DECRET N° 87-314 DU 14
MARS 1987
réglementant les
remises allouées aux Chefs de village.
(J.O. n° 5235,
p. 319)
LE PRESIDENT DE
LA
REPUBLIQUE,
Vu
la Constitution,
notamment en ses articles 37 et 65
Vu la
loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de
l'Administration terr1torlale, modifiée
par la loi n° 76-61 du 26 juin 1976 et la loi n° 84-22 du 24 mars 1984 ;
Vu la
loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales, modifiée,
notamment en son article 80 ;
Vu la
loi n° 72-59 du 12 juin 1972 instituant une taxe rurale, modifiée par la loi n°
76-59 du 12 juin 1976
Vu le
décret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les
comptables publics ;
Vu le
décret n° 74-267 du 19 mars 1974 réglementant les remises allouées aux Chefs de
village ;
La Cour
suprême entendue en sa séance du 20 février 1987 ;
Sur le rapport du Secrétaire
d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé de
la Décentralisation ;
DECRETE
Article
premier. Les Chefs de village sont collecteurs secondaires
de la taxe rurale établie sur rôles numériques.
A ce
titre, il leur est attribué une remise dont le taux est fixé comme suit :
- 7 % du montant des recouvrements quand le total de
ceux-ci, à la date visée à l'article 2 du présent décret, est inférieur ou égal
à 70 % des émissions correspondantes ;
- 8 % du montant des recouvrements quand le total de
ceux-ci, à la date indiquée à l'article 2 est compris entre 70 et 80 % des
émissions correspondantes ;
- 9 % du montant des recouvrements quand le total de
ceux-ci, à la date visée à l'article 2, est compris entre 80 et 90 % des
émissions correspondantes ;
- 10 % du montant des recouvrements quand le total
de ceux-ci, à la date indiquée à l'article 2, est compris entre 90 et 100 % des
émissions correspondantes.
Article
2. Le mandatement de la remise au profit de chaque Chef de village,
conformément aux alinéas a, b, c, d de l'article 1er ci-dessus, est
effectué annuellement par l'ordonnateur du budget de la communauté rurale sur
les crédits ouverts à cet effet audit budget sur présentation d'un état de
recouvrement arrêté au 31 mai par le comptable du trésor, receveur de la
communauté rurale.
Le
mandatement de la remise prévue au dernier alinéa de l'article 1er
est effectué dès constatation des sommes recouvrées sur attestation du
receveur.
Article 3. Un arrêté conjoint du Ministre
chargé des finances et du Ministre chargé de la tutelle des collectivités
locales fixera les modalités d'application du présent décret.
Article 4. Sont abrogées toutes
dispositions contraires au présent décret, notamment, le décret n° 74-267 du 19
mars 1974.
Article 5. Le Ministre de l'Economie et
des finances, le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat auprès du
Ministre de l'Intérieur chargé de
la Décentralisation,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 14 mars 1987
Abdou
DIOUF