'Administration est notamment consultée sur les
points suivants :
1. tous projets de modifications de la réglementation des contrats de l'Administration. A ce titre,
elle étudie et propose toutes mesures de nature à améliorer le régime des
marchés publics ;
2. les projets de contrats qui posent des problèmes au regard de la
réglementation des prix ;
3. la centralisation des achats et des travaux. A ce titre, elle propose
toutes mesures susceptibles d'en améliorer la gestion et donne son avis sur les
fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue ;
4. toutes mesures de standardisation ou tendant à la rationalisation des
structures techniques et à l'uniformisation des documents techniques employés
dans les contrats ;
5. de manière générale, elle peut émettre des vœux, des recommandations et de
simples observations sur les projets de marchés publics qui lui sont soumis.
Article 216.
La Commission nationale
des Contrats de l'Administration examine les réclamations dont elle est
éventuellement saisie par les soumissionnaires qui s'estiment injustement
pénalisés. Elle adresse à l'autorité contractante concernée, les observations ou recommandations que lui
inspirent les contestations élevées par les plaignants.
Article 217. Au titre de sa mission de
surveillance des commissions régionales des contrats de l'Administration,
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration oriente et surveille l'activité des
commissions régionales dans les conditions fixées par les dispositions du
présent Code qui organisent ces
commissions.
Sous-section II.
Composition de la commission
nationale des contrats de l'administration
Article 218.
La Commission nationale
des Contrats de l'Administration est composée :
- d'un comité permanent ; et
- de commissions spécialisées.
Article 219 (décret n° 2002-937 du 4 octobre 2002) Le comité permanent comprend :
- un président ;
- un secrétaire permanent ;
- trois représentants du Ministère chargé des Finances au titre
respectivement de
la
Direction générale des Finances, de
la Direction du Trésor et
de
la Comptabilité
publique et de l'Agence judiciaire de l'Etat ;
- un représentant du Contrôleur financier ;
- un représentant du Ministre chargé du Contrôle des Prix ;
Les membres du comité permanent
désignent, en leur sein, le vice-président qui exerce les attributions de
président en cas d'empêchement de ce dernier.
Article 220. Le président est nommé par
décret sur proposition du Premier Ministre parmi les fonctionnaires de la
hiérarchie A. Il veille au bon fonctionnement de l'ensemble de
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration et à l'application rigoureuse des lois et
règlements relatifs aux marchés publics.
Il établit, à l'intention du
Premier Ministre, un rapport annuel sur
les activités de
la Commission.
Il réunit périodiquement les
présidents des commissions spécialisées et le secrétaire permanent de
la Commission nationale pour coordonner les
activités des commissions spécialisées et examiner le rapport annuel visé à
l'alinéa ci-dessus.
Article 221. Le secrétaire permanent est
nommé par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Ministre chargé des
Finances parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A.
Sur délégation du président de
la Commission, le
secrétaire permanent assure la coordination des activités des commissions
spécialisées.
Il reçoit les projets de marchés
et d'avenants et désigne, après consultation des présidents des commissions
spécialisées intéressées, la commission compétente pour étudier le dossier. A
ce titre, il établit, à l'intention du président de
la Commission nationale,
un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées.
Les fonctions de secrétaire
permanent de
la Commission
nationale doivent être assurées à temps plein et ne peuvent être cumulées avec
d'autres fonctions administratives.
Article 222. Pour chaque poste, il est nommé un suppléant.
Les autres membres du comité
permanent et leurs suppléants doivent appartenir à la hiérarchie A. Ils sont
nommés par arrêté du Premier Ministre.
Les membres du comité permanent
ne peuvent pas participer aux commissions des marchés instituées par l'article
208.
Sous- section III.
Commissions spécialisées
Article 223. Il est institué au sein de
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration, six commissions spécialisées ainsi
dénommées :
1. Commission des marchés d'approvisionnement généraux ;
2. Commission des marchés de bâtiments et de génie civil ;
3. Commission des marchés de mécanique, de matériel électrique et d'armement ;
4. Commission des marchés d'informatique, d'électronique et de
télécommunications ;
5. Commission des marchés d'approvisionnement en produits pharmaceutiques,
phytosanitaires et assimilés ;
6. Commission des marchés d'études, d'audit et d'organisation ne se rattachant
à aucun des domaines précités.
Le président de
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration peut proposer à l'autorité compétente la
modification de la présente liste soit par la suppression ou la fusion de
commissions spécialisées existantes, soit par la création de nouvelles commissions spécialisées.
En outre, lorsqu' aucune des
commissions spécialisées n'est compétente pour réaliser une mission confiée à
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration, le président peut créer à titre exceptionnel
une commission spécialisée ad hoc appelée à statuer sur le dossier.
Article 224. Chaque commission spécialisée
comprend quatre membres dont :
- le président de commission désigné par arrêté du Premier Ministre parmi
les fonctionnaires ou agents de la
hiérarchie A ;
- le secrétaire-rapporteur.
Les fonctions de
secrétaire-rapporteur sont assurées par un fonctionnaire ou agent de la
personne responsable du marché examiné.
Article 225. Les présidents des commissions
spécialisées sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable une seule
fois.
Les deux autres membres de chaque
commission spécialisée sont désignés par le président de
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration sur une liste de personnes choisies en fonction de leur compétence.
Cette liste est dressée tous les
ans par le président de
la
Commission nationale des Contrats de l'Administration en
fonction des domaines de compétences des commissions spécialisées et inclut des
personnes du secteur public ou du secteur privé nommées compte tenu de leurs
expériences et compétences confirmées dans le domaine de la commission.
Les fonctionnaires ou agents
inscrits sur cette liste ne peuvent siéger à la commission spécialisée qui
examine un projet de l'autorité contractante dont ils relèvent.
Les membres des commissions
spécialisées ne peuvent participer aux commissions des marchés.
Article 226. Les avis des commissions
spécialisées portent sur les projets de dossiers d'appel d'offres à partir d'un
montant estimé de
200.000.000
F CFA et préalablement à leur diffusion ainsi que sur la
conformité des projets de marché avec les lois et règlements en vigueur.
Sous réserve des compétences
dévolues aux commissions régionales des Contrats de l'Administration, les
commissions spécialisées sont appelées à donner leur avis, préalablement à leur
approbation, sur les projets de marchés et d'avenants et sur tous les marchés
publics, contrats administratifs et leurs modifications qui ont une incidence
directe sur le budget de l'Etat, des collectivités locales ou des
établissements publics.
Section II.
Du fonctionnement
et de la procédure de saisine de la commission nationale des contrats de
l'administration
Article 227. Préalablement à leur approbation, les projets de marchés
et d'avenants sont adressés à
la
Commission nationale des Contrats de l'Administration, sauf
compétence des commissions régionales des Contrats de l'Administration.
Tout dossier de marché envoyé à
la Commission doit être accompagné du document
attestant de l'existence de crédits visé
à l'article 6 ci-dessus.
Article 228. Le secrétariat permanent est
compétent pour recevoir les projets de marché et d'avenant à examiner par
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration. Il délivre un accusé de réception contre
remise de chaque dossier.
Article 229. La commission se réunit à date
fixe au moins deux fois par semaine et sur la convocation de son président.
La consultation dite « à
domicile » est interdite.
Avant chaque réunion, un ordre du
jour détaillé est envoyé à chaque membre de la commission.
Chaque membre de la commission
reçoit un exemplaire du projet de contrat accompagné du rapport de présentation
et du dossier d'appel à la concurrence et du dossier de dépouillement.
Article 230. La commission se prononce à la majorité des membres qui
la composent. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'avis de
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration doit être porté à la connaissance de
l'autorité contractante au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de
la date de l'accusé de réception. Ce délai peut être renouvelé une seule fois
par une décision motivée du secrétaire permanent.
Article 231. Si l'avis donné par la
commission est favorable, le projet de marché est aussitôt soumis à l'approbation
de l'autorité compétente à qui sont signalées, le cas échéant, les réserves
éventuellement exprimées par certains membres de
la Commission.
En cas d'avis défavorable ou à
l'expiration du délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 230, l'autorité contractante
peut saisir le Premier Ministre pour décision.
Le Premier Ministre statue au vu
des observations de
la
Commission nationale des Contrats de l'Administration et du
rapport de l'autorité contractante.
Article 232. Les règles de fonctionnement de
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration tant en ce qui concerne le comité permanent
que les commissions spécialisées seront précisées dans un règlement intérieur
établi sur l'initiative de son président et approuvé par les membres de
la Commission elle-même.
CHAPITRE II.
Des commissions
régionales des contrats de l'administration
Article 233. Il est créé dans chaque région, à l'exception de la
région de Dakar, une commission régionale des contrats de l'Administration.
Section
première
De la composition des commissions régionales des contrats de
l'administration
Article 234.
La Commission régionale
des Contrats de l'Administration est composée des membres permanents
suivants :
- un président ;
- un secrétaire permanent ;
- un magistrat en fonction dans la région désigné par le Ministre de
la Justice ;
- un représentant du Ministre chargé des Finances ;
- un conseiller régional désigné par le Président du Conseil Régional.
En fonction de la nature du
dossier, le président de la commission régionale des Contrats de
l'Administration peut choisir une
personne ou plusieurs personnes en raison de leur compétence dans la matière
qui fait l'objet de l'appel d'offres.
Ce choix s'effectue sur une liste
de compétences régionales établie tous les ans par le président de la
commission régionale des Contrats de l'Administration et approuvée par le
président de
la Commission
nationale des Contrats de l'Administration. Cette liste tient compte des
domaines de compétence des commissions spécialisées de la commission nationale.
Article 235. Le président de
la Commission régionale
des Contrats de l'Administration est désigné par arrêté du Gouverneur de région
parmi les cadres de hiérarchie A.
Le secrétaire permanent de la
commission régionale est désigné par le Gouverneur de région. Il établit un
rapport annuel destiné au président de
la Commission nationale des Contrats de
l'Administration.
Les autres membres de la
commission régionale ainsi que leur suppléant sont nommés également par le Gouverneur
de région.
Le représentant du Conseil
régional est, dans les mêmes formes, désigné parmi les membres du Conseil
régional sur proposition de ce dernier.
Article 236. Les membres de
la Commission régionale
des Contrats de l'Administration ne peuvent participer aux commissions des
marchés instituées par l'article 208.
Les fonctionnaires ou agents
inscrits sur la liste visée à l'article 225 ci-dessus ne peuvent siéger lors
d'une séance de la commission régionale des Contrats de l'Administration
consacrée au dossier des autorités contractantes dont ils relèvent.
Section II.
Des compétences des
commissions régionales des contrats de l'administration
Article 237. La commission régionale des Contrats de l'Administration
est appelée à donner son avis sur tous les projets de marchés à exécuter dans
la région et concernant l'Etat, les collectivités locales et les établissements
publics lorsque ces derniers s'engagent pour un montant égal ou supérieur aux
seuils fixés à l'article 192 ci-dessus mais inférieur à 50 000 000 francs.
Les cahiers des charges des
marchés par adjudication doivent, préalablement à leur publication, être soumis
à l'avis de
la Commission
régionale des Contrats de l'Administration lorsque ces marchés sont de sa
compétence.
Article 238. Les avis de la commission
régionale des Contrats de l'Administration portent notamment sur :
- la procédure de passation du marché ;
- la méthode de choix du titulaire ;
- la convenance des clauses et conditions d'ordre administratif, technique,
économique et financier inscrites dans le projet de marché.
Section
III.
Du fonctionnement et de la procédure de saisine des commissions régionales
des contrats de l'administration
Article 239. La commission régionale se
réunit à date fixe sur la convocation de son président.
La consultation dite « à
domicile » est interdite.
Avant chaque réunion, un ordre du
jour détaillé est envoyé à chaque membre de la commission.
Chaque membre de la commission
reçoit un exemplaire du projet de marché accompagné du rapport de présentation
et du dossier d'appel à la concurrence et du dossier de dépouillement.
Article 240. La commission se prononce à la majorité des membres qui
la composent ; la voix du président étant prépondérante en cas de partage de voix.
L'avis de la commission régionale
doit être porté à la connaissance de l'autorité contractante au plus tard dans
un délai de quinze jours à compter de la date de l'accusé de réception. Ce
délai peut être renouvelé une seule fois par une décision motivée du président
de la commission.
Article 241. Dès réception de l'avis favorable
de la commission régionale, l'autorité contractante peut poursuivre la
procédure de passation du marché.
Si l'avis donné par la commission
est favorable, le projet de contrat est aussitôt soumis à l'approbation de
l'autorité compétente à qui sont signalées, le cas échéant, les réserves
éventuellement exprimées par certains membres de
la Commission.
En cas d'avis défavorable ou à
l'expiration du délai fixé à l'article 240, l'autorité contractante peut saisir
le Premier Ministre qui statue au vu des observations de la commission
régionale et du rapport de l'autorité contractante.
Article 242. La
commission régionale adresse mensuellement à
la Commission nationale
des contrats un compte-rendu de ses activités pendant le mois écoulé,
accompagné éventuellement d'un exemplaire des marchés ayant fait l'objet de sa
part d'observations écrites ainsi que d'une copie de ces observations.
Elle saisit, chaque fois qu'elle
l'estime nécessaire,
la
Commission nationale, de toutes les questions relatives à
l'élaboration et au contrôle des marchés ou à l'application de la
réglementation.
La commission régionale a la
charge de faire respecter dans la région la réglementation des marchés et les
instructions ou circulaires d'application intervenues à l'échelon national.
Article 243. Un règlement intérieur établi sur
l'initiative du président de chaque commission régionale et approuvé par les
membres de la dite commission précisera les règles de fonctionnement de chaque
commission régionale des contrats.
CHAPITRE
III.
Du contrôle interne et à postériori
Article 244. Au sein de chaque département
ministériel, établissement public et collectivité locale, la mission de
contrôle interne est organisée par arrêté ou décision de l'autorité compétente.
La mission de contrôle interne
doit s'assurer de façon permanente du respect rigoureux des dispositions
légales et réglementaires applicables aux marchés publics.
Article 245. Chaque commission des marchés
établit à l'intention de l'autorité dont elle relève et de
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration un rapport annuel sur l'ensemble des marchés
publics passés l'année précédente.
Entre autres informations, ce
rapport fournit la liste des entreprises défaillantes et précise la nature des
manquements constatés.
Article 246. Le Premier Ministre peut faire
procéder à tout moment à des audits externes ou enquêtes portant sur la
transparence et les conditions de régularité des procédures d'élaboration, de
passation et d'exécution des marchés de l'Etat, des établissements publics et
des collectivités locales.
LIVRE III : DISPOSITIONS
RELATIVES AUX MARCHES DES SOCIETES NATIONALES ET DES SOCIETES ANONYMES A
PARTICIPATION PUBLIQUE MAJORITAIRE
Article 247. En dehors des dispositions prévues au livre
premier, le présent livre fixe les
règles applicables à la passation, l'approbation, l'exécution et au contrôle des marchés passés par les
sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique
majoritaire.
TITRE PREMIER
Préparation, signature et approbation
CHAPITRE PREMIER
Du seuil de
passation des marchés
Article 248. Il est obligatoirement passé un marché lorsque le
montant estimé des fournitures, travaux et services est égal ou supérieur à
30.000.000 de francs.
Pour les fournitures, travaux ou
services d'un montant inférieur à 30 000
000 de francs mais supérieur à
3 000 000 de francs, il est fait recours à la procédure de demande
de renseignement et de prix avec toute forme de publicité appropriée. Ces
dépenses peuvent être réglées sur simple facture ou mémoire.
Les dépenses de fournitures,
travaux ou services d'un montant inférieur à 3.000.000 de francs sont effectuées par l'autorité contractante par
commande directe sous la forme de bon de commande ou lettre de commande.
Les seuils fixés au présent
article sont déterminés toutes taxes comprises.
Article 249. En ce qui concerne les achats de
fournitures, les seuils de marchés doivent être appréciés en fonction des
besoins annuels globaux de la société, que les achats soient livrables
immédiatement et en totalité ou au fur et à mesure de commandes, et même s'il
est fait appel à plusieurs fournisseurs et que le montant de livraisons
effectuées par chacun d'eux est inférieur à 30.000.000 de francs.
Article
250. S'agissant des marchés de travaux et de services, les seuils de
marchés doivent être appréciés pour la valeur globale des travaux ou services
même s'il est fait appel à plusieurs entrepreneurs ou prestataires et que le
montant des travaux ou services exécutés par chacun d'eux est inférieur à 30
000 000 de francs.
CHAPITRE
II.
De la préparation et de la
signature des marchés
Article 251. Les fournitures, services ou
travaux qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature
et à l'étendue des besoins à satisfaire.
L'autorité contractante est tenue
de déterminer aussi exactement que possible la nature, la consistance et les
spécifications de ces besoins avant tout appel à la concurrence ou demande de
passation d'un marché par entente directe et de s'assurer de l'existence de
crédits budgétaires suffisants.
Les marchés de fournitures sont
préparés par article ou, à défaut, en lots séparés et indivisibles, si les
quantités par article sont déterminées.
Les marchés de prestations de
services sont préparés à partir des termes de référence. Les services
techniques de la société contractante assurent le suivi et la coordination des
missions fixées par les termes de référence.
Les bureaux techniques
spécialisés de la société assurent ou font assurer par des bureaux d'études le
suivi et la coordination des différents corps d'état.
Article
252. Les marchés sont préparés et passés par les services compétents de la
société.
Le Directeur de la société ou son
représentant dûment habilité est responsable des marchés.
La signature et l'approbation des
marchés relève de la compétence du Directeur Général de la société quel que
soit le montant.
Toutefois, dans chaque société
nationale ou société anonyme à participation publique majoritaire, en tenant
compte des seuils prévus par les dispositions réglementaires en vigueur lors de
la publication du présent Code, la signature des marchés ne peut intervenir
qu'après avis du Conseil d'administration de la société matérialisé par le
procès-verbal des délibérations.
Pour les sociétés nouvellement
créées, la signature des marchés dont le montant toutes taxes comprises est
supérieur à 250.000.000 de francs, ne peut intervenir qu'après avis favorable
du Conseil d'administration.
Il en est de même lorsque le
directeur général décide de retenir un soumissionnaire autre que celui proposé
par la commission des marchés.
TITRE II.
Commission des marchés
CHAPITRE
PREMIER
Du rôle et de la composition de la commission
Article 253. Les soumissions des marchés de
travaux, fournitures et services passés par appel d'offres ou par adjudication
sont obligatoirement et exclusivement examinées et dépouillées par une
commission des marchés.
Article 254. La commission est composée des membres ci-après :
Président :
- un responsable de la société désigné par le Directeur Général
Autres membres :
- le représentant du Ministre chargé des Finances ;
- le représentant du Ministre chargé de la tutelle technique ;
- le représentant du Contrôleur financier ;
- le directeur financier de la société ou son représentant ;
- le responsable des services techniques ou son représentant ;
- le responsable des services juridiques ou son représentant ;
- le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou son représentant
qui fait office de rapporteur.
La commission peut en outre
demander la présence avec voix consultative de tout expert de son choix.
Les membres de la commission sont
tenus de respecter le secret des délibérations et l'obligation de réserve y
afférente.
CHAPITRE
II.
Du fonctionnement de la commission
Article 255. La commission ne peut
valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres dont le
représentant du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la
tutelle sont présents.
Les délibérations sont acquises à
la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 256. Les dispositions du présent
décret concernant les modes de passation des marchés publics ne sont pas
applicables aux travaux que l'autorité contractante est dans la nécessité
d'exécuter en régie directe.
Article 257. Les contrats passés avec les
bureaux d'études pourront incorporer des dispositions contractuelles
particulières de pénalisation en cas de dépassement des coûts d'objectif
définitif lorsque ces dépassements sont imputables aux bureaux d'études.
Article 258. Les marchés passés à l'étranger
par les missions diplomatiques et consulaires ne sont pas soumis aux
dispositions du présent décret. Toutefois, il est fait obligation aux services
concernés de requérir l'avis préalable de
la Commission nationale
des Contrats de l'Administration.
Article 259. Les droits de timbre et les
droits d'enregistrement auxquels peuvent donner lieu les marchés sont à la
charge de ceux qui contractent avec l'Etat, les collectivités locales et les
établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à
participation publique majoritaire.
Article 260. Indépendamment des règles
instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, les agents de
l'autorité contractante sont liés par l'obligation de discrétion
professionnelle pour tout ce qui concerne la préparation des marchés, les
dossiers d'appel d'offres, le dépouillement des appels à la concurrence et les
litiges dans l'exécution des marchés.
Les personnes privées appelées à
intervenir dans les marchés publics sont tenues par les mêmes obligations de
discrétion et de confidentialité des informations dont elles ont connaissance.
Article 261. Tous les délais prévus dans le
présent décret s'entendent en jours francs.
Article 262. Les marchés conclus sous
l'empire de la réglementation antérieure restent valables et soumis à celle-ci.
Toutefois, les parties
contractantes peuvent convenir par avenant de les soumettre à la présente
réglementation.
Article 263. Dans un délai d'un an à compter
de la date de publication du présent décret, les établissements publics, les
sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique
majoritaire doivent mettre leurs statuts ou leurs règles d'organisation et de
fonctionnement en conformité avec les dispositions du présent décret.
Article 264. Sont abrogées toutes
dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 82-690, n°
82-691 et n° 82-692 des 7 septembre 1982 ainsi que les décrets instituant des
régimes particuliers et les textes régissant les marchés des sociétés
nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire.
Article 265. Le Ministre de l'Economie et des
Finances, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de
la Décentralisation
et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar le 30 mai 2002
Abdoulaye WADE
Par le Président de
la République
Le Premier Ministre
Mame Madior BOYE