DECRET N° 96-1135 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de santé et d'action sociale.


DECRET N° 96-1135 DU 27 DECEMBRE 1996

portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de santé et d'action sociale.

 (J.O. n° 5722, p. 0578)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90 ;

Vu la loi n° 83-71 du 5 juillet 1983, portant Code de l'Hygiène ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;

Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;

Vu le décret n°6 0-245 du 13 juillet 1960 portant réglementation des secours dans la république du Sénégal ;

Vu le décret n° 69-1054 du 23 septembre 1969 portant allocation des secours aux orphelins et enfants abandonnés ;

Vu le décret n° 74-1082 du 4 novembre 1974 réglementant les formations hospitalières ;

Vu le décret n° 79-416 du 12 mars 1979 portant organisation du Ministère de la Santé publique, modifié ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996 ;

Sur le rapport du Ministre de la Santé publique et de l'Action sociale ;

DECRETE

Article premier. En application des dispositions des articles 31, 32 et 33 de la loi 96.07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions, aux communes et aux communautés rurales et pour compter du premier janvier 1997, les compétences en matière de santé et d'action sociale sont transférées aux dites collectivités locales selon les modalités définies par le présent décret.

CHAPITRE PREMIER

Compétences de la région

Article 2. Un personnel d'appoint peut être recruté par la région et mis à la disposition des structures socio-sanitaires.

Section première

Domaine de la santé

Article 3. La région assure la gestion des hôpitaux régionaux et départementaux.

A ce titre, le Président du Conseil Régional préside les commissions médico-administratives dont les délibérations portent sur le projet de budget et comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation, l'approbation du règlement intérieur et des statuts et les activités sociales des Hôpitaux.

Article 4. La région assure également l'entretien et la maintenance des infrastructures, des équipements et de la logistique de ces hôpitaux dans le respect des normes établies en la matière.

Article 5. La région assure la gestion des centres de santé situés au niveau des communautés rurales.

Elle a en charge leur entretien et leur équipement.

A ce titre, le Président du Conseil Régional préside un comité de gestion comprenant :

-         un représentant du Conseil régional ;

-         le président et le trésorier du comité de santé ;

-         le médecin-chef du centre de santé.

Le comité de gestion délibère sur le projet de budget et comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation et les activités sociales des centres de santé.

Article 6. La région a en charge l'équipement, l'entretien et la maintenance des infrastructures des équipements et de la logistique. Après avis du Président du Conseil Régional, le Ministre chargé de la Santé Publique nomme par arrêté les médecins-chefs des centres de santé ruraux.

Article 8. Pour l'exécution des compétences de mise en œuvre des mesures de prévention et d'hygiène, la région est chargée de l'élaboration et de l'exécution des plans d'action intéressant les domaines suivants :

-         lutte contre les endémies et vaccination contre certaines maladies transmissibles ;

-         mesures d'hygiène concernant l'eau ;

-         mesures d'hygiène des habitations ;

-         mesures d'hygiène des voies publiques ;

-         mesures d'hygiène des plages ;

-         mesures d'hygiène des installations industrielles ;

-         mesures d'hygiène concernant les denrées alimentaires ;

-         mesures d'hygiène des restaurants et locaux assimilés.

Section II.

Domaine de l'action sociale

Article 9. La région participe à l'entretien, à la maintenance des infrastructures, des équipements et de la logistique des centres de promotion et de réinsertion sociale.

Article 10. La région participe à la gestion des centres de promotion et de réinsertion sociale.

Elle peut se faire représenter au comité de gestion.Le comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation et les activités sociales des centres de santé.

Article 11. La région reçoit compétence pour l'organisation et la gestion des secours au profit des nécessiteux.

Le Conseil régional crée une commission régionale chargée de l'organisation et de la gestion des secours.

Il élabore un règlement fixant la forme des demandes de secours, la nature des dits secours.

CHAPITRE II.

Compétences de la commune

Section première

Domaine de la sante

Article 12. La commune assure la gestion des centres et postes de santé urbains.

A ce titre, le Maire préside un comité de gestion comprenant un représentant de la commune, le président et le trésorier du comité de santé et le responsable de la structure de santé.

Le comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation et les activités sociales des centres et postes de santé.

Article 13 La commune a également en charge l'équipement, l'entretien et la maintenance des infrastructures, des équipements, de la logistique des centres de santé et postes de santé urbains dans le respect des normes établies en la matière.

Article 14. La commune reçoit compétence pour la construction de postes de santé urbains conformément aux plans de développement sanitaire et social, dans le respect des normes établies en la matière.

Article 15. En matière de personnel de santé, la commune est compétente pour le recrutement, l'administration et la gestion des personnels d'appoint mis à la disposition des formations sanitaires conformément à la réglementation en vigueur.

Article 16. Le Ministre chargé de la Santé nomme par arrêté les médecins-chefs des centres urbains après avis du Maire.

Les infirmiers chefs de postes urbains sont nommés par le médecin-chef de région après avis du Maire.

Section II.

Domaine de l'action sociale

Article 17. La commune participe à l'entretien des infrastructures et des équipements des centres de promotion et de réinsertion sociale.

Elle procède au recrutement du personnel d'entretien.

Article 18. La commune participe à la gestion des centres de promotion et de réinsertion sociale.

A ce titre, le Maire préside un comité de gestion comprenant un représentant de la commune, le représentant de la structure sociale et deux représentants des usagers.

Le comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement et les travaux de réparation des centres de promotion et de réinsertion sociale.

Article 19. En matière de personnel d'action sociale, la commune est compétente pour le recrutement, l'administration et la gestion des personnels d'appoint mis à la disposition des centres de promotion et de réinsertion sociale conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20. Les directeurs des centres de promotion et de réinsertion sociale sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Action sociale après avis du Maire.

Article 21 La commune reçoit compétence pour l'organisation et la gestion des secours au profit des nécessiteux.

Le Conseil municipal crée une commission chargée de l'organisation et de la gestion des secours.

Il élabore un règlement fixant la forme des demandes de secours et la nature desdits secours.

Article 22. La commune appuie le financement des projets individuels ou collectifs de réinsertion sociale après étude technique du responsable du centre de promotion et de réinsertion sociale.

CHAPITRE III.

Compétences de la communaute rurale

Section première

Domaine de la sante

Article 23. La communauté rurale assure la gestion des postes de santé ruraux, des cases de santé et maternité rurales.

A ce titre, le Président du Conseil Rural préside un comité de gestion comprenant un représentant du Conseil rural, le président et le trésorier du comité de santé et le représentant de la structure.

Le comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation et les activités sociales des structures.

Article 24. La communauté rurale a également en charge la construction, l'équipement, l'entretien et la maintenance des infrastructures et la logistique des postes de santé, des maternités et cases de santé rurales dans le respect des normes établies en la matière.

Section II.

Domaine de l'action sociale

Article 25. La communauté rurale participe à l'entretien des infrastructures et des équipements des centres de promotion et de réinsertion sociale.

Article 26. La communauté rurale participe à la gestion des centres de promotion et de réinsertion sociale.

A ce titre, le Président du Conseil Rural préside un comité de gestion comprenant un représentant de la communauté rurale, le représentant de la structure sociale et deux représentants des usagers.

Le comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement et les travaux de réparation des centres de promotion et de réinsertion sociale.

Article 27. Les directeurs de centres de promotion et de réinsertion sociale sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Action sociale après avis du Président du Conseil Rural.

Article 28. La communauté rurale reçoit compétence pour l'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux.

Le Conseil rural crée une commission chargée de l'organisation et de la gestion des secours.

Il élabore un règlement fixant la forme des demandes de secours et la nature des dits secours.

Article 29. La communauté rurale appuie le financement des projets individuels ou collectifs de réinsertion sociale après étude technique du responsable du centre de promotion et de réinsertion sociale.

Article 30. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment, le décret n° 69-1054 du 23 septembre 1969 portant allocation des secours aux orphelins et aux enfants abandonnés, le décret n° 60.245 du 13 juillet 1960 portant réglementation des secours dans la République du Sénégal et les dispositions contraires de l'article 3 du décret 74-1082 du 4 novembre 1974 réglementant les formations hospitalières.

Article 31. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de la santé publique et de l'Action sociale et le Ministre de la Modernisation de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                                       

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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