DECRET N° 94-222 DU 28 FEVRIER 1994
portant approbation du modèle type de règlement de
coordination pour l'emploi de la police municipale.
(J.O. n° 5587,
p. 295)
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE,
Vu
la Constitution,
notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le Code
de l'administration communale ;
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le
décret n° 93-720 du 2 juin 1993 portant nomination des Ministres ;
Vu le
décret n° 93-723 du 7 juin 1993 portant répartition des services l'Etat et du
Contrôle des Etablissements Publics, des Sociétés nationales, des Sociétés à
participation publique entre
la
Présidence de
la République,
la Primature et les
Ministères ;
Vu le
décret n° 93-1324 du 24 novembre 1993 portant création, organisation et
fonctionnement de la police municipale
en date du 1er décembre 1993 ;
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 6 janvier 1994 ;
Sur le
rapport du Ministre d'Etat, Ministre du l'Intérieur ;
D E C R E T E
Article
premier. Est approuvé le modèle type de règlement de
coordination pour l'emploi de la police municipale, joint en annexe.
Article 2. Le Ministre d'Etat, Ministre
de l'Intérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, le Ministre des
Forces Armées, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 28 février 1994
Abdou
DIOUF
Par le
Président de
la République
Le
Premier Ministre
Habib
THIAM
MODELE TYPE DE REGLEMENT DE COORDINATION POUR L'EMPLOI D'UNE POLICE
MUNICIPALE PAR UNE COMMUNE
Les
dispositions suivantes ont été convenues
Entre
le Gouverneur
Le
Préfet
Et le
Maire de
pour
l'emploi d'une police municipale créée par délibération n°
du
.approuvée
le
..par
..
Article premier. Les membres de la
police municipale sont des fonctionnaires communaux. A ce titre, ils sont sous
l'autorité du Maire de
la
Commune. Toutefois, les compétences qu'ils peuvent exercer
sur le territoire de la commune sont énumérées dans le présent règlement qui
précise, également, les conditions d'emploi, la coordination de leur action
avec celle des polices d'Etat (police nationale et gendarmerie nationale) et le
contrôle de leur fonctionnement.
I.- Effectifs
Article 2. La police municipale de la
commune de
.. comporte les effectifs suivants :
- contrôleurs
- surveillants en Chef
- surveillants
- agents de police
Article
3. L'Etat prend à sa charge jusqu'au 31 décembre 1996 les
traitements et indemnités des agents dont la liste est annexée au présent
règlement.
II.- Attributions
Article 4. Les membres de la police
municipale peuvent constater par procès-verbal :
- les infractions aux arrêtés municipaux pris par le
Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police à l'exception des arrêtés
relatifs à la circulation des véhicules ;
- les infractions aux dispositions du code de
l'hygiène et du code de l'environnement;
- les infractions à la réglementation sur le
stationnement des véhicules.
Ils
exercent, également, des attributions dans les domaines suivants :
- la surveillance et la protection des immeubles
communaux bâtis et non bâtis ;
- la police des foires et marchés ;
- la police des plages et des lieux touristiques ;
- la prévention sur la voie publique notamment les
entrées et sorties des écoles, des stades, des cinémas, des spectacles à
l'exclusion des manifestations à caractère politique;
- la divagation des animaux ;
- le désencombrement de la voie publique.
Article 5. Les membres de la police
municipale sont tenus d'informer l'officier de police compétent de tous crimes,
délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Article 6. Les Maires peuvent donner à la
police municipale de leur commune tout ou partie des compétences énumérées à
l'article 4. Toutefois, ils ne peuvent pas lui confier d'autres compétences.
III.- Conditions d'exercice
Article 7. La détention de la carte
professionnelle et le port de la tenue définis par l'arrêté ministériel n°
O1O.950/M.INT/CT.4 du 8/12/1993 sont obligatoires pendant la durée du service.
Article 8. Les membres de la police
municipale sont dotés d'une arme de la 5è catégorie (matraque).
Article 9. Les membres de la police
municipale peuvent disposer de moyens de transmission dans le cadre d'une fréquence attribuée par le comité
national de coordination des télécommunications.
Article 10. Les membres de la police
municipale sont autorisés à procéder à l'identification des contrevenants dans
le cadre des attributions énumérées à l'article 4 du présent règlement. En cas
de refus, il est fait appel à l'officier de police judiciaire compétent.
Article 11. Les procès-verbaux
dressés par les membres de la police municipale sont transmis au parquet sous
couvert de l'officier de police judiciaire compétent. Une copie est remise au Maire.
IV.-
Procédure de mise à disposition de la police municipale
Article 12. Pour la mise en oeuvre
des dispositions de l'article 12 du décret n°
.du............. l'autorité
administrative compétente, après avis du Maire, prend un arrêté mettant la
police municipale à la disposition du chef de service de la sécurité publique.
L'autorité
administrative est tenue d'adresser immédiatement une ampliation de cet arrêté
au Ministre de l'Intérieur.
Dès
notification de l'arrêté, le chef de la police municipale se place sous l'autorité
du chef de service de la sécurité publique.
Il ne
peut être confiées à la police municipale que des missions en rapport avec sa
formation et son armement.
Article 13. Pour l'application des
dispositions de l'article 4 du décret n°
du
les missions
suivantes peuvent être confiées à la police municipale durant la nuit :
surveillance des spectacles, des manifestations religieuses ou sportives, des
foires et marchés et des immeubles communaux bâtis et non bâtis.
Toute
autre mission se déroulant la nuit ne peut être accomplie que sur autorisation
de l'autorité administrative compétente.
V- Coordination avec la police nationale et la
gendarmerie nationale
Article 14 Sous l'autorité du chef de la
circonscription administrative, une réunion regroupant le Maire, le chef de
service de la sécurité publique et celui de la gendarmerie nationale aura lieu
une fois par mois ou sur demande du Maire ou du chef de la circonscription
administrative.
Article 15. Une réunion de travail chaque
fois que de besoin est tenue avec le chef de service de la sécurité publique,
celui de la gendarmerie nationale et celui de la police municipale pour
coordonner leurs activités.
VI.- Moyens materiels
Article 16. La
commune devra faire face à l'installation de la police municipale dans des
locaux appropriés. Elle devra, éventuellement, la doter de véhicules et de moyens matériels nécessaires
à son fonctionnement.
VII.- Contrôle
Article 17. L'Inspection des
services de sécurité du Ministère de l'Intérieur est compétente pour contrôler
le service de la police municipale.
.
. le
Le Gouverneur Le
Maire Le Préfet