DECRET
N° 75-1110 DU 11 NOVEMBRE 1975
relatif
à l'indemnité de responsabilité allouée aux administrateurs-comptables ainsi
qu'aux comptables-matières de l'Etat, des organismes et collectivités publics.
(J.O. n° 4460,
p. 1671)
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE,
Vu
la Constitution,
notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le
décret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation sur les comptables
publics ;
Vu le
décret n° 66-458 du 17 juin 1965 portant réglementation sur la comptabilité
publique de l'Etat, et notamment ses articles 43 et 49 ;
Vu
l'arrêté n° 2975 du 11 juin 1949 relatif aux indemnités de responsabilité
allouées à certains fonctionnaires chargés du maniement des deniers publics ou
de la gestion de matières
La Cour
suprême entendue en sa séance du 4 juillet 1975
Sur le
rapport du Ministre d'Etat chargé des finances et des Affaires économiques
D E C R
E T E
Article premier. Les fonctionnaires ou
agents de l'Etat, des organismes et collectivités publics désignés ci-après,
n'ayant pas la qualité de comptables publics et chargés du maniement de deniers
ou de la gestion de matières appartenant à l'Etat, aux organismes et
collectivités publics, ou d'une comptabilité d'ordre relative à ces deniers ou
à ces matières et ayant, de ce fait, une responsabilité pécuniaire ou effective
et personnelle bénéficient d'une indemnité de responsabilité attribuée dans les
conditions prévues au présent décret.
Cette
indemnité de responsabilité est allouée aux :
- régisseurs d'avances ;
- régisseurs de recettes ;
- billeteurs ;
- préposés aux guichets ;
- agents des établissements publics chargés de la
perception des recettes, à l'exclusion des comptables de ces services ;
- comptables en matières (comptables-gestionnaires,
gérants d'annexes et dépositaires comptables).
Article 2. L'indemnité de responsabilité
n'est due qu'à raison de la gestion effective régulièrement assurée et au
prorata de la durée de la gestion.
L'indemnité de responsabilité est basée :
- pour les agents désignés à l'article premier
ci-dessus autres que les comptables-matières, sur le montant des opérations
effectuées par l'agent au cours de chaque mois écoulé, à l'exclusion des envois
de fonds ou versements de fonds au Trésor et des opérations d'ordre ;
- pour les comptables-matières, sur la valeur des
approvisionnements en magasin ou du matériel en dépôt ou en service au dernier
jour de la gestion précédente.
Article
4. L'indemnité de responsabilité est payée mensuellement sur
production :
- pour les régisseurs d'avance et de recettes, d'un
état mensuel des opérations effectuées, certifié par le chef de service et visé
par l'ordonnateur ;
- pour les comptables-matières, du compte de gestion
ou de l'inventaire ;
- pour les autres agents énumérés en c, d et e de
l'article d'un état des sommes payées ou encaissées journellement.
Article
5. Les taux de l'indemnité de responsabilité sont fixés comme suit :
1° Pour
les agents autres que les comptables-matières
Montant
mensuel des opérations
|
Taux
mensuel de l'indemnité
|
Jusqu'à
50.000
|
500
|
de
50.001 à 100.000
|
750
|
de
100.001 à 500.000
|
1.000
|
de
500.001 à 1.000.000
|
2.000
|
de
1.000.001 à 3.000.000
|
2.500
|
de
3.000.001 à 5.000.000
|
3.000
|
de
5.000.001 à 10.000.000
|
4.000
|
au
dessus de 10.000.000
|
5.000
|
2° Pour les
comptables-matières
Montant
mensuel des opérations
|
Taux
annuel de l'indemnité
|
Comptables gestionnaires et gérants d'annexes
|
Dépositaires
comptables
|
Jusqu'à 2.000.000
|
3.000
|
1.500
|
de 2.000.000 à 3.000.000
|
6.000
|
3.000
|
de 3.000.001 à 6.000.000
|
12.000
|
6.000
|
de 6.000.001 à 20.000.000
|
24.000
|
12.000
|
de 20.000.001 à 50.000.000
|
36.000
|
18.000
|
de 50.000.001 à 100.000.000
|
42.000
|
24.000
|
au-dessus de 100.000.000
|
48.000
|
28.000
|
Article 6. Des
décisions interministérielles désignent nominativement les fonctionnaires et
agents pouvant bénéficier des indemnités prévues au présent décret.
Le paiement
des indemnités est imputable sur les crédits du budget qui supporte les
dépenses de fonctionnement du service ou de l'organisme auquel sont rattachés
les fonctionnaires et agents intéressés.
Article
7. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et
notamment l'arrêté n° 2975 du 11 juin 1949.
Article
8. Le Ministre d'Etat, chargé des Relations avec les Assemblées, le Ministre
d'Etat, chargé de l'intérieur, le Ministre d'Etat, chargé des Finances et des
Affaires économiques, le Ministre d'Etat, chargé de l'Education nationale, le
Ministre des Affaires Etrangères, le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, le Ministre des
Forces Armées, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Ministre du
Développement Industriel et de l'Environnement, le Ministre du Développement
Rural et de l'Hydraulique, le Ministre du Plan et de
la Coopération, le
Ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et des Transports, le Ministre de
la Culture, le Ministre de
l'Information et des Télécommunications, le Ministre de
la Santé Publique et
des Affaires Sociales, le Ministre de
la Fonction Publique,
du Travail et de l'Emploi et le Mnistre de
la Jeunesse et des Sports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 11 novembre
1975
Léopold Sédar SENGHOR
Par le Président de
la République
Le
Premier Ministre
Abdou DIOUF