DECRET N°
79-324 DU 9 AVRIL 1979
fixant
les modalités et les programmes des concours professionnels d'accès à
différents corps du cadre de
la
Fonction publique communale.
(J.O. n° 4765,
p. 550)
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE,
Vu
la Constitution,
notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le
Code du Travail ;
Vu le
Code de l'Administration communale ;
Vu la
loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires
modifiée ;
Vu la
loi n° 69-54 du 16 juillet 1969 relative au statut général de
la Fonction publique
communale ;
Vu le
décret n° 63-293 du 11 mai 1963 fixant le régime des concours prévus pour
l'admission dans les différents corps des fonctionnaires ;
Vu le
décret n° 73-281 du 30 mars 1973 portant statut des fonctionnaires communaux,
modifié ;
La Cour
suprême entendue en sa séance du 26 janvier 1979 ;
Sur le
rapport du ministre d'Etat chargé de l'Intérieur ;
D E C R E T E
Article
premier. Les
modalités et les programmes des concours professionnels spéciaux et uniques
d'accès aux corps des conseillers aux Affaires communales, des secrétaires
d'administration communale et des commis d'administration communale, prévus par
le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 sont fixés par le présent décret.
TITRE PREMIER
Concours professionnel d'admission au corps des
conseillers aux affaires communales
Article
2. Le concours professionnel d'admission au corps des conseillers aux
Affaires communales comporte quatre épreuves écrites et une épreuve orale.
A) Epreuves écrites
- composition sur un sujet d'ordre général se
rapportant aux problèmes politiques, économiques et sociaux de l'Afrique (durée
: 4 heures - coefficient 4)
- composition sur un sujet portant sur les
collectivités locales (durée : 3 heures - coefficient 3)
- composition sur un sujet portant sur le droit
public, droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques,
institutions judiciaires (durée : 3 heures coefficient 3)
- rédaction d'une note ou d'un rapport administratif
sur un sujet touchant aux lois et règlements propres aux communes, à leur organisation et à leur
fonctionnement (durée : 3 heures - coefficient 3).
B) Epreuve orale
- conversation avec le jury d'examen sur une
question relative aux problèmes politiques, économiques et sociaux actuels
(durée : 15 minutes - coefficient 3)
TITRE II.
Concours
professionnel d'admission au corps des secrétaires d'administration communale
Article
3. Le concours professionnel pour l'accès au corps des secrétaires
d'administration communale comporte trois épreuves écrites et une épreuve
orale.
A) Epreuves écrites
- rédaction d'une note sur la procédure d'élaboration
du budget communal, son vote et son approbation (durée 4 heures - coefficient
4) ;
- composition sur un sujet portant sur les collectivités
locales, le droit public, l'économie politique et le droit privé (durée : 3
heures - coefficient 3) ;
- composition sur un sujet d'ordre général se
rapportant aux problèmes politiques économiques et sociaux du Sénégal (durée :
3 heures - coefficient 2).
B) Epreuve orale
- conversation avec le jury d'examen sur une
question touchant l'exercice de la profession de secrétaire d'administration
communale (durée : 15 minutes- coefficient 3).
TITRE
III.
Concours
professionnel d'accès au corps des commis d'administration communale.
Article
4. Le concours professionnel d'accès au corps des commis d'administration
communale comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
A) Epreuves écrites
- rédaction d'une lettre administrative sur un cas
concret relevant de l'administration communale (durée 4 heures - coefficient 4)
- rédaction d'un rapport sur une question relevant
de l'administration des communes (durée : 3 heures - coefficient 2)
- composition sur un sujet de droit public et de
droit privé (durée : 3 heures - coefficient 3).
B) Epreuve orale
- conversation avec le jury d'examen sur un sujet
touchant à l'exercice de la profession de commis d'administration communale
(durée : 15 minutes - coefficient 3).
TITRE IV.
Dispositions communes
Article 5. Le
programme détaillé de chacun des concours visés aux articles 2, 3 et 4 du
présent décret et sur lesquels porteront les épreuves écrites desdits concours
font l'objet des annexes 1 à 3 du même décret.
Article
6. La notation des épreuves écrites et orales va de 0 à 20. Toute note
inférieure à 7 avant l'application des coefficients est éliminatoire.
Nul ne
peut subir l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu la moyenne de 12/20 aux épreuves
écrites.
Les
sujets des épreuves écrites sont choisis par le Ministre chargé de l'Intérieur.
Pour
l'épreuve orale, chaque candidat tire au sort parmi des sujets choisis par le
jury d'examen, celui qu'il devra traiter. Il dispose d'un temps de préparation
de 15 à 20 minutes selon le cas, après le tirage au sort du sujet à traiter.
Nul ne
peut être déclaré admis à l'un quelconque des concours susvisés aux articles 2,
3 et 4 du présent décret s'il n'a pas obtenu la moyenne générale de 12/20 pour
l'ensemble des épreuves écrites et orales propres à chaque concours.
Article
7. Le jury d'examen et le jury de correction des épreuves dont les membres
sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur comprennent :
1- concours professionnel d'accès au Corps des
Conseillers aux Affaires communales
Président :
- un représentant du ministre chargé de l'Intérieur
Membres :
- un représentant de
la Primature ;
- un représentant du Ministre chargé de
la Fonction publique ;
- un représentant du Ministre chargé de
la Justice ;
- un représentant du Ministre chargé de
l'Enseignement Supérieur ;
- un représentant du Ministre chargé des
Finances ;
- un ou plusieurs professeurs de
la Faculté des Sciences
juridiques et économiques ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'Administration
et de Magistrature.
2- concours d'accès au Corps des secrétaires
d'administration communale
Président
- un représentant du ministre chargé de l'Intérieur
Membres :
- un représentant de
la Primature
- un représentant du ministre chargé de
la Fonction publique
- un représentant du ministre chargé de
la Justice
- un représentant du ministre chargé de l'Education
nationale
- un représentant du ministre chargé des Finances
3.- Concours d'accès au Corps des commis
d'administration communale
Président
- un représentant du ministre chargé de l'Intérieur
Membres
- un représentant du ministre chargé de
la Fonction publique ;
- un représentant du ministre chargé de
la Justice ;
- un représentant du ministre chargé de l'Education
nationale ;
- un représentant du ministre chargé des Finances.
Les
membres des jurys énumérés ci-dessus doivent obligatoirement appartenir à la
hiérarchie A.
Article
8. Les concours visés aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, sont soumis
aux règles déterminées par le décret n° 63-293 du 11 mai 1963.
Toutefois,
pour l'organisation des concours prévus aux articles 15, 22, 30 et 62, alinéa 3
du décret n° 73-281 du 30 mars 1973 modifié par le décret n° 75-800 du 19
juillet 1975 et par le décret n° 77-250 du 25 mars 1977, des dérogations
pourront être apportées à l'article 2 du décret n° 63-293 du 11 mai
1963.
Article
9. Le Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur et le Ministre de
la Fonction publique, de
l'Emploi et du Travail sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent décret qui sera publié avec ses annexes au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 23 avril 1979
Léopold Sédar Senghor
Par le Président de
la
République
Le
Premier Ministre
Abdou DIOUF