DECRET N° 75-703 DU 26 JUIN 1975
rendant applicables aux agents non-fonctionnaires des communes le décret n°
74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents
non-fonctionnaires de l'Etat.
(J.O. n° 4435,
p. 977)
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE,
Vu
la Constitution,
notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le
code de l'administration communale ;
Vu le
décret n° 73-278 du 19 mars 1973 fixant les pouvoirs de tutelle du Ministre de
l'Intérieur sur les collectivités locales ;
Vu le
décret n° 74-347du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents
non-fonctionnaires de l'Etat ;
Vu
l'avis du conseil supérieur de la fonction publique communale dans sa séance du
12 mars 1975 ;
La Cour
suprême entendue en sa séance du 11 avril 1975 ;
Sur le
rapport du Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur,
D E C R E T E
Article
premier. Les
dispositions du décret n° 74-347 du 12 avril 1974 s'appliquent aux agents non
fonctionnaires des communes sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et
4 ci-dessous.
Article
2. Les fonctions dévolues par le décret n° 74-374 du 12 avril 1974 au
Ministre de
la Fonction
publique sont exercées, en ce qui concerne les agents non-fonctionnaires des
communes, par le Ministre de l'Intérieur, chargé de la tutelle des collectivités
locales.
Article
3. Les propositions d'avancement de grade, accompagnées des bulletins de
notes, sont soumises à l'avis d'une commission nommée par le Ministre de l'intérieur et composée
ainsi qu'il suit :
Président :
- un représentant du Ministre l'Intérieur
Membres :
- un représentant du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministre chargé de
la Fonction Publique ;
- un représentant du Ministre chargé des Finances ;
- un représentant des Maires et Présidents des
conseils municipaux ;
- trois représentants du personnel non-fonctionnaire
désignés par l'organisation syndicale la plus représentative ou, à défaut par
le Ministre de l'Intérieur.
Article 4. Les sanctions disciplinaires
prévues à l'article 34 du décret n° 74-347 du 12 avril 1964 susvisé sont
prononcées par le Maire ou l'administrateur de la commune intéressée,
après avis du secrétaire municipal.
Article 5. Le Ministre d'Etat, chargé de
l'Intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié dans
le Journal officiel et prendra effet à compter du 30 avril 1973.
Fait à Dakar, le 25 juin 1975
Léopold Sédar SENGHOR
Par le Président de
la République
Le Premier Ministre
Abdou
DIOUF