DECRET N° 96-1132 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'aménagement du territoire.


DECRET N° 96-1132 DU 27 DECEMBRE 1996

portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'aménagement du territoire.

 (J.O. n° 5722, p. 0570)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90 ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;

Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995  ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,

Sur le rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;

DECRETE

Article premier. En application des articles 45, 47, 48 et 49 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et pour compter du 1er janvier 1997, les compétences en matières d'aménagement du territoire ci-dessous énumérées sont transférées aux collectivités locales selon les modalités définies par le présent décret.

Article 2. La région élabore son schéma régional d'aménagement du territoire qui doit être cohérent avec le Plan général d'Aménagement du Territoire.

Elle s'appuie sur la commission régionale d'aménagement du territoire créée par le Président du Conseil Régional.

Article 3. Le Président du Conseil Régional crée par arrêté la commission régionale d'aménagement du territoire.

Cette commission est présidée par le Président du Conseil Régional et comprend outre les représentants des autres collectivités locales, toutes les compétences de la région que le Président du Conseil Régional jugera utile d'associer.

Article 4. La commission régionale d'aménagement du territoire s'appuie sur l'agence régionale de développement, pour élaborer le schéma régional d'aménagement du territoire. Dans ce cadre le Président du Conseil Régional peut solliciter le concours des services déconcentrés de l'Etat.

Article 5. La région élabore et exécute des projets et programmes d'aménagement basés sur les ressources et potentialités locales devant assurer un développement harmonieux et durable. Elle doit être associée à toute étude menée dans la région.

Article 6. La région identifie et assure la coordination des projets d'aménagement à caractère régional, inter- communal et inter-communautaire.

Les projets à caractère interrégional sont identifiés par les organes délibérants des collectivités locales.

Article 7. La région assure la cohérence entre les différents plans régionaux et spéciaux dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire.

Article 8. La région assure la gestion et la diffusion des informations géographiques et cartographiques. A ce titre, elle gère une banque de données et élabore les cartes thématiques régionales.

Article 9. La commune donne son avis par délibération de son Conseil municipal sur le projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son adoption par le Conseil régional.

Article 10. La communauté rurale donne son avis par délibération de son Conseil rural sur le projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son adoption par le Conseil régional.

Article 11. Le Président du Conseil Régional transmet le projet de schéma régional d'aménagement du territoire au comité économique et social pour avis.

Article 12. Après son adoption par le Conseil régional, le projet de schéma régional d'aménagement du territoire est transmis au représentant de l'Etat pour approbation.

Article 13. Le schéma régional d'aménagement du territoire est révisé tous les cinq ans selon un calendrier

fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Aménagement du territoire.

Article 14. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                       

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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