DECRET N° 2004-1097 DU 04 AOUT 2004 portant création d’un groupement d’intérêt communautaire entre les communautés rurales du département de Tambacounda.


DECRET N° 2004-1097 DU 04 AOUT 2004

portant création d'un groupement d'intérêt communautaire entre les communautés rurales du département de Tambacounda.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;

Vu la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux Régions, aux communes et aux communautés rurales ;

Vu la loi n° 2001-09 du 15 Octobre 2001 portant loi organique relative aux lois des finances ;

Vu le décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 fixant le régime financier des Collectivités locales ;

Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la Comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des Ministres, modifié ;

Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des Services de l'Etat et du contrôle des Etablissements publics, des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifié;

Vu les vœux exprimés par les communautés rurales du département de Tambacounda ;

Vu la délibération du Conseil régional de Tambacounda n°05-2004/CRTC/PCR-II du 04 mai 2004 portant création des Groupements d'intérêt communautaire ;

Vu la Convention de Financement n° CSN 1141 01 Y entre l'Agence Française de Développement et la République du Sénégal signée le 12 avril 2002 portant attribution de subvention pour le financement du Projet d'Appui à la Décentralisation et au Développement Local (ADDEL) et ses avenants.

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance ;

Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre des Collectivités Locales et de la Décentralisation ;

D E C R E T E

Article premier. Il est créé un Groupement d'Intérêt Communautaire (GIC) entre les Communautés Rurales (CR) du département de Tambacounda.

L'adhésion d'une Communauté Rurale au Groupement d'intérêt Communautaire se fait par une délibération du Conseil rural concerné.

Les organes du Groupement d'Intérêt Communautaire, personne morale de droit public, comprennent un Conseil et un Bureau constitué d'un Président et de deux Vice-présidents.

CONSTITUTION DU GIC

Article 2. Le Conseil du GIC est composé de membres de droit désignés par les communautés rurales et de membres associés choisis en fonction de leurs compétences.

Article 3. Les membres de droit du Conseil du GIC sont désignés par les Conseils ruraux à raison de deux représentants par Communauté rurale. Ils élisent en leur sein un bureau composé d'un Président et de deux Vice-présidents dans les mêmes conditions que pour l'élection des Présidents et Vice-présidents de Conseil rural.

Article 4. Pour l'exercice de ses compétences, le GIC se substitue de plein droit aux Communautés rurales qui le composent. Cette substitution de compétence se fait par délégation de maîtrise d'ouvrage donnée au GIC par les Communautés rurales pour toutes opérations, études et réalisations dont le regroupement apporte une meilleure qualité technique et/ou une meilleure efficacité.

Article 5. Le mandat des membres de droit du Conseil du groupement d'intérêt communautaire expire en même temps que celui des Conseils ruraux qui les ont désignés.

Article 6. Sont membres associés du Conseil du GIC, avec voix consultative :

-         un représentant du Conseil régional de Tambacounda ;

-         un représentant de l'Agence régionale de Développement de Tambacounda ;

-         un représentant de chaque ministère à compétence transférée ;

-         un représentant de chaque Centre d'Expansion rurale polyvalent du département ;

-         un représentant de l'Opérateur du Projet ADDEL.

Article 7. Tout membre de droit du Conseil du GIC qui, sans motif légitime reconnu par le Conseil, a manqué à trois réunions successives doit être remplacé par un autre.

Article 8. Tout retrait d'une Communauté Rurale du GIC se fait dans les mêmes conditions qu'à l'adhésion, notamment par une délibération du Conseil rural concerné et une notification au GIC

Article 9. En cas de dissolution du Conseil d'une Communauté rurale membre du groupement d'intérêt communautaire, la collectivité intéressée est représentée par le Président et le Vice-président de la délégation spéciale.

Article 10. Tout membre du Conseil du GIC qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par les lois et règlements en vigueur concernant les conseillers ruraux, doit être remplacé par un autre.

ATTRIBUTIONS DU GIC

Article 11. Le Groupement d'Intérêt Communautaire est chargé de la gestion et de l'exploitation de biens d'équipements d'infrastructures et de ressources intéressant plusieurs communautés rurales membres conformément aux dispositions de l'article 239 du Code des Collectivités locales.

Le GIC a pour attribution de recevoir et de gérer les fonds mis à la disposition des Communautés rurales, dans le cadre de l'accord de rétrocession signé entre la République du Sénégal et les GIC des départements de Tambacounda, Bakel et Vélingara, pour l'exécution de la Convention de Financement CSN 1141.01 Y signée entre la République du Sénégal et l'Agence Française de Développement.

A ce titre, le GIC a pour attribution d'étudier les demandes de financement présentées par les Communautés rurales membres et de leur attribuer des subventions conformément au Manuel de Procédures de gestion des fonds du Projet ADDEL.

Article 12. Les Communautés rurales membres du GIC peuvent, d'un commun accord et après délibération de leurs Conseils respectifs, décider d'accroître les attributions confiées au GIC, dans la limite de leurs compétences respectives.

Article 13. Pour l'exercice de leurs compétences, le Conseil et le Président du GIC se substituent de plein droit aux Conseils ruraux et aux Présidents de Conseil Rural dans la limite des attributions du GIC.

Article 14. En vue de la réalisation d'un ou de plusieurs objets entrant dans leurs compétences respectives, des conventions de financement peuvent être passées entre le GIC et tout établissement public ou privé, toute collectivité locale ou tout autre organisme.

Article 15. Sont nulles de plein droit :

-         les délibérations du Conseil portant sur un objet étranger à ses attributions ;

-         les délibérations prises en violation des lois et règlements en vigueur.

Article 16. Les ressources financières nécessaires à l'exercice des attributions du GIC peuvent provenir :

-         des contributions des communautés rurales membres selon des montants à définir par délibération du Conseil du GIC ;

-         de subventions de l'Etat à travers le fonds de dotation de la décentralisation, le Fonds d'équipement des Collectivités locales ou tout autre fonds ;

-         de ressources octroyées par des partenaires au développement ;

-         de la rémunération de prestations de services dans le cadre notamment de convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ;

-         des dons et libéralités.

Article 17. Le GIC peut, dans la limite de ses moyens, recruter le personnel nécessaire à l'exécution de ses attributions. En outre, il peut bénéficier de la mise à sa disposition d'agents de l'Etat.

Article 18. Lors de la première réunion convoquée par le préfet du département, les membres de droit du GIC élisent en leur sein, un bureau composé d'un Président et de deux Vice-présidents parmi leurs membres sachant lire et écrire en français.

Le Président et les Vice-présidents bénéficient d'indemnités de représentation.

La participation aux travaux et aux missions du comité ouvre droit aux membres présents à des indemnités de session et des indemnités de déplacement ou au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats qui leur sont confiés.

Article 19. Le Président du Conseil du GIC est l'organe exécutif du GIC. Il prépare et exécute ses délibérations. Il est chargé, en outre, de :

-         de préparer et de proposer le budget du GIC ;

-         d'ordonnancer les dépenses ;

-         de gérer les ressources du GIC ;

-         de diriger les travaux, de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et adjudications des travaux conformément aux lois et règlements en vigueur ;

-         de représenter le GIC en justice.

FONCTIONNEMENT DU GIC

Article 20. Le siège du GIC est situé au niveau de la communauté rurale dont est issu son Président. Les réunions du Conseil du GIC se tiennent au siège du GIC.

Article 21. Le Président du Conseil du Groupement d'intérêt communautaire ou un des Vice-présidents dirige les réunions du Conseil.

Le Président de séance exerce seul la police de l'assemblée. Il peut expulser de l'auditoire toute personne qui trouble l'ordre.

Article 22. Le Conseil du GIC se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que le juge nécessaire le Président. Il est toutefois tenu de le réunir à la demande du représentant de l'Etat ou du tiers au moins des membres de droit.

Article 23. Au moins cinq jours francs avant la réunion, le Président adresse les convocations aux différents membres par le moyen le plus approprié. La convocation comporte obligatoirement l'ordre du jour de la réunion ainsi que copie des documents devant être examinés. En cas d'urgence le délai peut être réduit à vingt quatre heures.

Article 24. Le Conseil du GIC ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue de ses membres de droit assiste è la séance. Ladite majorité doit comprendre au moins un représentant de chacune des communautés rurales membres.

Quand, après deux convocations successives régulièrement faites, le quorum n'est pas atteint, la délibération prise après la troisième convocation à trois jours francs d'intervalle au moins est valable quel que soit le nombre des membres de droit présents, et quel que soit le nombre de communautés rurales membres représentées.

Article 25. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres de droit présents à la séance. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante

Article 26. Un membre de droit empêché de prendre part à une réunion du Conseil, peut donner procuration écrite à un autre membre de droit de voter en son nom. Le même membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Celle-ci est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, elle ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives du Conseil.

Article 27. Les délibérations du Conseil du GIC sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le représentant de l'Etat.

Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance. Dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion du Conseil le compte rendu de la séance est affiché au lieu habituel des réunions du Conseil.

Tout habitant des communautés rurales membres du Groupement d'intérêt communautaire peut consulter les registres des procès verbaux de délibération.

Article 28. Le Préfet du Département de Tambacounda est la représentant de l'Etat auprès du GIC. Il exerce le contrôle de légalité et budgétaire sur le GIC dans les mêmes conditions et formes que s'agissant des communautés rurales.

Article 29. Le receveur des communautés rurales composant le GIC est le comptable du GIC. A ce titre, il ouvre et gère un compte spécifique au GIC.

Article 30. Le Ministre d'Etat, Ministre des Collectivités locales et de la Décentralisation, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 04 août 2004

Abdoulaye WADE

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Macky SALL

 

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