DECRET N°66-858 DU 7 NOVEMBRE 1966 portant application de l’article 5 de la loi n°64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national et fixant les conditions de l’administration des terres du domaine national à vocation agricole situées dans les zon


DECRET N°66-858 DU 7 NOVEMBRE 1966

portant application de l'article 5 de la loi n°64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national et fixant les conditions de l'administration des terres du domaine national à vocation agricole situées dans les zones urbaines.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution et notamment ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;

Vu le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964, fixant les conditions d'application de la loi n°64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national ;

La Cour suprême entendue ;

Sur le rapport du Ministre du Plan et du Développement et du Ministre de l'Economie rurale ;

DECRETE

TITRE PREMIER

Sections rurales

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. A l'intérieur des zones urbaines définies par l'article 5 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national, des sections rurales peuvent être créées par décret pris après avis du conseil municipal, du comité régional de développement et de la commission régionale de l'urbanisme, dans les secteurs non urbanisés et qui ne doivent pas faire l'objet d'une urbanisation dans un délai rapproché.

Article 2. La section rurale est constituée par un ensemble homogène de terres nécessaires au développement de la population du ou des villages qui y sont implantés y ayant des  intérêts ruraux communs.

Le décret visé à l'article 1er définit les limites de chaque section rurale.

Article 3. La section rurale est administrée par un comité rural et le président dudit comité, sous le contrôle du Ministre chargé du Développement qui exerce ce contrôle par l'intermédiaire du Gouverneur ou du Préfet et du Centre d'Expansion Rural (C.E.R).

Les fonctions de président et de membre du comité rural ne peuvent donner lieu à aucune rémunération ou avan­tage direct ou indirect à peine de déchéance.

Article 4. Il est constitué pour chaque section rurale un dossier foncier dont la composition sera fixée par arrêté conjoint des Ministres des Finances, du Plan et du Déve­loppement et de l'Economie rurale. Ce dossier est tenu en triple exemplaire au siège du comité rural, dans les bureaux du Préfet ou, dans la Région du Cap-Vert, ainsi que dans les villes de Saint-Louis et de Thiès, du Gouverneur, et au bureau des domaines territorialement compétents.

CHAPITRE II.

Le comité rural

Article 5. Le nombre des membres du comité rural est fixé par le décret institutif de la section rurale. Le comité peut comprendre :

-         un ou plusieurs représentants de chaque village de la section rurale désignée parmi et par l'assemblée des personnes légalement domiciliées dans la section rurale, s'y livrant à des activités rurales à titre principal et jouissant des droits électoraux ;

-         un ou plusieurs représentants du conseil municipal ;

-         un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat désignés en raison de leurs fonctions ;

-         un ou plusieurs représentants de chaque coopérative agricole fonctionnant dans la section rurale désignée par l'assemblée générale de la ou des coopératives.

Le décret institutif détermine en fonction des réalités locales :

-         la représentation ou non au sein du comité rural des membres des deux dernières catégories ;

-         le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de représentants de chaque village et de chaque coopérative ;

-         le nombre et la qualité des fonctionnaires ou agents de l'Etat devant faire partie du comité rural ;

-         le lieu où siège le comité rural qui donne son nom à la section rurale.

Le Préfet, ou dans la Région du Cap-Vert, ainsi que dans les villes de Saint-Louis et de Thiès, le Gouverneur, désigne en cas de besoin un fonctionnaire de sa circonscription comme ­conseiller technique du comité.

Article 6.  Le comité rural est renouvelé par moitié tous les trois ans. Lors du premier renouvellement, les membres sortant seront désignés par tirage au sort.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres fonctionnaires ou agents de l'Etat et aux membres  représentants au conseil municipal.      

Article 7. Le comité régional est l'organe représentatif des intérêts des habitants de la section rurale pour tout ce qui concerne l'utilisation du sol.

Il gère les terres du domaine national, sises dans le périmètre de la section rurale sous le contrôle des autorités définies à l'article 3 ci-dessus

Il est consulté sur tous les projets de développement, d'aménagement ou de  mise en valeur intéressant tout ou partie de la section rurale que ces projets entraînent ou non immatriculation au nom de l'Etat de certaines terres du domaine national, sises dans le périmètre de la section rurale.

Il transmet ses avis, au Préfet, ou dans la région du Cap-Vert, ainsi que dans les villes de Saint-Louis et de Thiès, au Gouverneur par l'intermédiaire du chef de CER.

Article 8. Le comité rural  délibère sur les matières ci-après :

1.      modalités d'exercice de tout droit d'usage pouvant s'exercer à l'intérieur de la section rurale à l'exception des droits ci-après :

-       droits d'exploitation des mines et carrières qui sont réservés à l'Etat ;

-       droits de chasse et droits de pêche dont les modalités d'exercice sont fixées par décret ;        

-       exploitation commerciale de la végétation arborée.

2.       projets d'aménagement et d'équipement des périmètres affectés à l'habitation.

Les décisions du comité régional ne sont exécutoires qu'après approbation du Gouverneur. A défaut de réponse dans le délai d'un mois de la réception par le Gouverneur, la décision est réputée approuvée. En cas de refus d'approbation, le comité rural peut former un recours devant le Ministre du Plan et du Développement.

Article 9.Le comité rural émet des voeux sur toutes les mesures réglementaires qu'il juge utile de voir mettre en oeuvre et qui sont nécessaires à l'intérieur de la section rurale pour obtenir une judicieuse exploitation des ressources et une protection efficace des biens agraires de toute nature, et, en particulier dans les matières suivantes :

-         plan général d'utilisation des terres en fonction des qualités agropédologiques des sols et des impératifs cul­turaux, notamment de l'assolement et des successions culturales ;

-         le régime des jachères collectives et de leurs moda­lités de détail de défrichement et d'incinération ;

-         la protection et la lutte contre les déprédateurs ;

-         le respect des espèces végétales arborées dites espèces protégées sur les terres de cultures ;

-         les bans de semailles, de récoltes ou de cueillettes ;

-         la pratique des feux de culture et la lutte contre les feux dévastateurs des herbages ;

-         la nature et les modalités d'exécution des clôtures et des défenses limitant les fonds et protégeant les récoltes pendantes individuelles ou collectives ;

-         les servitudes de passage ;

-         le régime et la modalité d'accès et d'utilisation pour l'abreuvement des points d'eau de toute nature : puits et puisards, mares et céanes et éventuellement plages d'abreuvoirs sur les rives des eaux libres permanentes ou non ;

-         la définition, la création, l'installation de chemins du bétail (drailles) à l'intérieur de la section rurale;

-         l'organisation de l'exercice de la pêche dans les eaux continentales ;

-         l'aménagement de l'exercice de la vaine pâture ;

-         l'aménagement de l'exploitation de tous les produits végétaux de cueillette et d'une manière générale toute ques­tion intéressant collectivement tout ou partie de la popu­lation intéressée dans ses activités agraires et qui nécessite des dispositions réglementaires particulières pour la section rurale.

Les voeux et les avis émis par le comité sont transmis, avec l'avis du C.E.R. au Préfet ou, dans la Région du Cap-­Vert ainsi que dans les villes de Saint-Louis et Thiès, au Gouverneur, lesquels peuvent prendre tous arrêtés néces­saires à la mise en œuvre des dits vœux et avis. Ces arrêtés sont transmis au Ministre compétent. Ils deviennent exé­cutoires deux mois après cette transmission, si dans ce délai, ils n'ont pas été annulés ou réformés par ce Ministre.

En ce qui concerne la création des chemins du bétail constituant des voies à grande circulation permettant le passage des troupeaux transhumants ou l'acheminement du bétail de boucherie vers les centres de consommation ou les marchés, la compétence réglementaire définie à l'ali­néa précédent appartient au Gouverneur.

Les infractions aux arrêtés pris en ces matières sont poursuivies et réprimées conformément à la réglementa­tion en vigueur.

Article 10. Le comité rural se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire.

Il est convoqué par son président :

-         soit à son initiative ;

-         soit à la demande du Préfet, ou dans la Région du Cap-Vert ainsi que dans les villes de Thiès et Saint-Louis, du Gouverneur ou du chef du C.E.R. ;

-         soit à la demande d'un tiers des membres, non fonc­tionnaires du comité rural ;

-         soit à la demande de la majorité absolue des coopé­rateurs de la section rurale.

Sous réserve des dispositions de l'article 19 dernier alinéa, les délibérations, vœux et avis sont adoptés à la majorité relative.

CHAPITRE III.

Le président du comité rural

Article 11. Le président du comité rural est désigné pour trois ans par le Gouverneur éventuellement sur proposition du Préfet après avis du C.E.R. et du comité départemental de développement ou dans la Région du Cap-Vert ainsi que dans les villes de Saint-Louis et de Thiès du comité ré­gional de développement, parmi les membres du comité rural à l'exception des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des représentants du conseil municipal.

Il peut être destitué dans les formes prévues pour sa désignation, pour faute grave, après enquête effectuée à la demande du Gouverneur.

Article 12. Le président du comité rural administre le patrimoine foncier confié à la gestion du comité rural con­formément aux dispositions de la réglementation générale, régionale ou locale et aux délibérations du comité rural. Il transmet les délibérations et avis du comité rural au chef du C.E.R. qui les transmet au Préfet, ou, dans la Région du Cap-Vert, ainsi que dans les villes de Thiès et de Saint-Louis, au Gouverneur.

Article 13. Le président du comité rural est chargé de l'exécution des règlements visés à l'article 9 ci-dessus et des délibérations du comité rural dont il est le représentant.

Il affecte les terres du Domaine national, dans les condi­tions prévues au chapitre suivant, prononce le cas échéant la désaffectation de ces terres, contrôle l'exercice de tout droit d'usage et autorise l'installation de campements ou de constructions, sous réserve des autorisations prévues par le code de l'urbanisme.

Les décisions prévues au présent article sont prises sur avis conforme du comité rural.

Article 14. Le président du comité rural soumet pour avis au comité rural les projets de développement, d'aménagement ou de mise en valeur intéressant tout ou partie de la section rurale.

Article 15. Les décisions prévues à l'article 13 devien­nent exécutoires un mois après leur dépôt et leur affichage dans les bureaux du Préfet ou, dans la Région du Cap-Vert ainsi que dans les villes de Saint-Louis et de Thiès, du Gouverneur, si dans ce délai, lesdites autorités ne les ont pas annulées ou réformées, soit d'office, soit sur recours d'un intéressé.

CHAPITRE IV.

Affectation, transfert d'affectation et désaffectation des terres

Article 16. L'affectation, le transfert d'affectation et la désaffectation des terres sont prononcées conformément aux règles posées par le chapitre IV du titre premier du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964, le comité rural étant substitué au conseil rural et la résidence dans la commune substituée à la résidence dans le terroir.

TITRE II.

Autres terres

Article 17. Les terres du Domaine national situées dans les zones urbaines autres que celles regroupées en sections rurales peuvent faire l'objet de permis d'exploiter.

Article 18. Le permis d'exploiter est délivré de plein droit aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune qui exploitaient personnellement à des fins agricoles des terres visées à l'article 17 à la date d'entrée en vigueur ­de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 et n'ont pas cessé d'exploiter personnellement depuis cette date.

Article 19. A défaut d'exploitant remplissant les conditions prévues à l'article précédent ou en cas de retrait d'un permis antérieur, le permis d'exploiter peut être accordé à toute personne de nationalité sénégalaise domiciliée dans la commune qui en fait la demande et s'engage à exploiter personnellement à des fins agricoles la parcelle de terre considérée.

Article 20. Le permis d'exploiter est personnel et ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux.

Article 21.  Le permis d'exploiter est accordé par le Préfet, ou, dans la Région du Cap-Vert ainsi que dans les villes ­de Saint-Louis et de Thiès, par le Gouverneur, après avis d'une commission composée comme suit :

-         le Préfet (ou le Gouverneur) ou son représentant,  président ;

-         trois membres du conseil municipal désignés par conseil ;

-         le receveur des domaines ou son représentant ;

-         l'inspecteur régional de l'agriculture ou son représentant ;

-         l'inspecteur régional de l'élevage ou son représentant ;

-         le représentant du Ministre chargé de l'Urbanisme ;

-         le représentant du service de l'animation;

-         deux exploitants agricoles domiciliés dans la commune, désignés par le Préfet (ou le Gouverneur) le cas échéant sur proposition des organisations les plus représentatives (coopératives ou regroupements d'exploitants).

Article 22. Le permis d'exploiter devient caduc au décès du bénéficiaire ou en cas d'immatriculation au  nom de l'Etat des terrains qu'il concerne. Il peut être retiré par le Préfet ou par le Gouverneur, selon le cas :

-         soit à la demande du bénéficiaire ;

-         soit si le bénéficiaire cesse d'avoir sa résidence principale dans la commune ou s'il cesse d'exploiter personnel­lement ;

-         soit, après avis de la commission prévue à l'article précédent, un an après une mise en demeure restée sans effet pour insuffisance d'exploitation résultant notamment du mauvais entretien ou de l'inobservation de la réglementation.

En outre, les permis d'exploiter autres que ceux visés à l'article 18 peuvent être retirés par le Préfet ou le gouverneur si la parcelle concernée est nécessaire pour la  réalisation de travaux ou l'implantation d'installations présentant un intérêt général, notamment en vue de l'équipement collectif ou de l'urbanisation du quartier concerné.

Article 23. En cas de décès du bénéficiaire d'un permis d'exploiter, ses héritiers ont priorité pour l'attribution d'un nouveau permis si celle-ci est envisagée, dans les limites de leur capacité d'exploitation personnelle.

Article 24. Lorsqu'un nouveau permis est délivré pour une parcelle qui avait fait précédemment l'objet d'un permis devenu caduc ou retiré, le bénéficiaire du nouveau permis est tenu de verser à son prédécesseur ou à ses héritiers une indemnité égale à la valeur des améliorations apportées à l'immeuble et, le cas échéant, des récoltes pendantes, estimées au jour où le nouveau permis est accordé.

Il en est de même dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 22, si la parcelle est mise à la disposition d'une personne autre qu'une collectivité.

Article 25. Les personnes visées par l'article 18 dispo­sent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour solliciter la délivrance d'un permis d'exploiter.

Passé ce délai, toute personne exploitant des terres du domaine national situées dans les zones urbaines autres que celles regroupées en sections rurales sans être titulaires d'un permis d'exploiter sera considérée comme un exploitant sans titre et pourra être évincée sans indemnité.

Article 26. Toute construction sur les terres visées au présent titre est interdite, sauf autorisation de l'autorité compétente, pour les besoins de l'exploitation. Les constructions ainsi autorisées ne donnent pas lieu à indemnisation de la part de l'administration, en cas de retrait du permis d'exploiter.

TITRE III.

Dispositions générales

Article 27.Les terres visées au présent décret peuvent être immatriculées au nom de l'Etat sans déclaration d'utilitépublique préalable. L'immatriculation est poursuivie selon les règles prévues aux articles 36 à 38 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964. Les terrains ainsi immatri­culés peuvent être immédiatement cédés par l'Etat à des tiers en vue de l'urbanisation ou de la réalisation d'équipements collectifs.

Article 28. Le Ministre du Plan et du Développement, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Economie rurale, le Ministre de l'Intérieur, et le Ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et des Transports, sont chargés, cha­cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le 7 novembre 1966

Léopold Sédar SENGHOR

 

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